Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 50, any 2012 (10/10/2012) · Page complète (historique des versions)
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Objet du Règlement
1. Le Gouvernement fixe dans le présent Règlement les mesures destinées à promouvoir la signalisation de sécurité et de santé sur les lieux de travail.
2. Les entreprises et les personnes comprises dans le champ d'application du présent Règlement doivent respecter ces normes et, pour tout ce qui n'y est pas expressément prévu, les diverses réglementations du Gouvernement et la réglementation de l'Organisation internationale du travail (OIT) sont applicables.
Champ d'application Le présent Règlement n'affecte pas les dispositions relatives à la commercialisation de produits, d'équipements et de substances et préparations dangereuses, sauf si ces dispositions en disposent expressément autrement.
2. Le présent Règlement n'est pas applicable à la signalisation utilisée pour la régulation du trafic routier et aérien, sauf si lesdits types de trafic ont lieu sur les lieux de travail.
Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Signalisation de sécurité et de santé : une signalisation qui, rapportée à un objet, une activité ou une situation déterminée, fournit une indication ou une obligation relative à la sécurité ou à la santé au travail au moyen d'un signal en forme de panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique, d'une communication verbale ou d'un signal gestuel, selon le cas.
b) Signal d'interdiction : un signal qui interdit un comportement susceptible de provoquer un danger.
c) Signal d'avertissement : un signal qui avertit d'un risque ou d'un danger.
d) Signal d'obligation : un signal qui impose un comportement déterminé.
e) Signal de sauvetage ou de secours : un signal qui fournit des indications relatives aux sorties de secours, aux premiers secours ou aux dispositifs de sauvetage.
f) Signal indicatif : un signal qui fournit d'autres informations que celles prévues aux paragraphes b), c),
d) et e).
g) Signal en forme de panneau : un signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, de couleurs et d'un symbole ou pictogramme, fournit une information déterminée et dont la visibilité est assurée par un éclairage d'une intensité suffisante.
h) Signal additionnel : un signal utilisé avec un autre signal parmi ceux prévus au paragraphe
g) et qui fournit des informations complémentaires.
i) Couleur de sécurité : une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée conformément au contenu du point 4 de l'annexe I.
j) Symbole ou pictogramme : une image qui décrit une situation ou impose un comportement déterminé, utilisée sur un signal en forme de panneau ou sur une surface lumineuse.
k) Signal lumineux : un signal émis au moyen d'un dispositif composé de matériaux transparents ou translucides, éclairés par l'arrière ou de l'intérieur, de telle manière qu'il apparaisse par lui-même comme une surface lumineuse.
l) Signal acoustique : un signal sonore codé, émis et diffusé au moyen d'un dispositif approprié, sans intervention de voix humaine ou synthétique.
m) Communication verbale : un message verbal prédéterminé, dans lequel une voix humaine ou synthétique est utilisée.
n) Signal gestuel : un mouvement ou une position des bras ou des mains sous forme codée pour guider les personnes effectuant des manœuvres qui constituent un risque ou un danger pour les travailleurs.
Normes générales
1. L'employeur doit prévoir ou s'assurer qu'il existe une signalisation adéquate de sécurité et de santé au travail, conformément aux dispositions du présent Règlement, lorsque les risques ne peuvent être évités ni suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédures d'organisation du travail. L'employeur doit tenir compte de l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 8 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail.
2. La signalisation applicable au trafic routier et aérien doit être utilisée, sans préjudice des dispositions de l'annexe 5, lorsque lesdits types de trafic ont lieu à l'intérieur des entreprises ou des établissements.
Signalisation de sécurité et de santé sur les lieux de travail utilisés pour la première fois La signalisation de sécurité et de santé sur les lieux de travail utilisés pour la première fois après la date d'entrée en vigueur du présent Règlement doit satisfaire aux conditions requises minimales de sécurité et de santé figurant dans les annexes.
