Règlement établissant le Panier de services et de produits de santé, du 30 mars 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Prestations d'assistance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Prestations d'assistance
1. Ont droit à recevoir des prestations de santé financées par la CASS toutes les personnes qui y sont affiliées et qui ont des droits ouverts au moment de recevoir la prestation conformément aux dispositions de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale.
2. Les prestations de santé d'assistance peuvent avoir une finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou de rééducation.
3. Les prestations de santé d'assistance comprennent :
a) Les soins hospitaliers.
b) Les soins ambulatoires spécialisés.
c) Les soins primaires.
d) Les soins d'urgence.
e) Les soins à domicile.
f) La rééducation.
g) Les services d'appui au diagnostic.
h) Le transport sanitaire.
i) La prestation pharmaceutique.
j) Les lunettes et autres dispositifs optiques.
k) Les appareils auditifs.
l) La prestation orthoprothétique.
m) La diététique clinique ambulatoire.
4. Pour pouvoir être inclus dans le CSPS, les services et produits de santé doivent remplir les conditions générales établies à l'article 6 et les conditions propres à chaque type de prestation décrites à l'annexe 1 du présent Règlement.
Art. 5 du Règlement établissant le Panier de services et de produits de santé, du 30 mars 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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