Règlement régissant le contenu des programmes de formation pour l'exercice d'activités de prévention en matière de sécurité et santé au travail, du 17-02-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Les fonctions qui correspondent au niveau intermédiaire sont les suivantes :
a) Promouvoir, de manière générale, la prévention dans l'entreprise.
b) Évaluer les risques, sauf les évaluations spécifiquement réservées au niveau supérieur.
c) Proposer des mesures pour le contrôle et la réduction des risques ou soulever la nécessité de recourir au niveau supérieur, au vu des résultats de l'évaluation.
d) Réaliser des activités d'information et de formation élémentaire à l'intention des travailleurs.
e) Veiller au respect du programme de contrôle et de réduction des risques et effectuer personnellement les activités de contrôle des conditions de travail qui lui sont assignées.
f) Participer à la planification de l'activité de prévention et diriger les actions à mettre en œuvre en cas d'urgence et de premiers secours.
g) Collaborer avec les services de prévention, le cas échéant.
h) Toute autre fonction assignée à titre auxiliaire, complémentaire ou de collaboration du niveau supérieur.
Art. 8 du Règlement régissant le contenu des programmes de formation pour l'exercice d'activités de prévention en matière de sécurité et santé au travail, du 17-02-2010, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-02-17/reglament-regulador-contingut-programes-formacio/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.