Règlement établissant le Panier de services et de produits de santé, du 30 mars 2022

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 43, any 2022 (06/04/2022) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1. Objet

Le Règlement a pour objet :

a) Préciser les prestations sanitaires financées publiquement par la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) et le Gouvernement et qui forment le Portefeuille de services et produits de santé (CSPS).

b) Définir les critères d'inclusion et d'exclusion des prestations dans le Portefeuille de services et produits de santé.

c) Établir les conditions de prestation des services inclus dans le Portefeuille.

d) Établir la procédure de mise à jour du Portefeuille.

Article 2. Principes régissant le contenu du Portefeuille de services et produits de santé

Les principes régissant le contenu du CSPS sont les suivants :

a) Le droit de la population d'accéder à des programmes de prévention et de promotion de la santé ainsi qu'aux prestations et services sanitaires nécessaires.

b) L'équité du système, garantie par un financement adéquat des services qui tienne compte des conditions économiques et de vulnérabilité des personnes.

c) La fourniture de services de manière intégrée, centrés sur la personne, utilisant les ressources adéquates, qui soient sûrs, de haute qualité, d'une efficacité individuelle et collective démontrable, efficients et réalisés dans le délai le plus court possible.

d) Le rôle prépondérant des soins primaires en tant que premier recours de proximité et axe structurant du système de santé.

e) L'adaptation des services aux schémas épidémiologiques actuels et à l'évolution des technologies sanitaires.

f) L'utilisation des fonds de financement public afin d'obtenir les meilleurs résultats en matière de santé selon des critères de rationalité.

g) La fourniture et l'utilisation des services conformément aux données scientifiques disponibles, au moyen de protocoles et de guides cliniques permettant de réduire la variabilité clinique.

h) L'intégration des nouvelles technologies de l'information dans les soins de santé selon des critères de qualité, d'usage rationnel et de confidentialité, y compris la télémédecine et les consultations à distance.

i) Le contenu du CSPS doit être partagée par les professionnels de santé et la population.

j) La priorité donnée à l'utilisation des ressources disponibles dans le pays.

k) La coordination avec les différents niveaux de soins du système de santé andorran afin de garantir la nécessaire continuité des soins.

l) L'information complète du patient et de son entourage relationnel permettant le suivi correct des instructions données et du traitement prescrit.

Article 3. Accès aux prestations du CSPS

1. L'accès aux prestations de santé publique a un caractère universel pour les personnes ayant une résidence légale et effective dans le pays et n'est pas lié à la couverture de la branche générale de la Sécurité sociale.

2. Les assurés de la Caisse andorrane de sécurité sociale ont accès aux prestations incluses dans le CSPS dans les conditions établies par la Loi de la sécurité sociale et ses dispositions réglementaires d'application, le Règlement d'accès à l'assistance sanitaire publique et le présent Règlement.

Article 4. Prestations de santé publique

1. Les programmes de santé publique comprennent les activités de promotion, de prévention et d'éducation et les activités d'assistance sanitaire nécessaires à leur mise en œuvre, ainsi que les vaccins et autres médicaments.

2. Ces prestations sont fournies par les professionnels du pays et par les techniciens de santé publique selon les critères établis par le Gouvernement dans les programmes de santé publique détaillés à l'annexe 1 du présent Règlement.

3. Les spécialistes de la santé du ministère compétent en matière de santé qui mènent les actions de surveillance et de contrôle en santé publique, de prévention des maladies et d'autres problèmes de santé, de contrôle des maladies transmissibles et des foyers épidémiques de toute origine, peuvent prescrire les traitements, les examens et les procédures nécessaires à l'exercice de leurs fonctions conformément aux dispositions des protocoles et programmes spécifiques.

Nota: La nova redacció s’encapçala «Article 4» sense títol. Es manté el títol vigent «Prestacions de salut pública», perquè no s’entén suprimit.

Article 5. Prestations d'assistance

1. Ont droit à recevoir des prestations de santé financées par la CASS toutes les personnes qui y sont affiliées et qui ont des droits ouverts au moment de recevoir la prestation conformément aux dispositions de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale.

