Règlement de l’Agence andorrane de protection des données, du 14 septembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Contrôle fiscal et investigation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Contrôle fiscal et investigation
1. Les compétences en matière d'investigation et de contrôle fiscal de l'Agence andorrane de protection des données peuvent être exercées au cours des actions préalables d'investigation ou une fois engagée une procédure de sanction.
2. La procédure de contrôle fiscal doit respecter les règles suivantes :
a) Le chef de l'Agence doit délivrer l'autorisation de contrôle fiscal correspondante afin que les inspecteurs puissent adresser au responsable du traitement la demande (mise en demeure) de la documentation qu'ils estiment pertinente pour pouvoir mener à bien le contrôle fiscal ou, le cas échéant, afin que les inspecteurs puissent inspecter les locaux du responsable du traitement ou du prestataire de services où se trouvent les fichiers ainsi que les équipements informatiques et de support où sont stockées les données personnelles faisant l'objet du traitement, lorsqu'il est procédé à un contrôle fiscal sur place.
b) L'autorisation de contrôle fiscal doit contenir, au minimum, les informations suivantes :
- Numéro de dossier.
- Les personnes physiques ou morales dénonciatrices et dénoncées.
- Résumé des faits qui motivent le contrôle fiscal.
- Infraction présumée à la réglementation en matière de protection des données.
- Sanction correspondant à l'infraction présumée.
- Désignation de l'inspecteur.
- Obligations de la personne physique ou morale dénoncée.
- Compétences de l'inspecteur.
- Champ dans lequel le contrôle fiscal doit s'inscrire.
c) Au début des actions, par voie de notification, l'Agence andorrane de protection des données informe la personne ou les personnes contrôlées de la nature et de la portée du contrôle fiscal, ainsi que des droits et des obligations qui sont les leurs au cours de ces actions, telles que l'obligation de se soumettre au contrôle fiscal et de collaborer.
d) Une fois le contrôle fiscal effectué, l'inspecteur compétent ouvre un dossier administratif qui consigne le résultat des actions de contrôle fiscal, et en donne communication à la personne ou aux personnes intéressées dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la date d'ouverture du dossier.
e) Les demandes (mises en demeure) d'information, de documentation ou d'audition doivent comporter :
- Nom et prénoms ou raison sociale ou dénomination complète de la personne qui doit fournir des informations ou de la documentation ou de la personne qui doit comparaître devant l'Agence.
- Les motifs à l'origine de l'investigation, de l'action de contrôle fiscal ou de l'audition.
- Les informations ou la documentation qui doivent être présentées.
- Une copie de l'autorisation de contrôle fiscal.
f) L'Agence peut solliciter l'audition de toute personne qui, selon son appréciation, est susceptible de contribuer à fournir une quelconque information. Elle peut également requérir la participation de conseillers experts en la matière.
g) Dans les demandes (mises en demeure) d'information ou de documentation émises par l'Agence, le délai pour fournir les informations ou la documentation est de quinze jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification de la demande (mise en demeure).
h) Si le contrôle fiscal a lieu sur place, l'inspecteur désigné pour effectuer le contrôle fiscal doit présenter l'autorisation délivrée par le chef de l'Agence et le responsable du traitement est tenu de lui permettre l'accès aux locaux où se trouvent les fichiers, les équipements informatiques et ceux de support où sont stockées les données personnelles faisant l'objet du traitement. Lorsque les locaux ont la qualification légale de domicile privé, l'activité de contrôle fiscal doit également respecter les règles qui en garantissent l'inviolabilité.
i) En cas de contrôle fiscal sur place, une fois celui-ci terminé, les inspecteurs dressent un procès-verbal et en informent le responsable du traitement.
j) Le procès-verbal doit comprendre les données suivantes :
- La date et le lieu de l'action, avec indication du responsable du traitement.
- L'identification des personnes présentes sur place.
- Les faits constatés par l'inspecteur et les moyens utilisés, le cas échéant, avec indication des infractions présumées commises et des dispositions légales enfreintes avec la qualification correspondante.
- L'identification de l'inspecteur qui participe à l'investigation ou à l'action de contrôle fiscal et qui rédige le procès-verbal.
k) Une fois l'investigation menée, les inspecteurs doivent présenter une proposition au chef de l'Agence andorrane de protection des données, à qui il appartient de décider s'il y a lieu d'ouvrir le dossier de sanction.
l) La décision du chef de l'Agence andorrane de protection des données, tant dans le cas où il décide d'ouvrir un dossier de sanction que dans le cas contraire, doit être notifiée au responsable du traitement.
m) Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans le présent Règlement, la procédure de sanction doit se conformer aux dispositions du Code de l'Administration.
Art. 14 du Règlement de l’Agence andorrane de protection des données, du 14 septembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-09-14/reglament-agencia-andorrana-proteccio-dades/art-14
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