Règlement régissant le contenu des programmes de formation pour l'exercice d'activités de prévention en matière de sécurité et santé au travail, du 17-02-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Composent le niveau de base de l'activité de prévention les fonctions suivantes :
a) Promouvoir les comportements sûrs et l'utilisation correcte des équipements de travail et de protection, et encourager l'intérêt et la coopération des travailleurs dans l'action de prévention.
b) Promouvoir, en particulier, les actions de prévention de base, telles que l'ordre, le nettoyage, la signalisation et l'entretien général, et en assurer le suivi et le contrôle.
c) Réaliser des évaluations élémentaires des risques et, le cas échéant, établir des mesures de prévention de même nature compatibles avec le degré de formation.
d) Collaborer à l'évaluation et au contrôle des risques généraux et spécifiques de l'entreprise en traitant les plaintes et suggestions, en enregistrant des données et en accomplissant toutes les fonctions analogues qui sont nécessaires.
e) Intervenir en cas d'urgence et de premiers secours en gérant les premières interventions.
f) Coopérer avec les services de prévention, le cas échéant.
Art. 2 du Règlement régissant le contenu des programmes de formation pour l'exercice d'activités de prévention en matière de sécurité et santé au travail, du 17-02-2010, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-02-17/reglament-regulador-contingut-programes-formacio/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.