2. Les prestations de santé d'assistance peuvent avoir une finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou de rééducation.

3. Les prestations de santé d'assistance comprennent :

a) Les soins hospitaliers.

b) Les soins ambulatoires spécialisés.

c) Les soins primaires.

d) Les soins d'urgence.

e) Les soins à domicile.

f) La rééducation.

g) Les services d'appui au diagnostic.

h) Le transport sanitaire.

i) La prestation pharmaceutique.

j) Les lunettes et autres dispositifs optiques.

k) Les appareils auditifs.

l) La prestation orthoprothétique.

m) La diététique clinique ambulatoire.

4. Pour pouvoir être inclus dans le CSPS, les services et produits de santé doivent remplir les conditions générales établies à l'article 6 et les conditions propres à chaque type de prestation décrites à l'annexe 1 du présent Règlement.

Article 6. Critères d'inclusion des services et produits de santé dans la CSPS

1. Les services et produits doivent remplir les critères suivants pour pouvoir être inclus dans la CSPS :

a) Répondre aux besoins réels de la population et du système sanitaire de responsabilité publique.

b) Contribuer de manière efficace à la protection de la santé individuelle et collective.

c) Présenter une objectivité thérapeutique et diagnostique.

d) Être fournis par des professionnels qualifiés, dûment autorisés et dans des conditions d'efficacité et de sécurité.

e) Présenter un rapport coût-efficacité favorable.

f) Remplir les conditions requises techniques et administratives établies par la législation en vigueur.

g) Respecter les principes bioéthiques dans la pratique des soins, avec une vision de l'individu dans toutes ses dimensions.

h) Les médicaments doivent être dûment autorisés dans les pays voisins. Si les médicaments ne sont pas disponibles dans les pays voisins, des médicaments d'autres pays peuvent être inclus dans la CSPS à condition que leur incorporation à la Cartera de serveis i productes de salut soit spécifiquement approuvée.

i) Les prothèses, les orthèses, les réactifs pour le diagnostic in vitro et les autres dispositifs médicaux doivent disposer du marquage CE pour l'indication dont il s'agit.

j) Les techniques, les technologies et les procédures doivent démontrer leur efficacité dans la prévention, le diagnostic ou le traitement des maladies pour lesquelles elles sont indiquées, la rééducation, l'amélioration de l'état de santé, l'aide au handicap ou la réduction de la douleur.

2. Ne sont pas incluses dans la CSPS les prestations suivantes :

a) Les services, dispositifs médicaux, médicaments, techniques, technologies ou procédures dont la contribution à la santé des personnes n'est pas suffisamment prouvée ; qui se trouvent en phase de recherche, sauf en cas d'usage compassionnel, et qui ne sont liés à aucune maladie, aucun accident ou aucune malformation congénitale, ou grossesse.

b) Celles qui ont pour finalité l'amélioration esthétique (à l'exclusion de la chirurgie réparatrice), les loisirs ou le bien-être non liés à des pathologies.

c) Les actes médicaux, chirurgicaux, diagnostiques, de rééducation, les certifications et autres qui sont générés par des services non inclus, à l'exception des complications médicales ou chirurgicales graves qui en découlent.

d) Les actes propres aux services de santé au travail.

e) Les bilans de santé, examens et analyses biologiques demandés de manière volontaire ou effectués dans l'intérêt de tiers, tels que les visites médicales aux fins d'assurances privées et de permis de conduire, entre autres.

f) Les actes liés à la médecine du sport lorsque la finalité de ces actes est l'amélioration ou le maintien de la performance sportive.

g) La médecine homéopathique et les médicaments homéopathiques et l'acupuncture.

Article 7. Critère de priorité

Compte tenu de la limitation des ressources disponibles pour financer les prestations sanitaires, l'inclusion des produits et services dans la Cartera tient compte des critères de priorité suivants :

a) La prise en charge des groupes de population vulnérables et à risque.

b) Apporter une amélioration en termes de sécurité, d'efficacité, d'efficience ou d'utilité démontrée par rapport à la situation actuelle.

c) Impact organisationnel.

d) Impact économique sur le système de financement public de la santé.

