Règlement sur les centrales à béton, du 24 juillet 1997

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 50, any 1997 (06/08/1997) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Les seules centrales à béton qui seront autorisées dans la Paroisse sont celles dont l'activité consiste uniquement dans le dosage et le mélange des composants du béton. Est donc exclue toute activité d'extraction, de classement et de nettoyage de granulats.

Article 2.

Dans le cas où la Corporation communale effectue un changement de zonage qui affecte le terrain sur lequel la centrale est située, l'autorisation visée à l'article 1 est réputée accordée uniquement pour un délai de dix ans à compter de la date du Décret d'autorisation. Dans l'hypothèse où l'exploitation de la centrale à béton excède les dix ans concernés, et face à un éventuel changement de zonage qui empêche la poursuite de ladite exploitation, le Commun révoque l'autorisation moyennant un délai de préavis de deux ans.

Article 3.

L'autorisation d'installation d'une centrale à béton est subordonnée au congé de travaux correspondant, qui est régi par l'Ordonnance générale d'urbanisme et de construction par le présent Règlement, et par toute autre Loi ou tout autre Règlement applicable.

Titre II. Emplacement de la centrale

Article 4.

Elle ne peut être implantée que sur un sol qualifié de zone où il est permis de construire des entrepôts conformément à ce que prévoient les ordonnances d'urbanisme et de construction en vigueur.

Article 5.

La distance minimale que doit respecter l'installation de la centrale à béton par rapport à tout noyau de population est d'un rayon de 250 mètres.

Article 6.

La distance minimale que doit respecter l'installation de la centrale à béton par rapport à la crête du talus de la rivière ou au couronnement du mur de soutènement est de 5 mètres.

Article 7.

La distance minimale que doit respecter l'installation de la centrale à béton par rapport aux lignes électriques aériennes est de 6 mètres.

Article 8.

La distance minimale que doit respecter l'installation de la centrale à béton par rapport à la route est de 15 mètres à compter de la limite de construction.

Titre III. Protection de l'environnement

Article 9.

Afin d'obtenir l'atténuation maximale du bruit produit par le fonctionnement de la bétonnière, doivent être prises toutes les mesures qui réduisent l'émission de bruits des machines utilisées, et entre autres, la plantation d'arbres afin qu'ils forment une barrière acoustique.

Article 10.

Afin d'obtenir l'impact visuel minimal, doivent être prises les mesures suivantes : Replanter les arbres abattus et en planter de nouveaux sur tout le pourtour de la centrale. Le type d'arbre doit être celui qui pousse rapidement et qui a un volume suffisant pour la fonction qu'il doit remplir, en s'intégrant correctement dans l'environnement naturel dans lequel il est implanté. Limiter le plus possible les volumes d'excavation et de remblai. Revêtir tous les murs de soutènement de pierre du pays en placage. Limiter la hauteur du stockage des matériaux à la hauteur visuelle de la barrière formée par les arbres.

Article 11.

L'émission excessive de fumées doit être évitée et les mécanismes de contrôle de celles-ci doivent être indiqués dans le mémoire descriptif de l'avant-projet.

Article 12.

Afin d'éviter la pollution des eaux, il est procédé au nettoyage des eaux utilisées dans la centrale au moyen d'un système d'épuration approprié.

Article 13.

Afin d'éviter au maximum les particules de poussière ou de terres fines soulevées par le fonctionnement de la centrale, doivent être prises les mesures suivantes : Construire tout le radier de la centrale en béton ou en asphalte. Tout le processus de fabrication du béton est effectué dans des enceintes fermées sans communication avec l'air extérieur ou, si elles communiquent avec celui-ci, munies de filtres ; à cet effet, un entrepôt fermé fixe est construit. Le stockage des sables fins est effectué dans un lieu protégé des coups de vent. L'enceinte de la centrale est protégée par une plantation d'arbres à l'extérieur, en évitant son emplacement dans un lieu exposé au vent.

Article 14.

Toutes les mesures possibles doivent être prises pour éviter les vibrations, entre autres l'installation d'amortisseurs.

Titre IV. Santé et hygiène au travail

Article 15.

Toutes les mesures de protection de la santé et de l'hygiène des travailleurs fixées par la réglementation en vigueur sont prises.

Article 16.

Les travailleurs de la centrale à béton portent des masques antipoussière et des lunettes de protection des yeux.

Titre V. Machines

Article 17.

Les machines employées doivent être uniquement des machines homologuées par un service de contrôle de la qualité. Une entreprise destinée à cet effet, solvable et de prestige reconnu, effectue un contrôle systématique de l'état et de la conservation des machines.

Article 18.

La centrale est dotée d'un laboratoire d'autocontrôle des produits élaborés.

Article 19.

En cas de panne d'un camion-toupie, le matériau qu'il contient ne peut être déversé que dans un autre camion-toupie. Les véhicules de transport qui effectuent leurs services dans la centrale à béton doivent, au moment de la sortie de celle-ci, nettoyer leurs roues de manière à ne pas salir les routes et les chemins sur lesquels ils circulent. De même, les carrosseries desdits véhicules, et en particulier de ceux qui transportent du sable, du gravier ou des matériaux pulvérulents, doivent être dûment fermées et/ou couvertes d'une bâche qui garantisse efficacement que lesdits matériaux ne se détachent pas pendant le trajet.

Titre VI. Documentation nécessaire

Article 20.