Signalisation de sécurité et de santé des lieux de travail en service La signalisation de sécurité et de santé des lieux de travail en service avant la date d'entrée en vigueur du présent Règlement doit satisfaire aux dispositions minimales de sécurité et de santé figurant dans les annexes au plus tard le 21 avril 2013, à l'exception des dispositions prévues aux annexes VIII et IX relatives à la communication verbale et aux signaux gestuels, qui sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent Règlement
Critères d'utilisation de la signalisation
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques d'autres réglementations particulières, la signalisation de sécurité et de santé au travail doit être utilisée chaque fois que l'analyse des risques existants, des situations d'urgence prévisibles et des mesures préventives adoptées met en évidence la nécessité de :
a) Attirer l'attention des travailleurs sur l'existence de certains risques, interdictions ou obligations.
b) Alerter les travailleurs lorsque survient une situation d'urgence déterminée qui requiert des mesures urgentes de protection ou d'évacuation.
c) Faciliter aux travailleurs la localisation et l'identification de certains moyens ou installations de protection, d'évacuation, d'urgence ou de premiers secours.
d) Orienter ou guider les travailleurs qui effectuent certaines manœuvres dangereuses.
2. La signalisation ne doit pas être considérée comme une mesure de substitution aux mesures techniques et organisationnelles de protection collective et doit être utilisée lorsque ces dernières mesures n'ont pas permis d'éliminer les risques ou de les réduire suffisamment. Elle ne doit pas non plus être considérée comme une mesure de substitution à la formation et à l'information des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail.
Information et formation des travailleurs
1. En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, les travailleurs et/ou leurs représentants doivent être informés de toutes les mesures à prendre concernant l'utilisation de la signalisation de sécurité et de santé sur les lieux de travail.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 28 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate, en particulier sous forme d'instructions précises, concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. Cette formation porte, surtout, sur la signification de la signalisation, notamment en ce qui concerne l'utilisation des messages gestuels et verbaux, et sur les comportements généraux et spécifiques à adopter.
Consultation et participation des travailleurs Pour les questions relatives à la signalisation de sécurité et de santé susceptibles d'affecter l'activité exercée par les travailleurs, la consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants doivent être réalisées conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail.
Prescriptions minimales de caractère général relatives à la signalisation de sécurité et de santé au poste de travail
1. Considérations préliminaires 1.1. Le présent annexe introduit les conditions requises relatives à la signalisation des postes de travail, décrit les différents usages des signalisations de sécurité et de santé et énonce les règles générales sur le caractère interchangeable et complémentaire de ces signalisations. 1.2. Les signalisations de sécurité et de santé ne doivent être utilisées que pour transmettre le message ou l'information précisé dans le présent Règlement.
2. Modes de signalisation 2.1 Signalisation permanente 2.1.1. La signalisation relative à une interdiction, à un avertissement ou à une obligation, ainsi que celle relative à la localisation et à l'identification des moyens de sauvetage et de secours, doit être réalisée de manière permanente au moyen de signaux sous forme de panneaux.
La signalisation destinée à la localisation et à l'identification des matériels et équipements de lutte contre l'incendie doit avoir un caractère permanent et doit être réalisée au moyen d'une couleur de sécurité, au moyen de signaux sous forme de panneaux, ou des deux à la fois. 2.1.2. La signalisation des récipients et des canalisations doit être réalisée selon la forme indiquée à l'annexe 3. 2.1.3. La signalisation des risques de heurt contre des obstacles et de chute de personnes doit être réalisée de manière permanente au moyen d'une couleur de sécurité, au moyen de signaux sous forme de panneaux, ou des deux à la fois. 2.1.4. La délimitation des voies de circulation doit être réalisée de manière permanente au moyen d'une couleur de sécurité. 2.2. Signalisation occasionnelle 2.2.1. La signalisation des situations dangereuses, les instructions données aux personnes pour qu'elles accomplissent une action déterminée, ainsi que l'évacuation urgente des personnes, dès lors qu'elles ont un caractère occasionnel, doivent tenir compte du caractère interchangeable et complémentaire prévu au paragraphe 3 et doivent être réalisées au moyen d'un signal lumineux ou acoustique ou au moyen d'une communication verbale. 2.2.2. L'orientation ou le guidage des personnes effectuant des manœuvres comportant des risques ou des dangers doit être réalisé, de manière occasionnelle, au moyen de signaux gestuels, de communications verbales ou des deux à la fois.