Article 8. Exclusion de services et produits

Sont exclus les techniques, les technologies, les procédures ou les produits figurant dans la Cartera de serveis lorsque :

a) Il est démontré qu'ils ne présentent pas d'efficacité, d'effectivité ou d'efficience ou que le bilan bénéfice-risque est significativement défavorable.

b) Ils ont cessé de présenter un intérêt sanitaire pour avoir été dépassés par d'autres techniques ou procédures plus efficaces ou bien n'ont pas démontré leur utilité sanitaire.

c) Ils ne remplissent pas les conditions requises établies par la réglementation en vigueur.

Article 9. Prestataires

1. Les prestations sanitaires incluses dans la CSPS sont réalisées par des professionnels de santé légalement autorisés à exercer dans le pays et qui exercent dans des centres conformes à la législation relative aux centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires.

2. Les prestations peuvent être effectuées par des prestataires étrangers dans les conditions établies par la réglementation régissant l'accès aux prestataires hors d'Andorre.

Article 10. F inancement des produits et services inclus dans la CSPS

1. La CASS finance à ses bénéficiaires une partie ou la totalité du coût des prestations liées aux services inclus dans la CSPS, à l'exception des services de santé publique financés par le Gouvernement, dans les conditions établies par le présent Règlement, selon les tarifs de responsabilité et les pourcentages de remboursement établis par la réglementation en vigueur.

2. Le financement public des prestations incluses dans la CSPS est subordonné au respect des conditions requises établies par le présent Règlement et par toute autre réglementation applicable.

Article 11. Conditions spécifiques pour le financement public de certaines prestations

Afin de garantir la qualité et l'efficience des soins de santé, les conditions spécifiques suivantes peuvent être exigées pour le financement public de certaines prestations :

a) Être fournies par des professionnels ayant une spécialité ou une formation déterminée, conformément aux dispositions de l'annexe 3 du présent Règlement ou de la réglementation spécifique.

b) Être prescrites par des professionnels disposant de la spécialité liée à la pathologie à traiter ou à diagnostiquer, conformément aux dispositions de l'annexe 3 du présent Règlement, de la réglementation spécifique, des guides cliniques, des protocoles et des parcours de soins approuvés. Si nécessaire, et afin de faciliter l'accès des usagers aux prestations, le médecin référent du patient peut effectuer une prescription déléguée sur indication du médecin spécialiste.

c) Disposer de validations individualisées pour des médicaments ou d'autres produits ou actes lorsque la réglementation spécifique et les protocoles correspondants l'exigent.

Article 12. Mise à jour de la CSPS

Pour exclure ou incorporer de nouveaux services, techniques, produits ou procédures, il est suivi la procédure établie par Règlement de création de la Commission de la Cartera de Serveis i Productes de Salut, du 6 février 2013, et ses mises à jour.

Disposition additionnelle première.

Le Gouvernement dispose de six mois, à compter de la publication du présent Règlement au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra , pour approuver les réglementations spécifiques prévues à l'annexe 1 qui n'auraient pas été approuvées à l'entrée en vigueur du présent Règlement.

Disposition additionnelle deuxième.

La prescription déléguée requiert une réglementation qui doit être établie par décret.

Nota: El text vigent facilitat no reflecteix la pròrroga del Decret 278/2022, que la nova redacció substitueix igualment.

Disposition additionnelle troisième.

Pour les nouvelles prestations incorporées dans la CSPS au moyen du présent règlement, il convient de procéder à une évaluation des résultats de l'incorporation des prestations en ce qui concerne la réponse des patients ainsi que l'organisation de la prestation et son financement. En fonction des résultats de cette évaluation, les ajustements opportuns sont effectués afin de garantir le bon fonctionnement de la prestation.

