Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 10, any 2010 (24/02/2010) · Page complète (historique des versions)
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Pour déterminer les capacités nécessaires à l'évaluation des risques et à l'exercice de l'activité de prévention, les fonctions à accomplir sont classées dans les groupes suivants :
a) Fonctions de niveau de base
b) Fonctions de niveau intermédiaire
c) Fonctions de niveau supérieur, correspondant aux spécialités et aux disciplines de prévention de médecine du travail, sécurité au travail, hygiène industrielle, et ergonomie et psychosociologie appliquée Les fonctions qui composent chacun des niveaux doivent être celles qui orientent les différents projets et programmes de formation mis en œuvre pour chaque niveau. Fonctions de niveau de base et contenu minimal du programme de formation
Composent le niveau de base de l'activité de prévention les fonctions suivantes :
a) Promouvoir les comportements sûrs et l'utilisation correcte des équipements de travail et de protection, et encourager l'intérêt et la coopération des travailleurs dans l'action de prévention.
b) Promouvoir, en particulier, les actions de prévention de base, telles que l'ordre, le nettoyage, la signalisation et l'entretien général, et en assurer le suivi et le contrôle.
c) Réaliser des évaluations élémentaires des risques et, le cas échéant, établir des mesures de prévention de même nature compatibles avec le degré de formation.
d) Collaborer à l'évaluation et au contrôle des risques généraux et spécifiques de l'entreprise en traitant les plaintes et suggestions, en enregistrant des données et en accomplissant toutes les fonctions analogues qui sont nécessaires.
e) Intervenir en cas d'urgence et de premiers secours en gérant les premières interventions.
f) Coopérer avec les services de prévention, le cas échéant.
Pour exercer les fonctions de niveau de base mentionnées, il est nécessaire :
a) D'avoir une formation minimale de 50 heures, conformément au contenu spécifié pour le niveau de base dans le présent Règlement.
b) D'avoir une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans l'activité où l'on souhaite exercer les fonctions de niveau de base.
Cette formation doit être justifiée au moyen d'un certificat de formation spécifique en matière de sécurité et santé au travail, qui doit être délivré par un service de prévention externe ou par une entité publique ou privée ayant la capacité de réaliser des activités de formation spécifiques en cette matière. D'autres cours ou activités concrètes suivis peuvent être évalués et pris en considération, pourvu qu'ils soient conformes aux conditions requises établies dans le présent Règlement.
Les programmes de formation permettant d'accomplir les fonctions de niveau de base doivent être mis en œuvre par les services de prévention externes ou par les entités publiques ou privées ayant la capacité de réaliser des activités de formation spécifiques en cette matière. Le contenu minimal du programme de formation, pour les fonctions du niveau de base, est le suivant :
a) Notions de base sur la sécurité et la santé au travail (5
h)
i) Le travail et la santé : les risques professionnels. Facteurs de risque. ii) Dommages liés au travail. Les accidents du travail et les maladies professionnelles. Autres pathologies liées au travail. iii) Cadre normatif de base en matière de sécurité et santé au travail. Droits et devoirs de base en cette matière. Organismes publics liés à la sécurité et à la santé au travail.
b) Risques généraux et leur prévention (15
h)
i) Risques liés aux conditions de sécurité. ii) Risques liés à l'environnement intérieur de travail. iii) La charge de travail, la fatigue et l'insatisfaction professionnelle. Santé au travail. iv) Le contrôle de la santé des travailleurs.
v) Systèmes élémentaires de contrôle des risques. Protection collective et individuelle. vi) Organisation du travail de prévention : routines de base. vii) Documentation : collecte, élaboration et archivage.
c) Prévention et secours civils, lutte contre les incendies, évacuation et plans d'urgence (15
h)
d) Risques spécifiques et leur prévention dans le secteur correspondant à l'activité de l'entreprise (15 h)
Pour pouvoir dispenser la formation de niveau de base en matière de sécurité et santé au travail et en certifier la participation, les centres de formation doivent nécessairement disposer d'un responsable de la formation qui remplit les conditions requises pour pouvoir exercer les fonctions de niveau supérieur prévues dans le présent Règlement.
Nota: La nova redacció suprimeix el paràgraf sobre l’exclusivitat dels organismes o centres privats autoritzats per a la formació en prevenció i socors cívics.
