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← Règlement de l’Agence andorrane de protection des données, du 14 septembre 2022

Règlement de l’Agence andorrane de protection des données, du 14 septembre 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 18. Conditions générales d'imposition des sanctions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18. Conditions générales d'imposition des sanctions

1. L'imposition des sanctions pour les infractions définies par la Loi en vigueur sur la protection des données relève du chef de l'Agence andorrane de protection des données. Les sanctions doivent être établies pour chaque cas concret et doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les sanctions établies par la Loi sont imposées en complément ou à la place des mesures prévues à l'article 17, compte tenu des circonstances suivantes :

a) La nature, la gravité et la durée de l'infraction, compte tenu de la nature, de la portée ou de la finalité de l'opération de traitement, ainsi que du nombre de personnes concernées affectées et du niveau des dommages et préjudices qu'elles ont subis.

b) Le caractère intentionnel ou négligent de l'infraction.

c) Toute mesure prise par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour atténuer les dommages et préjudices subis par les personnes concernées.

d) Le degré de responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant, compte tenu des mesures techniques ou organisationnelles qu'ils ont mises en œuvre en matière de protection des données et de sécurité du traitement.

e) Toute infraction antérieure commise par le responsable du traitement ou le sous-traitant.

f) Le degré de coopération avec l'Agence andorrane de protection des données en vue de remédier à l'infraction et d'en atténuer les éventuels effets négatifs.

g) Les catégories de données à caractère personnel concernées par l'infraction.

h) La manière dont l'Agence andorrane de protection des données a eu connaissance de l'infraction, notamment si le responsable du traitement ou le sous-traitant a notifié l'infraction et, dans l'affirmative, dans quelle mesure et dans quel délai il l'a fait.

i) Le respect des mesures notifiées par l'Agence, lorsqu'elles ont été ordonnées précédemment à l'égard du responsable du traitement ou du sous-traitant pour le même objet.

j) L'adhésion à des codes de conduite.

k) Toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable aux circonstances de l'espèce, telle que les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées, directement ou indirectement.

3. Si un responsable du traitement ou un sous-traitant viole délibérément ou par négligence, du fait des mêmes opérations de traitement ou d'opérations liées, plusieurs dispositions de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, le montant total de l'amende administrative ne doit pas excéder le montant prévu pour les infractions les plus graves ; à l'exception des cas prévus par le Règlement d'application de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données.

En vigueur depuis le 12/10/2022 · texte original · Règlement de l’Agence andorrane de protection des données, du 14 septembre 2022 (BOPA 2022-09-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 du Règlement de l’Agence andorrane de protection des données, du 14 septembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-09-14/reglament-agencia-andorrana-proteccio-dades/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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