Règlement régissant le contenu des programmes de formation pour l'exercice d'activités de prévention en matière de sécurité et santé au travail, du 17-02-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Les programmes de formation permettant d'exercer les fonctions de niveau de base peuvent faire l'objet d'un contrôle afin de s'assurer que le niveau de formation est adéquat, conformément à l'activité exercée. C'est pourquoi les services de prévention externes ou les entités publiques ou privées ayant la capacité de réaliser des activités de formation spécifiques en cette matière doivent tenir à la disposition du service compétent en matière de surveillance et de contrôle du travail, aux fins du contrôle officiel, la documentation qui démontre les programmes de formation dispensés et qui justifie la participation aux cours et leur suivi avec succès. Fonctions de niveau intermédiaire et contenu minimal du programme de formation
Art. 7 du Règlement régissant le contenu des programmes de formation pour l'exercice d'activités de prévention en matière de sécurité et santé au travail, du 17-02-2010, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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