Les programmes de formation permettant d'exercer les fonctions de niveau de base peuvent faire l'objet d'un contrôle afin de s'assurer que le niveau de formation est adéquat, conformément à l'activité exercée. C'est pourquoi les services de prévention externes ou les entités publiques ou privées ayant la capacité de réaliser des activités de formation spécifiques en cette matière doivent tenir à la disposition du service compétent en matière de surveillance et de contrôle du travail, aux fins du contrôle officiel, la documentation qui démontre les programmes de formation dispensés et qui justifie la participation aux cours et leur suivi avec succès. Fonctions de niveau intermédiaire et contenu minimal du programme de formation
Les fonctions qui correspondent au niveau intermédiaire sont les suivantes :
a) Promouvoir, de manière générale, la prévention dans l'entreprise.
b) Évaluer les risques, sauf les évaluations spécifiquement réservées au niveau supérieur.
c) Proposer des mesures pour le contrôle et la réduction des risques ou soulever la nécessité de recourir au niveau supérieur, au vu des résultats de l'évaluation.
d) Réaliser des activités d'information et de formation élémentaire à l'intention des travailleurs.
e) Veiller au respect du programme de contrôle et de réduction des risques et effectuer personnellement les activités de contrôle des conditions de travail qui lui sont assignées.
f) Participer à la planification de l'activité de prévention et diriger les actions à mettre en œuvre en cas d'urgence et de premiers secours.
g) Collaborer avec les services de prévention, le cas échéant.
h) Toute autre fonction assignée à titre auxiliaire, complémentaire ou de collaboration du niveau supérieur.
Le contenu minimal du programme de formation pour exercer les fonctions du niveau intermédiaire est déterminé par les modules et la répartition horaire suivants :
a) Gestion de la prévention des risques professionnels (150
h)
b) Prévention des risques découlant des conditions de sécurité (180
h)
c) Prévention des risques liés aux agents physiques (120
h)
d) Prévention des risques liés aux agents chimiques et biologiques (180
h)
e) Prévention des risques ergonomiques et psychosociaux (120
h)
f) Urgences et prévention et secours civils (60
h) Cette qualification professionnelle de sécurité et santé au travail doit fournir au professionnel de niveau intermédiaire les compétences suffisantes pour participer avec des garanties au contrôle de la sécurité et de la santé au travail, au moyen de l'identification et de l'évaluation des risques, de l'établissement ou de l'adaptation de mesures spécifiques de sécurité, de prévention et de protection de la santé des travailleurs, ainsi que pour intervenir dans des situations d'urgence.
Pour exercer les fonctions de niveau intermédiaire visées, il est nécessaire :
a) D'avoir une formation minimale de 810 heures, conformément au contenu et à la répartition horaire spécifiés pour la qualification professionnelle de sécurité et santé au travail dans le présent Règlement. Pour y accéder, il faut être titulaire, au minimum, d'un diplôme d'enseignement professionnel ou d'un niveau équivalent.
b) Le ministère chargé de l'éducation fixe les critères et les protocoles nécessaires à la reconnaissance et à la validation de l'expérience professionnelle des professionnels qui exercent déjà ces fonctions de niveau intermédiaire et qui ne peuvent pas justifier cette formation minimale ou qui justifient une autre formation. Le processus de reconnaissance et de validation doit tenir compte tant de la formation académique que de l'expérience professionnelle pouvant être justifiée. Sont des critères indispensables pour pouvoir apprécier la reconnaissance et la validation de l'expérience professionnelle :
i) Justifier une expérience d'au moins 3 ans dans des tâches de niveau intermédiaire. ii) Justifier une formation d'au moins 100 h.
Cette formation est dispensée par le service chargé de la formation professionnelle continue, conformément au programme de formation de la qualification professionnelle de sécurité et santé au travail qui est déterminé par voie réglementaire. Une fois cette formation réussie, le ministère chargé de l'éducation délivre l'attestation correspondante. Le ministère responsable du Département du travail enregistre les professionnels qui remplissent les conditions requises établies à l'article 10 en tant que professionnels de niveau intermédiaire en sécurité et santé au travail. Fonctions de niveau supérieur et contenu minimal du programme de formation
Les fonctions qui correspondent au niveau supérieur sont les suivantes :
a) Les fonctions mentionnées à l'article 8 pour le niveau intermédiaire, à l'exception de celle spécifiée à la lettre h).
b) La réalisation des évaluations des risques qui exigent :
i) L'établissement d'une stratégie de mesure afin de garantir que les résultats obtenus caractérisent effectivement la situation évaluée, ou ii) Une interprétation ou une application non mécanique des critères d'évaluation.
c) La formation et l'information à caractère général, à tous les niveaux, et dans les matières propres au domaine de spécialisation.
d) La planification de l'action préventive à mettre en œuvre dans les situations où le contrôle ou la réduction des risques comportent des activités impliquant l'intervention de plusieurs spécialistes.
e) La surveillance et le contrôle de la santé des travailleurs, qui doivent être assurés par du personnel sanitaire disposant de la compétence technique, de la formation et de la capacité justifiée, conformément à la réglementation correspondante.
