Règlement régissant le contenu des programmes de formation pour l'exercice d'activités de prévention en matière de sécurité et santé au travail, du 17-02-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Le contenu du programme de formation du troisième cycle en sécurité et santé au travail permettant d'exercer les fonctions de niveau supérieur est déterminé, conformément aux compétences que ce professionnel doit nécessairement acquérir, par les universités qui dispensent cette formation, avec l'approbation préalable du ministère responsable de l'enseignement supérieur. Il doit comporter 60 crédits européens (ECTS), répartis entre la formation générale en matière de sécurité et santé au travail et la formation spécifique de chacune des trois spécialités : sécurité au travail, hygiène industrielle, et ergonomie et psychosociologie appliquée. La formation de troisième cycle en sécurité et santé au travail habilite à exercer les fonctions de niveau supérieur des trois spécialités.
Art. 13 du Règlement régissant le contenu des programmes de formation pour l'exercice d'activités de prévention en matière de sécurité et santé au travail, du 17-02-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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