Règlement régissant les prescriptions minimales en matière de signalisation de sécurité et de santé au travail, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Signalisation de sécurité et de santé : une signalisation qui, rapportée à un objet, une activité ou une situation déterminée, fournit une indication ou une obligation relative à la sécurité ou à la santé au travail au moyen d'un signal en forme de panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique, d'une communication verbale ou d'un signal gestuel, selon le cas.
b) Signal d'interdiction : un signal qui interdit un comportement susceptible de provoquer un danger.
c) Signal d'avertissement : un signal qui avertit d'un risque ou d'un danger.
d) Signal d'obligation : un signal qui impose un comportement déterminé.
e) Signal de sauvetage ou de secours : un signal qui fournit des indications relatives aux sorties de secours, aux premiers secours ou aux dispositifs de sauvetage.
f) Signal indicatif : un signal qui fournit d'autres informations que celles prévues aux paragraphes b), c),
d) et e).
g) Signal en forme de panneau : un signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, de couleurs et d'un symbole ou pictogramme, fournit une information déterminée et dont la visibilité est assurée par un éclairage d'une intensité suffisante.
h) Signal additionnel : un signal utilisé avec un autre signal parmi ceux prévus au paragraphe
g) et qui fournit des informations complémentaires.
i) Couleur de sécurité : une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée conformément au contenu du point 4 de l'annexe I.
j) Symbole ou pictogramme : une image qui décrit une situation ou impose un comportement déterminé, utilisée sur un signal en forme de panneau ou sur une surface lumineuse.
k) Signal lumineux : un signal émis au moyen d'un dispositif composé de matériaux transparents ou translucides, éclairés par l'arrière ou de l'intérieur, de telle manière qu'il apparaisse par lui-même comme une surface lumineuse.
l) Signal acoustique : un signal sonore codé, émis et diffusé au moyen d'un dispositif approprié, sans intervention de voix humaine ou synthétique.
m) Communication verbale : un message verbal prédéterminé, dans lequel une voix humaine ou synthétique est utilisée.
n) Signal gestuel : un mouvement ou une position des bras ou des mains sous forme codée pour guider les personnes effectuant des manœuvres qui constituent un risque ou un danger pour les travailleurs.
Art. 3 du Règlement régissant les prescriptions minimales en matière de signalisation de sécurité et de santé au travail, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-regulador-disposicions-minimes-materia/art-3
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