Le contenu du programme de formation du troisième cycle en sécurité et santé au travail permettant d'exercer les fonctions de niveau supérieur est déterminé, conformément aux compétences que ce professionnel doit nécessairement acquérir, par les universités qui dispensent cette formation, avec l'approbation préalable du ministère responsable de l'enseignement supérieur. Il doit comporter 60 crédits européens (ECTS), répartis entre la formation générale en matière de sécurité et santé au travail et la formation spécifique de chacune des trois spécialités : sécurité au travail, hygiène industrielle, et ergonomie et psychosociologie appliquée. La formation de troisième cycle en sécurité et santé au travail habilite à exercer les fonctions de niveau supérieur des trois spécialités.
Pour exercer les fonctions de niveau supérieur mentionnées, il est nécessaire :
a) D'avoir une formation minimale de 60 crédits européens, conformément au contenu et à la répartition horaire du programme de formation spécifiés par les universités, avec l'approbation préalable du ministère responsable de l'enseignement supérieur. Pour y accéder, il faut être titulaire, au minimum, d'un diplôme universitaire officiel de 1r ou de 2n cycle. Peuvent être reconnues les formations étrangères qui justifient que la personne intéressée est qualifiée pour exercer la même spécialité professionnelle dans le pays de délivrance du diplôme, pour autant qu'il n'existe pas de différences substantielles en ce qui concerne les activités et les compétences de la profession, ni le respect préalable des conditions requises établies par la législation en vigueur.
b) Doivent être créés les critères et les protocoles nécessaires à la reconnaissance et à la validation de l'expérience professionnelle des professionnels qui exercent déjà ces fonctions de niveau supérieur et qui ne peuvent pas justifier cette formation minimale ou qui justifient une autre formation. Le processus de reconnaissance et de validation doit tenir compte tant de la formation académique que de l'expérience professionnelle pouvant être justifiées.
Nota: Desapareix la lletra c), que exigia l’autorització d’exercici de la professió liberal.
La formation continue spécifique permettant d'exercer les fonctions de niveau supérieur est un diplôme de troisième cycle en sécurité et santé au travail. Elle est dispensée par les universités du pays, conformément au programme de formation qu'elles déterminent, avec l'approbation préalable du ministère responsable de l'enseignement supérieur, et celles-ci délivrent le diplôme correspondant une fois la formation réussie. Le ministère responsable du Département du travail doit enregistrer les professionnels qui remplissent les conditions requises établies à l'article 14 en tant que professionnels de niveau supérieur dans les spécialités préventives de sécurité au travail, hygiène industrielle, et ergonomie et psychosociologie appliquée. Lorsque des formations étrangères sont reconnues, des professionnels de niveau supérieur peuvent être enregistrés dans une ou plusieurs des spécialités préventives.
Les fonctions de surveillance et de contrôle de la santé des travailleurs, indiquées à l'alinéa
e) de l'article 12 du présent Règlement, doivent être exercées par le personnel sanitaire disposant de la compétence technique, de la formation et de la capacité justifiée, selon ce qui est développé par voie réglementaire.
Les centres qui souhaitent réaliser et certifier d'autres activités de formation, génériques ou spécifiques, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, non liées aux niveaux de formation prévus par le présent Règlement, doivent également disposer d'un responsable de la formation qui remplit les conditions requises pour pouvoir exercer les fonctions de niveau supérieur prévues par le Règlement. Ces formations peuvent être soumises aux mêmes contrôles et vérifications que ceux prévus à l'article 7 du présent Règlement.
entreprises qui, avant l'entrée en vigueur du présent Règlement, dispensent des formations en matière de sécurité et santé au travail doivent s'y conformer dans le délai maximal de 3 mois à compter de son entrée en vigueur, et doivent disposer, nécessairement, d'un responsable de la formation qui remplit les conditions requises pour pouvoir exercer les fonctions de niveau supérieur.