Annexe 1

13. Diététique clinique ambulatoire Définition Élaboration de consignes nutritionnelles appropriées et adaptées aux personnes atteintes de certaines pathologies étroitement liées à l'alimentation. Services inclus Pathologies pour lesquelles il a été démontré que l'intervention diététique influe de manière significative sur l'évolution et le pronostic de la maladie, lesquelles sont déterminées conformément à la réglementation spécifique applicable. Services exclus

a) Élaboration de régimes visant à améliorer la performance sportive.

b) Suivi et régimes amaigrissants à la demande du patient.

c) Élaboration de régimes pour d'autres affections non incluses dans la réglementation spécifique. Prestataires Le suivi et le traitement diététique clinique sont assurés par les professionnels diététiciens nutritionnistes. Conditions de prestation Les diététiciens nutritionnistes exercent dans des cabinets de diététique et des centres autorisés à exercer l'activité de nutrition et de diététique. Conditions d'accès L'accès aux services et aux prestations propres aux diététiciens se fait sur prescription préalable du médecin référent ou du médecin spécialiste en gastro-entérologie, allergologie, endocrinologie, oncologie, cardiologie, neurologie, médecine interne, gynécologie, gériatrie, pneumologie, néphrologie, chirurgie générale, urologie, pédiatrie et psychiatrie.

Nota: Es dona només el punt 13, redactat sencer. Cal substituir-lo dins l’annex 1. El text vigent facilitat no conté el punt 13. Els salts de línia segueixen l’estructura d’epígrafs. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 2% amb l'anterior]

Annexe 2. Procédures diagnostiques et thérapeutiques des soins primaires 2.1. Procédures diagnostiques

Procédures diagnostiques de base effectuées en soins primaires, y compris, entre autres :

a) Anamnèse et examen physique.

b) Spirométrie, mesure du débit expiratoire de pointe et oxymétrie de pouls.

c) Explorations cardiovasculaires : électrocardiographie, oscillométrie et/ou Doppler.

d) Explorations oto-rhino-laryngologiques : otoscopie, laryngoscopie indirecte et acoumétrie qualitative.

e) Mesure de l'acuité visuelle et fond d'œil.

f) Analyses par technique sèche, y compris la réflectométrie.

g) Prélèvement d'échantillons biologiques.

h) Tests psycho-affectifs et sociaux, de morbidité et de qualité de vie. 2.2. Procédures thérapeutiques.

a) Indication, prescription et suivi de traitements pharmacologiques et non pharmacologiques adaptés aux conditions physiques et physiologiques du patient. Sont inclus les matériels pour l'administration de traitements à l'insuline et le suivi des traitements par anticoagulants oraux en coordination avec les soins spécialisés, conformément à la priorisation et aux protocoles.

b) Administration de médicaments.

c) Soins, sutures et traitement des ulcères cutanés.

d) Immobilisations.

e) Infiltrations.

f) Application d'aérosols.

g) Tamponnement nasal.

h) Extraction de bouchons de cérumen.

i) Extraction de corps étrangers.

j) Soins des stomies digestives, urinaires et trachéales.

k) Pose et remplacement de sondes vésicales et nasogastriques.

l) Réanimation cardio-pulmonaire.

m) Thérapies de soutien et techniques de conseil sanitaire structuré.

n) Petite chirurgie, qui comprend la réalisation de procédures thérapeutiques ou diagnostiques de faible complexité et peu invasives, à faible risque d'hémorragie, pratiquées sous anesthésie locale et ne nécessitant pas de soins postopératoires, chez des patients ne nécessitant pas d'hospitalisation, conformément aux protocoles établis et à l'organisation propre à chaque service de santé.