Doivent être joints à la demande d'installation de la centrale à béton quatre plans topographiques (bleus) à l'échelle 1/1000 indiquant l'emplacement de celle-ci, sur lesquels sont signalées les distances minimales établies dans le présent règlement, en situant tous les supports de lignes aériennes, les lignes indiquant les hauteurs de celles-ci- ainsi qu'une étude géotechnique du lieu où il est envisagé de l'implanter.

Article 21.

Doit être joint également un avant-projet qui comprend un mémoire descriptif contenant les déterminations et spécifications suffisantes pour permettre une évaluation correcte de l'incidence ou de l'impact que l'exercice de l'activité pourrait occasionner sur l'environnement et sur la santé.

Article 22.

L'avant-projet mentionné à l'article précédent doit inclure tant le magasin que les enceintes de stockage, avec leur emplacement sur le terrain, et doit contenir les déterminations et spécifications suivantes : 22.1. Données générales

1. Raison sociale de l'entreprise.

2. Données de l'établissement.

3. Situation légale.

4. Nombre de travailleurs.

5. Nombre prévu de camions toupies ou prévision de la production.

6. Prévision de consommation énergétique.

7. Description des éléments du laboratoire d'autocontrôle. 22.2. Information graphique

1. Emplacement de l'installation où l'activité est réalisée, exprimé en coordonnées.

2. Plan de la situation par rapport aux bâtiments et/ou activités contigus.

3. Plan des infrastructures et équipements existants dans le secteur qui ont une incidence sur l'évaluation de l'impact environnemental de l'activité, tels que : systèmes de collecte et de traitement des eaux usées, système de gestion des déchets et autres. Le système d'épuration employé doit être indiqué.

4. Plan des systèmes et mesures de sécurité contre les incendies, tant actifs que passifs.

5. Emplacement du laboratoire d'autocontrôle.

6. Emplacement des vestiaires avec douches. 22.3. Risque d'incendie

1. Étude et pondération du risque d'incendie.

2. Caractéristiques des conditions d'évacuation du local.

3. Proposition de mesures correctrices de protection passive qui assurent la limitation d'un éventuel incendie et l'absence d'atteinte aux voisins.

4. Adoption des installations de protection active qui démontrent la suffisance des moyens de lutte contre le feu. 22.4. Étude d'impact environnemental Il doit être procédé à la description et à la fourniture de toutes les données concernant :

1. Les substances ou matériaux résiduels de toute nature qui sont générés, dûment caractérisés et quantifiés, en spécifiant les systèmes de mesure et de traitement auxquels ils seront soumis.

2. Les caractéristiques de l'activité et la description du processus de production et de ses éléments techniques.

3. Les matières premières, auxiliaires et intermédiaires, substances, préparations et produits finaux.

4. Les matériaux chimiques utilisés.

5. Données du processus productif : matières premières, produits (type de produit, description du processus productif, quantité produite, stockage).

6. Données de la gestion des déchets.

7. Données de pollution ; sources émettrices (émission diffuse et/ou ponctuelle), mesures correctrices, éléments de mesure, débit d'émission, fréquence d'émission et polluants. Données des rejets (situation géographique, charge polluante rejetée, débit de rejet et autres).

8. Données de l'eau : consommations annuelles, provenance des eaux, débits d'entrée et de sortie et charge polluante d'entrée et de sortie et type de traitement. Données des rejets.

9. Données des bruits et poussières : type de zone et données d'immersion environnementale.

10. Données d'incendies (situation du local, disponibilité de l'eau, etc..)

11. Données des mesures prévues pour éviter que les camions ne salissent les routes.

Titre VII. Sanctions

Article 23.

L'infraction à l'exclusion de l'article 1 entraîne la révocation de l'autorisation et la fermeture de la centrale ainsi qu'une amende d'un montant pouvant atteindre cinq millions de pesetas.

Article 24.

Les infractions aux titres II et III entraînent une amende d'un montant pouvant atteindre dix millions de pesetas et la mise en conformité immédiate.À défaut de mise en conformité immédiate, il est procédé à la révocation de l'autorisation et à la fermeture de la centrale.

Article 25.

Les infractions au titre IV entraînent une amende pouvant atteindre dix millions de pesetas et la mise en conformité immédiate. À défaut de mise en conformité immédiate, il est procédé à la révocation de l'autorisation et à la fermeture de la centrale.

Article 26.

Les infractions au titre V entraînent une amende pouvant atteindre cinq millions de pesetas et la mise en conformité immédiate. En cas d'infraction à l'article 16, les machines non homologuées et celles qui ne passent pas la révision pertinente sont mises sous scellés.

Article 27.

L'omission dolosive ou la falsification d'un document ou d'une donnée parmi ceux demandés au titre VI entraîne, outre les actions civiles ou pénales correspondantes, la révocation de l'autorisation et la fermeture de la centrale.

Article 28.

La récidive dans l'infraction aux conduites qualifiées de sanctionnables par le présent Règlement constituent un motif de révocation de l'autorisation et de fermeture de la centrale.

Disposition transitoire Toutes.

les centrales à béton actuellement installées dans la Paroisse de Sant Julià de Lòria doivent s'adapter aux dispositions du présent Règlement dans le délai non prorogeable de six mois à compter de la publication de celui-ci.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour la connaissance de tous. Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept Le consul majeur Josep Miquel Vila Bastida