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← Règlement de l’Agence andorrane de protection des données, du 14 septembre 2022

Règlement de l’Agence andorrane de protection des données, du 14 septembre 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5. Compétences spécifiques en matière de contrôle fiscal et d'enquête

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Compétences spécifiques en matière de contrôle fiscal et d'enquête

1. Dans le cadre des compétences de contrôle fiscal et d'enquête qui lui sont légalement attribuées, l'Agence andorrane de protection des données peut :

a) Ordonner au responsable et au sous-traitant du traitement de données personnelles et, le cas échéant, au représentant du responsable ou du sous-traitant, de fournir toute information nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

b) Mener des enquêtes sous la forme d'audits de protection des données ; le cas échéant, avec le concours d'experts nommés ad hoc de manière motivée par l'APDA.

c) Notifier au responsable ou au sous-traitant du traitement les infractions présumées à la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles.

d) Obtenir du responsable ou du sous-traitant du traitement l'accès à toutes les données personnelles et à toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

e) Obtenir l'accès à tous les locaux du responsable et du sous-traitant du traitement, y compris à tous équipements et moyens de traitement de données, ainsi qu'aux audits des logiciels utilisés pour le traitement de données.

f) Obtenir toutes les informations nécessaires attestant le respect de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles et des règlements qui la développent.

2. Les responsables comme les sous-traitants du traitement ou les représentants, ainsi que les délégués à la protection des données, sont tenus de fournir aux inspecteurs de l'Agence andorrane de protection des données toutes les informations que ceux-ci leur demandent et doivent leur faciliter l'accès aux locaux et aux ressources informatiques, ou d'un autre type, affectés au traitement des données lorsque les inspecteurs le leur demandent dans l'exercice de cette faculté de contrôle.

3. Afin de réunir les preuves nécessaires, les inspecteurs de l'Agence, assistés le cas échéant d'experts externes conformément au paragraphe b de l'article précédent, peuvent se rendre sur le lieu où se trouvent les fichiers, constater le matériel et réaliser, si nécessaire, un reportage photographique ou par d'autres moyens.

4. Dans le cadre des contrôles fiscaux, l'Agence peut requérir la documentation ou les informations qu'elle estime pertinentes conformément à l'ordre juridique. À cet effet, elle peut :

a) Demander la présentation ou l'envoi de documents et la remise de copies.

b) Examiner les supports d'information contenant des données personnelles.

c) Examiner les équipements matériels et logiciels.

d) Examiner les systèmes de transmission et d'accès aux données.

e) Réaliser des audits des systèmes informatiques afin de vérifier qu'ils sont conformes aux exigences de la Loi de protection des données personnelles.

f) Instruire les dossiers d'information ou de sanction et statuer sur ceux-ci.

En vigueur depuis le 12/10/2022 · texte original · Règlement de l’Agence andorrane de protection des données, du 14 septembre 2022 (BOPA 2022-09-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement de l’Agence andorrane de protection des données, du 14 septembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-09-14/reglament-agencia-andorrana-proteccio-dades/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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