Annexe 3. Prescription et exécution d'examens diagnostiques et de procédures

Tableau A. Prescription d'examens Prestation Professionnels Artériographie cérébrale MIN, CVS, ANG, CGR, NCG, NEU, REH, URG Artériographie thoracique / abdominale MIN, CAR, CVS, ANG, NEF, DIG, PNE, CGR, URO, URG Artériographie périphérique MIN, CVS, ANG, CGR, COT, REH, URG Biopsie ESP : selon le domaine médical, AP (petite chirurgie) Biopsie stéréotaxique du sein OBS/GIN, RX, CGR, ONC IRM cardiaque CAR, CCA Scanner cardiaque CAR, UCI, CCA Cytologie gynécologique OBS/GIN Coronarographie URG, UCI, CAR, CCA, MIN CPAP/BiPAP PNE, NEU, PED, REH Échographie obstétricale/fœtale OBS/GIN, CAR Scintigraphie de perf. myocardique CAR, CCA Scintigraphie osseuse MIN, ONC, COT, URO, PNE, DIG, HEM, REU, PED, REH Scintigraphie pulmonaire URG, UCI, MIN, ONC, PNE, CAR, ANG, CVS Hystérosalpingographie OBS/GIN Laryngoscopie ORL, REH Orthophonie AP, MIN, NEU, PED, UDI, REH, PSQ, ORL, DEN Orthopantomographie CMF, EST, DEN, REH, AP Oxygénothérapie à domicile MIN, PNE, NEU, CAR, PED TEP MIN, ONC, NEU, PNE, DIG, HEM, GIN, URO Potentiels évoqués NEU, ORL, OFT, REH, COT, NCG, MIN, PED Radiochirurgie ONC, NCG, PNE, CVS Radiopelvimétrie OBS/GIN Rééducation visuelle AP, OFT, UDI, NEU, NEUPED, REH, PED IRM du corps entier ONC, MIN, URO, REH, PED Scanner (TA3, TA4) ESP : selon le domaine médical (y compris pédiatrie spécialisée), DEN Ergothérapie REH, NEU Tableau B. Exécution d'examens et de procédures Prestations Prestataire Audiométrie ORL, AUDIOP Biopsie ANP/ LAB HEM Pompes à insuline UDB Cytologie ANP/ LAB HEM Cytologie gynécologique ANP Échographie abdominale RX et ESP ayant une formation spécifique justifiable Échographie Doppler RX, CVS, ANG, DIG, NEU, OBS, CGR ayant une formation spécifique justifiable Échographie musculosquelettique/ parties molles RX, REU, COT, REH, DER Échographie obstétricale/fœtale OBS/GIN, RX Holter ECG CAR Surveillance du glucose UDI Tests allergiques percutanés ALE, MIN, DER, PNE, PED, ORL Explorations fonctionnelles respiratoires autres que la spirométrie PNE, ALE Tests de provocation respiratoire ALE, PNE Rééducation visuelle ORT, RVI Allergologie (ALE) ; angiologie (ANG) ; anatomie pathologique (ANP) ; audioprothésiste (Audiop) ; médecine de famille et pédiatre de famille (AP) ; cardiologie (CAR) ; chirurgie cardiaque (CCA) ; chirurgie générale (CGR) ; chirurgie maxillo-faciale (CMF) ; chirurgie orthopédique et traumatologie (COT) ; chirurgie vasculaire (CVS) ; odontologie/stomatologie (DEN) ; dermatologie (DER) ; gastro-entérologie (DIG) ; médecin spécialiste (ESP) ; hématologie (HEM) ; médecine interne (MIN) ; néphrologie (NEF) ; neurologue (NEU) ; neurologie pédiatrique (NEUPED) ; obstétrique et gynécologie (OBS/GIN) ; ophtalmologie (OFT) ; oncologie (ONC) ; oto-rhino-laryngologie (ORL) ; orthoptiste (ORT) ; pédiatre spécialiste (PED) ; pneumologie (PNE) ; psychiatrie (PSQ) ; rééducation (REH) ; rhumatologie (REU) ; rééducation visuelle (RVI) ; imagerie diagnostique (RX) ; soins intensifs (UCI) ; Unité de diabète (UDB) ; Unité de développement de l'enfant (UDI) ; Urgences (URG) ; Urologie (URO).

Nota: Només se substitueix la taula A. La taula B i la llegenda d’abreviatures es mantenen inalterades.

Annexe 4.

Actes inclus dans la prestation de chirurgie majeure ambulatoire de faible complexité, avec le contenu suivant :