Règlement régissant les prescriptions minimales en matière de signalisation de sécurité et de santé au travail, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe III.
Dispositions minimales pour la signalisation des canalisations et des récipients
1. Les récipients utilisés au travail pour les substances ou les préparations dangereuses, ainsi que les récipients utilisés pour le stockage de ces substances ou préparations dangereuses, et les canalisations visibles qui contiennent ou transportent ces substances ou préparations dangereuses doivent porter l'étiquetage (dessin ou symbole sur fond de couleur) prévu dans la présente annexe. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux récipients utilisés au travail pendant une courte durée ni aux récipients dont le contenu change souvent, à condition que des mesures alternatives adéquates, notamment d'information ou de formation, garantissant un niveau de protection identique, soient prises. L'étiquetage prévu à l'alinéa premier peut être :
- Remplacé par les panneaux d'avertissement prévus à l'annexe II comportant le même pictogramme ou symbole.
- Complété par des données complémentaires, par exemple le nom ou la formule de la substance ou de la préparation dangereuse et les détails sur le risque.
- Pour le transport de récipients à l'intérieur du poste de travail, complété ou remplacé par des panneaux normalisés pour le transport de substances ou de préparations dangereuses.
2. Cette signalisation doit être apposée selon les conditions suivantes :
- Dans des endroits visibles.
- Sous forme rigide, autocollante ou peinte.
3. Les caractéristiques intrinsèques prévues au point 1.4 de l'annexe II, ainsi que les conditions d'utilisation prévues au point 2 de l'annexe 2, relatives aux panneaux de signalisation, doivent s'appliquer, le cas échéant, à l'étiquetage prévu au point 1 de la présente annexe. Sans préjudice des points 1, 2 et 3 de la présente annexe, l'étiquetage utilisé sur les canalisations doit être apposé dans un endroit visible et proche des endroits présentant le plus de risque, tels que les vannes et les points de raccordement, et répété autant que nécessaire.
4. Les zones, les salles ou les locaux utilisés pour stocker des substances ou des préparations dangereuses en quantités importantes doivent être signalés par un panneau d'avertissement approprié parmi ceux énumérés au point 3.1 de l'annexe II, ou bien être identifiés conformément au paragraphe 1 de l'annexe III, sauf si l'étiquetage des emballages ou des récipients est suffisant conformément aux dispositions du point 1.5 de l'annexe II relatives aux dimensions. Le stockage d'une certaine quantité de substances ou de préparations dangereuses peut être indiqué au moyen du panneau d'avertissement « danger général ». Les panneaux et l'étiquetage prévus ci-dessus doivent être apposés, selon les cas, près de la zone de stockage ou sur la porte d'accès à la salle de stockage.
Annexe 3 du Règlement régissant les prescriptions minimales en matière de signalisation de sécurité et de santé au travail, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-regulador-disposicions-minimes-materia/annex-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.