3. Caractère interchangeable et complémentaire des signalisations 3.1. À efficacité égale, il peut être opté :
4. Couleurs de sécurité 4.1. Les indications du tableau suivant s'appliquent à toute signalisation comportant une couleur de sécurité. Couleur Signification Indications et précisions. Rouge Signal d'interdiction Comportements dangereux. Danger alarme Halte, arrêt, dispositifs de coupure d'urgence. Évacuation. Matériel et équipements de lutte contre l'incendie Identification et localisation. Jaune ou jaune orangé. Signal d'avertissement Attention, précaution. Vérification. Bleu Signal d'obligation Comportement ou action spécifique. Obligation de porter un équipement de protection individuelle. Vert Signal de sauvetage ou de secours Portes, sorties, passages, matériel, postes de sauvetage ou de secours, locaux. Situation de sécurité Retour à la normale. 4.2. Lorsque la couleur du fond sur lequel la couleur de sécurité doit être appliquée est susceptible de gêner la perception de la couleur de sécurité, une couleur de contraste encadrant la couleur de sécurité ou alternant avec celle-ci doit être utilisée, conformément au tableau suivant : Couleur de sécurité Couleur de contraste Rouge Blanc Jaune ou jaune orangé Noir Bleu Blanc Vert Blanc 4.3. Lorsque la signalisation d'un élément est réalisée au moyen d'une couleur de sécurité, les dimensions de la surface colorée doivent être proportionnées à celles de l'élément et doivent permettre de les identifier facilement.
5. L'efficacité d'une signalisation ne doit pas être diminuée par : 5.1. La présence d'une autre signalisation ou d'une autre source d'émission du même type qui affectent la visibilité ou l'audibilité, ce qui implique, en particulier : 5.1.1. De ne pas utiliser de signaux sous forme de panneaux trop proches les uns des autres. 5.1.2. De ne pas utiliser en même temps deux signaux lumineux susceptibles de prêter à confusion. 5.1.3. De ne pas utiliser un signal lumineux à proximité d'une autre émission lumineuse à peine différente. 5.1.4. De ne pas utiliser en même temps deux signaux sonores. 5.1.5. De ne pas utiliser un signal sonore si le bruit ambiant est trop intense. 5.2. Une mauvaise conception, un nombre insuffisant, un mauvais emplacement, un mauvais état ou un fonctionnement défectueux des moyens ou dispositifs de signalisation.
6. Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon les cas, être nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés régulièrement, ou doivent être remplacés si nécessaire afin qu'ils conservent leurs qualités intrinsèques et/ou de fonctionnement.
7. Le nombre et l'emplacement des moyens ou dispositifs de signalisation à installer dépendent de l'importance des risques ou des dangers, de la zone à couvrir ou du nombre de personnes concernées.
8. Les signalisations nécessitant une source d'énergie pour fonctionner doivent disposer d'une alimentation de secours garantie, sauf si le risque disparaît avec la coupure de l'alimentation en énergie.
9. Lorsqu'un signal lumineux et/ou sonore indique, lors de sa mise en marche, le début d'une action demandée ; sa durée doit correspondre à celle de cette action. Les signaux lumineux ou sonores doivent être reprogrammés immédiatement après chaque utilisation.
10. Le bon fonctionnement et l'efficacité réelle des signaux lumineux et acoustiques doivent être vérifiés avant leur mise en service et ultérieurement au moyen d'essais périodiques suffisants.
11. Lorsque les travailleurs concernés ont une capacité ou une faculté auditive ou visuelle limitée, y compris dans les cas où celle-ci est due au port d'équipements de protection individuelle, des mesures appropriées supplémentaires ou de substitution doivent être prises.
12. Les zones, les locaux ou les enceintes utilisés pour le stockage de quantités importantes de substances dangereuses doivent être signalisés ou marqués au moyen d'un signal sous forme de panneau d'avertissement approprié, sauf si l'étiquetage des emballages ou des récipients est déjà approprié à cette fin.
