Règlement régissant le contenu des programmes de formation pour l'exercice d'activités de prévention en matière de sécurité et santé au travail, du 17-02-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Pour exercer les fonctions de niveau intermédiaire visées, il est nécessaire :
a) D'avoir une formation minimale de 810 heures, conformément au contenu et à la répartition horaire spécifiés pour la qualification professionnelle de sécurité et santé au travail dans le présent Règlement. Pour y accéder, il faut être titulaire, au minimum, d'un diplôme d'enseignement professionnel ou d'un niveau équivalent.
b) Le ministère chargé de l'éducation fixe les critères et les protocoles nécessaires à la reconnaissance et à la validation de l'expérience professionnelle des professionnels qui exercent déjà ces fonctions de niveau intermédiaire et qui ne peuvent pas justifier cette formation minimale ou qui justifient une autre formation. Le processus de reconnaissance et de validation doit tenir compte tant de la formation académique que de l'expérience professionnelle pouvant être justifiée. Sont des critères indispensables pour pouvoir apprécier la reconnaissance et la validation de l'expérience professionnelle :
i) Justifier une expérience d'au moins 3 ans dans des tâches de niveau intermédiaire. ii) Justifier une formation d'au moins 100 h.
Art. 10 du Règlement régissant le contenu des programmes de formation pour l'exercice d'activités de prévention en matière de sécurité et santé au travail, du 17-02-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-02-17/reglament-regulador-contingut-programes-formacio/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.