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← Règlement régissant les prescriptions minimales en matière de signalisation de sécurité et de santé au travail, du 3 octobre 2012

Règlement régissant les prescriptions minimales en matière de signalisation de sécurité et de santé au travail, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 1

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe I.

Prescriptions minimales de caractère général relatives à la signalisation de sécurité et de santé au poste de travail

1. Considérations préliminaires 1.1. Le présent annexe introduit les conditions requises relatives à la signalisation des postes de travail, décrit les différents usages des signalisations de sécurité et de santé et énonce les règles générales sur le caractère interchangeable et complémentaire de ces signalisations. 1.2. Les signalisations de sécurité et de santé ne doivent être utilisées que pour transmettre le message ou l'information précisé dans le présent Règlement.

2. Modes de signalisation 2.1 Signalisation permanente 2.1.1. La signalisation relative à une interdiction, à un avertissement ou à une obligation, ainsi que celle relative à la localisation et à l'identification des moyens de sauvetage et de secours, doit être réalisée de manière permanente au moyen de signaux sous forme de panneaux.

La signalisation destinée à la localisation et à l'identification des matériels et équipements de lutte contre l'incendie doit avoir un caractère permanent et doit être réalisée au moyen d'une couleur de sécurité, au moyen de signaux sous forme de panneaux, ou des deux à la fois. 2.1.2. La signalisation des récipients et des canalisations doit être réalisée selon la forme indiquée à l'annexe 3. 2.1.3. La signalisation des risques de heurt contre des obstacles et de chute de personnes doit être réalisée de manière permanente au moyen d'une couleur de sécurité, au moyen de signaux sous forme de panneaux, ou des deux à la fois. 2.1.4. La délimitation des voies de circulation doit être réalisée de manière permanente au moyen d'une couleur de sécurité. 2.2. Signalisation occasionnelle 2.2.1. La signalisation des situations dangereuses, les instructions données aux personnes pour qu'elles accomplissent une action déterminée, ainsi que l'évacuation urgente des personnes, dès lors qu'elles ont un caractère occasionnel, doivent tenir compte du caractère interchangeable et complémentaire prévu au paragraphe 3 et doivent être réalisées au moyen d'un signal lumineux ou acoustique ou au moyen d'une communication verbale. 2.2.2. L'orientation ou le guidage des personnes effectuant des manœuvres comportant des risques ou des dangers doit être réalisé, de manière occasionnelle, au moyen de signaux gestuels, de communications verbales ou des deux à la fois.

3. Caractère interchangeable et complémentaire des signalisations 3.1. À efficacité égale, il peut être opté :

  • Entre une couleur de sécurité ou un signal sous forme de panneau pour signaler un risque de trébuchement ou de chute de hauteur.
  • Entre les signaux lumineux, les signaux acoustiques et les communications verbales.
  • Entre le signal gestuel et la communication verbale. 3.2. Les formes de signalisation suivantes peuvent être utilisées conjointement :
  • Le signal lumineux et le signal acoustique.
  • Le signal lumineux et la communication verbale.
  • Le signal gestuel et la communication verbale.

4. Couleurs de sécurité 4.1. Les indications du tableau suivant s'appliquent à toute signalisation comportant une couleur de sécurité. Couleur Signification Indications et précisions. Rouge Signal d'interdiction Comportements dangereux. Danger alarme Halte, arrêt, dispositifs de coupure d'urgence. Évacuation. Matériel et équipements de lutte contre l'incendie Identification et localisation. Jaune ou jaune orangé. Signal d'avertissement Attention, précaution. Vérification. Bleu Signal d'obligation Comportement ou action spécifique. Obligation de porter un équipement de protection individuelle. Vert Signal de sauvetage ou de secours Portes, sorties, passages, matériel, postes de sauvetage ou de secours, locaux. Situation de sécurité Retour à la normale. 4.2. Lorsque la couleur du fond sur lequel la couleur de sécurité doit être appliquée est susceptible de gêner la perception de la couleur de sécurité, une couleur de contraste encadrant la couleur de sécurité ou alternant avec celle-ci doit être utilisée, conformément au tableau suivant : Couleur de sécurité Couleur de contraste Rouge Blanc Jaune ou jaune orangé Noir Bleu Blanc Vert Blanc 4.3. Lorsque la signalisation d'un élément est réalisée au moyen d'une couleur de sécurité, les dimensions de la surface colorée doivent être proportionnées à celles de l'élément et doivent permettre de les identifier facilement.

5. L'efficacité d'une signalisation ne doit pas être diminuée par : 5.1. La présence d'une autre signalisation ou d'une autre source d'émission du même type qui affectent la visibilité ou l'audibilité, ce qui implique, en particulier : 5.1.1. De ne pas utiliser de signaux sous forme de panneaux trop proches les uns des autres. 5.1.2. De ne pas utiliser en même temps deux signaux lumineux susceptibles de prêter à confusion. 5.1.3. De ne pas utiliser un signal lumineux à proximité d'une autre émission lumineuse à peine différente. 5.1.4. De ne pas utiliser en même temps deux signaux sonores. 5.1.5. De ne pas utiliser un signal sonore si le bruit ambiant est trop intense. 5.2. Une mauvaise conception, un nombre insuffisant, un mauvais emplacement, un mauvais état ou un fonctionnement défectueux des moyens ou dispositifs de signalisation.

6. Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon les cas, être nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés régulièrement, ou doivent être remplacés si nécessaire afin qu'ils conservent leurs qualités intrinsèques et/ou de fonctionnement.

7. Le nombre et l'emplacement des moyens ou dispositifs de signalisation à installer dépendent de l'importance des risques ou des dangers, de la zone à couvrir ou du nombre de personnes concernées.

8. Les signalisations nécessitant une source d'énergie pour fonctionner doivent disposer d'une alimentation de secours garantie, sauf si le risque disparaît avec la coupure de l'alimentation en énergie.

9. Lorsqu'un signal lumineux et/ou sonore indique, lors de sa mise en marche, le début d'une action demandée ; sa durée doit correspondre à celle de cette action. Les signaux lumineux ou sonores doivent être reprogrammés immédiatement après chaque utilisation.

10. Le bon fonctionnement et l'efficacité réelle des signaux lumineux et acoustiques doivent être vérifiés avant leur mise en service et ultérieurement au moyen d'essais périodiques suffisants.

11. Lorsque les travailleurs concernés ont une capacité ou une faculté auditive ou visuelle limitée, y compris dans les cas où celle-ci est due au port d'équipements de protection individuelle, des mesures appropriées supplémentaires ou de substitution doivent être prises.

12. Les zones, les locaux ou les enceintes utilisés pour le stockage de quantités importantes de substances dangereuses doivent être signalisés ou marqués au moyen d'un signal sous forme de panneau d'avertissement approprié, sauf si l'étiquetage des emballages ou des récipients est déjà approprié à cette fin.

En vigueur depuis le 11/10/2012 · texte original · Règlement régissant les prescriptions minimales en matière de signalisation de sécurité et de santé au travail, du 3… (BOPA 2012-10-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 1 du Règlement régissant les prescriptions minimales en matière de signalisation de sécurité et de santé au travail, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-regulador-disposicions-minimes-materia/annex-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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