Dispositions minimales de caractère général relatives aux panneaux de signalisation
1. Caractéristiques intrinsèques 1.1. La forme et les couleurs des panneaux sont définies au paragraphe 3 de la présente annexe, en fonction de leur objet spécifique (panneaux d'avertissement, d'interdiction, d'obligation, ceux relatifs au matériel ou aux équipements de lutte contre l'incendie et ceux de sauvetage ou de secours). 1.2. Les pictogrammes doivent être aussi simples que possible et les détails inutiles qui n'apportent rien à leur compréhension doivent être évités. 1.3. Les pictogrammes utilisés peuvent légèrement varier ou être plus détaillés par rapport aux panneaux représentés au paragraphe 3 de la présente annexe, à condition que leur signification soit équivalente et qu'aucune différence ou adaptation n'empêche d'en percevoir clairement la signification. 1.4. Les panneaux doivent être fabriqués dans un matériau qui résiste le mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux agressions environnementales. 1.5. Les dimensions et les caractéristiques colorimétriques et photométriques des panneaux doivent garantir une bonne visibilité et une bonne compréhension.
2. Conditions d'utilisation 2.1. Les panneaux doivent en principe être installés à une hauteur et dans une position appropriées par rapport à l'angle visuel, en tenant compte d'éventuels obstacles, soit à l'accès à une zone lorsqu'il s'agit d'un risque général, soit à proximité immédiate d'un risque déterminé ou de l'objet à signaler, et dans un endroit bien éclairé, facilement accessible et visible. En cas de mauvaises conditions d'éclairage naturel, des couleurs phosphorescentes, des matériaux fluorescents ou l'éclairage artificiel doivent être utilisés. 2.2. Le panneau doit être retiré lorsque la situation qui le justifiait a disparu.
3. Types de panneaux 3.1. Panneaux d'avertissement Forme triangulaire. Pictogramme noir sur fond jaune (le jaune doit couvrir au moins 50% de la surface du panneau), bords noirs. À titre d'exception, le fond du panneau relatif aux matières nocives ou irritantes doit être de couleur orange, au lieu de jaune, afin d'éviter toute confusion avec d'autres panneaux similaires utilisés pour réglementer la circulation routière. Télécharger le document 3.2 Panneaux d'interdiction Forme ronde. Pictogramme noir sur fond blanc, bords et bande (transversale descendante de gauche à droite traversant le pictogramme à 45° par rapport à l'horizontale) rouges (le rouge doit couvrir au moins 35% de la surface du panneau). Télécharger le document 3.3. Panneaux d'obligation Forme ronde. Pictogramme blanc sur fond bleu (le bleu doit couvrir au moins 50% de la surface du panneau). Télécharger le document 3.4 Panneaux relatifs aux équipements de lutte contre l'incendie Forme rectangulaire ou carrée. Pictogramme blanc sur fond rouge (le rouge doit couvrir au moins 50% de la surface du panneau). Télécharger le document 3.5. Panneaux de sauvetage ou de secours Forme rectangulaire ou carrée. Pictogramme blanc sur fond vert (le vert doit couvrir au moins 50% de la surface du panneau). Télécharger le document
Dispositions minimales pour la signalisation des canalisations et des récipients
1. Les récipients utilisés au travail pour les substances ou les préparations dangereuses, ainsi que les récipients utilisés pour le stockage de ces substances ou préparations dangereuses, et les canalisations visibles qui contiennent ou transportent ces substances ou préparations dangereuses doivent porter l'étiquetage (dessin ou symbole sur fond de couleur) prévu dans la présente annexe. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux récipients utilisés au travail pendant une courte durée ni aux récipients dont le contenu change souvent, à condition que des mesures alternatives adéquates, notamment d'information ou de formation, garantissant un niveau de protection identique, soient prises. L'étiquetage prévu à l'alinéa premier peut être :
2. Cette signalisation doit être apposée selon les conditions suivantes :
3. Les caractéristiques intrinsèques prévues au point 1.4 de l'annexe II, ainsi que les conditions d'utilisation prévues au point 2 de l'annexe 2, relatives aux panneaux de signalisation, doivent s'appliquer, le cas échéant, à l'étiquetage prévu au point 1 de la présente annexe. Sans préjudice des points 1, 2 et 3 de la présente annexe, l'étiquetage utilisé sur les canalisations doit être apposé dans un endroit visible et proche des endroits présentant le plus de risque, tels que les vannes et les points de raccordement, et répété autant que nécessaire.
4. Les zones, les salles ou les locaux utilisés pour stocker des substances ou des préparations dangereuses en quantités importantes doivent être signalés par un panneau d'avertissement approprié parmi ceux énumérés au point 3.1 de l'annexe II, ou bien être identifiés conformément au paragraphe 1 de l'annexe III, sauf si l'étiquetage des emballages ou des récipients est suffisant conformément aux dispositions du point 1.5 de l'annexe II relatives aux dimensions. Le stockage d'une certaine quantité de substances ou de préparations dangereuses peut être indiqué au moyen du panneau d'avertissement « danger général ». Les panneaux et l'étiquetage prévus ci-dessus doivent être apposés, selon les cas, près de la zone de stockage ou sur la porte d'accès à la salle de stockage.
Dispositions minimales relatives à l'identification et à la localisation des équipements de lutte contre l'incendie
1. Considération préalable La présente annexe s'applique aux équipements exclusivement destinés à la lutte contre l'incendie.
2. Les équipements de lutte contre l'incendie doivent être identifiés par une couleur propre et par un panneau de localisation et/ou une couleur sur les emplacements où ils se trouvent ou aux accès à ces emplacements.
3. La couleur d'identification de ces équipements doit être le rouge. La surface rouge doit être suffisamment étendue pour permettre de les identifier facilement.
4. Les panneaux prévus au point 3.4 de l'annexe II doivent être utilisés en fonction des emplacements de ces équipements.
Dispositions minimales relatives à la signalisation des obstacles et des endroits dangereux et au marquage des voies de circulation
1. Signalisation des obstacles et des endroits dangereux 1.1. La signalisation des risques de heurt contre des obstacles, de chute d'objets et de chute de personnes doit être effectuée à l'intérieur des zones bâties de l'entreprise auxquelles le travailleur a accès au moyen de bandes alternées jaunes et noires ou alternées rouges et blanches. 1.2. Les dimensions de cette signalisation doivent être proportionnées aux dimensions de l'obstacle ou de l'endroit dangereux signalé. 1.3. Les bandes jaunes et noires ou rouges et blanches doivent avoir une inclinaison d'environ 45 degrés et être de dimensions similaires. 1.4. Modèle Télécharger le document
2. Marquage des voies de circulation 2.1. Lorsque l'usage et l'équipement des locaux exigent le marquage des voies de circulation pour la protection des travailleurs, les voies de circulation des véhicules doivent être clairement identifiées au moyen de bandes continues d'une couleur bien visible, de préférence blanche ou jaune, compte tenu de la couleur du sol. 2.2. Pour l'emplacement des bandes, il doit être tenu compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules susceptibles de circuler sur la voie et tout objet pouvant se trouver à proximité, ainsi qu'entre les piétons et les véhicules. 2.3. Les voies extérieures permanentes situées dans des zones bâties doivent également être marquées, le cas échéant, à moins qu'elles ne disposent de barrières ou d'un revêtement approprié.
1. Caractéristiques intrinsèques 1.1. La lumière émise par un signal doit produire un contraste lumineux approprié par rapport à son environnement, en fonction des conditions d'utilisation prévues, sans provoquer d'éblouissement parce qu'elle est excessive ni de mauvaise visibilité parce qu'elle est insuffisante. 1.2. La surface lumineuse émettant un signal peut être de couleur uniforme ou comporter un pictogramme sur un fond déterminé. 1.3. La couleur uniforme doit être conforme au tableau de signification des couleurs figurant au point 4 de l'annexe I. 1.4. Lorsque le signal comporte un pictogramme, il doit respecter l'ensemble des règles applicables aux signaux en forme de panneau, telles qu'elles sont définies à l'annexe II.
2. Règles particulières d'utilisation 2.1. Si un dispositif peut émettre un signal tant continu qu'intermittent, le signal intermittent doit être utilisé pour indiquer, par rapport au signal continu, un degré de danger plus élevé ou une plus grande urgence de l'intervention ou de l'action sollicitée ou imposée. La durée de chaque éclair et la fréquence des éclairs d'un signal lumineux intermittent doivent être conçues de manière à garantir la bonne perception du message et à éviter toute confusion, que ce soit entre différents signaux lumineux ou avec un signal lumineux continu. 2.2. Si un signal lumineux intermittent est utilisé à la place d'un signal acoustique ou en complément de celui-ci, le code du signal doit être identique. 2.3. Les dispositifs d'émission de signaux lumineux utilisables en cas de danger grave doivent faire l'objet de vérifications particulières ou être munis d'une ampoule auxiliaire.
Dispositions minimales relatives aux signaux acoustiques
1. Caractéristiques intrinsèques 1.1. Le signal acoustique doit :
a) Avoir un niveau sonore nettement supérieur au niveau du bruit ambiant, de manière à être audible sans être excessivement gênant.
b) Être facilement identifiable par la durée, l'intervalle et le groupement des impulsions, et il doit se distinguer clairement de tout autre signal acoustique et des bruits ambiants. 1.2. Si un dispositif peut émettre un signal acoustique tant à fréquence variable qu'à fréquence stable, la fréquence variable sera utilisée pour indiquer, par contraste avec la fréquence stable, un niveau de danger plus élevé ou une plus grande urgence de l'intervention ou de l'action sollicitée ou imposée.
2. Codes Le son d'un signal d'évacuation doit être continu.
Dispositions minimales relatives à la communication verbale
1. Caractéristiques intrinsèques 1.1. La communication verbale s'établit entre un locuteur ou un émetteur et un ou plusieurs auditeurs, dans un langage composé de textes courts, de phrases, de groupes de mots ou de mots isolés, éventuellement codés. 1.2. Les messages verbaux doivent être aussi courts, simples et clairs que possible, et l'aptitude verbale du locuteur et les facultés auditives du ou des auditeurs doivent être suffisantes pour garantir une communication verbale sûre. 1.3. La communication verbale doit être directe (la voix humaine doit être utilisée) ou indirecte (la voix humaine ou synthétique doit être utilisée, diffusée par un moyen approprié).
2. Règles particulières d'utilisation 2.1. Les personnes concernées doivent bien connaître le langage utilisé afin de pouvoir prononcer et comprendre correctement le message verbal et adopter, en fonction de celui-ci, le comportement le plus approprié dans le domaine de la sécurité et de la santé. 2.2. Si la communication verbale est utilisée à la place de signaux gestuels ou en complément de ceux-ci, il y aura lieu d'utiliser des mots tels que : Début : pour indiquer la prise de commandement.
Dispositions minimales relatives aux signaux gestuels
1. Caractéristiques intrinsèques Un signal gestuel doit être précis, simple, ample et facile à exécuter et à comprendre ; il doit se distinguer clairement de tout autre signal gestuel. L'utilisation des deux bras en même temps doit se faire de façon symétrique et pour un seul signal gestuel. Les gestes utilisés, en ce qui concerne les caractéristiques indiquées ci-dessus, peuvent varier ou être plus détaillés par rapport aux représentations figurant au paragraphe 3, à condition que leur signification et leur compréhension soient au moins équivalentes.
2. Règles particulières d'utilisation 2.1 La personne qui émet les signaux, dénommée « signaleur », doit donner les instructions de manœuvre au destinataire des signaux, dénommé « opérateur », au moyen de signaux gestuels. 2.2. Le signaleur doit pouvoir suivre visuellement le déroulement des manœuvres sans danger. 2.3. Le signaleur doit se consacrer exclusivement à la direction des manœuvres et à la sécurité des travailleurs se trouvant à proximité. 2.4. Si les conditions prévues au point 2.2 ne sont pas réunies, il peut être fait appel à un ou plusieurs signaleurs supplémentaires. 2.5. L'opérateur peut suspendre la manœuvre qu'il est en train d'effectuer pour demander de nouvelles instructions lorsqu'il ne peut pas exécuter les ordres reçus avec les garanties de sécurité nécessaires. 2.6. Le signaleur doit être facilement reconnu par l'opérateur. Le signaleur doit porter un ou plusieurs éléments d'identification appropriés, par exemple veste, brassard, casque et, si nécessaire, raquettes. Les éléments d'identification indiqués doivent être de couleurs vives, de préférence identiques pour tous les éléments, et doivent être utilisés exclusivement par le signaleur.
3. Gestes codifiés 3.1. Considération préalable L'ensemble des gestes codifiés figurant dans le présent Règlement n'empêche pas que d'autres codes puissent être employés, notamment dans certains secteurs d'activité. 3.2.Gestes généraux Télécharger le document 3.3. Mouvements verticaux Télécharger le document 3.4. Mouvements horizontaux Télécharger le document 3.5. Danger Télécharger le document