Règlement d'accessibilité, du 8 juin 1995

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 33, any 1995 (14/06/1995) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre I. Dispositions générales

Article 1.

Objet Le présent Règlement a pour objet le développement de la Loi d'accessibilité, approuvée par le Conseil général le 6 avril 1995, qui régit les prescriptions techniques et opérationnelles, établit les mesures de promotion et de participation, de contrôle, de sensibilisation et de formation, et précise les délais d'exécution.

Article 2.

Règles générales d'application 2.1. Accessibilité intégrale. Sont soumis aux prescriptions du présent Règlement l'accessibilité aux espaces naturels, à l'environnement urbain, à l'environnement bâti, aux moyens de transport, à la communication et à l'environnement social. 2.2. Degrés d'accessibilité. L'accessibilité est exigée selon la gradation établie par la Loi et dans la forme précisée dans le présent Règlement. 2.3. Champ d'application. Il s'applique à toutes les actions réalisées à compter de la prise d'effet de la Loi d'accessibilité dans le domaine des environnements naturel, urbain et bâti, ainsi que des moyens de transport et des systèmes de communication, dans les termes établis par ladite Loi et le présent Règlement. En sont exceptés uniquement les bâtiments qui étaient en construction et les projets de construction pour lesquels le permis avait été sollicité à la date d'entrée en vigueur de la Loi d'accessibilité. Dans ces cas, ils doivent respecter la réglementation technique existante qui leur est applicable. En ce qui concerne la suppression des barrières physiques et sensorielles existantes, elle doit être réalisée progressivement dans les différents environnements et dans la forme et les délais établis par la disposition transitoire première de la Loi d'accessibilité et l'article 19.

Article 3.

Compétences Le Gouvernement et les communes, dans le cadre de leurs compétences respectives, exécutent et contrôlent le respect de la Loi d'accessibilité et du présent Règlement.

Chapitre II. Normes techniques

Article 4.

Paramètres de référence Pour l'élaboration des conditions requises techniques figurant dans les annexes du présent Règlement, il a été tenu compte des recommandations sur les principes dimensionnels établies dans l'European manual for an accessible built environment, qui figurent en annexe I, bien que, dans certains cas, elles aient été adaptées à la réalité et aux caractéristiques du pays.

Article 5.

Accessibilité aux espaces naturels 5.1. Champ. L'accessibilité aux espaces naturels s'applique aux accès et aux espaces de services des parcs naturels, des espaces protégés et des stations de ski. 5.2. Exigences techniques 5.2.1. Accès et espaces à usage public compris dans le paragraphe précédent. Leur sont applicables les normes techniques établies à l'annexe II, en ce qui concerne les éléments d'urbanisation et le mobilier. 5.2.2. Remontées mécaniques des stations de ski. Elles doivent faciliter l'utilisation et garantir l'accès aux espaces de loisirs, au moyen de la mise en place des mécanismes nécessaires pour le rendre possible, conformément aux dispositions établies par le Gouvernement, après consultation des titulaires des stations de ski, dans les délais indiqués à l'article 19, b. 5.2.3. Bâtiments de services des parcs naturels. Ils doivent respecter les normes établies à l'annexe IV, pour les bâtiments à usage public, au degré qui lui correspond selon le type et les caractéristiques des services dont il dispose. En outre, ils doivent être dotés de mécanismes d'information facilitant la perception de l'environnement naturel aux personnes à mobilité réduite ou présentant une déficience sensorielle.

Article 6.

Accessibilité à l'environnement urbain 6.1. Champ.

Elle concerne la planification urbanistique, ainsi que les éléments d'urbanisation et le mobilier urbain, dans les termes établis par l'article 7 de la Loi d'accessibilité. 6.2. Exigences techniques générales.

Lors de la conception et de l'exécution des éléments d'urbanisation et lors de la conception et de l'implantation du mobilier urbain, les conditions requises d'accessibilité établies à l'annexe II doivent être respectées. 6.3. Exigences pour des situations spécifiques. 6.3.1. Périodes d'accumulation de neige ou de glace sur les trottoirs.

Des espaces libres doivent être respectés, au minimum, des dimensions prévues pour les itinéraires piétonniers. 6.3.2. Signalisations de travaux.

Tout type de travaux sur la voie publique doit être signalé et protégé, conformément aux Normes relatives à la signalisation temporaire des travaux ou obstacles sur les voies publiques, approuvées par le Gouvernement le 30 août 1983 ou à celles qui pourront être établies à l'avenir.

La mise en place des signaux et des protections doit être réalisée de manière que les personnes présentant des difficultés sensorielles puissent détecter facilement l'obstacle. 6.3.3. Signaux sonores des feux de circulation.

Le Gouvernement doit réaliser les études nécessaires sur les caractéristiques techniques que doivent réunir les appareils émetteurs de signaux sonores des feux de circulation pour pouvoir être homologués.

Le plan d'implantation de ces appareils sera décidé conjointement par le Gouvernement et les communes.

Article 7.

Accessibilité à l'environnement bâti 7.1. Degré d'accessibilité exigé pour les espaces, bâtiments et locaux à usage public. Tous les bâtiments et locaux à usage public de construction nouvelle ou ceux existants concernés par des travaux de rénovation, d'agrandissement ou de changement d'usage doivent être accessibles au degré exigé à l'annexe III.A. 7.2. Degré d'accessibilité exigé pour les immeubles d'habitation. Tous les immeubles d'habitation collectifs de construction nouvelle doivent être accessibles au degré exigé à l'annexe III.B. 7.3. Ascenseurs. Les ascenseurs des bâtiments et locaux à usage public et ceux des immeubles d'habitation collectifs dans lesquels leur installation est obligatoire doivent être adaptés. 7.4. Exigences techniques. Lors de la conception et de l'exécution des travaux de construction nouvelle, d'agrandissement, de rénovation ou de changement d'usage, les conditions requises d'accessibilité établies à l'annexe IV doivent être respectées, au degré exigible. 7.5. Critères d'application. Dans l'application des exigences techniques, les critères établis à l'article 10 de la Loi d'accessibilité doivent être observés.

Nota: Només se substitueix l'apartat 7.3.

Article 8.

Accessibilité aux moyens de transport 8.1. Gares routières terminales et héliports.

Ces installations doivent respecter le degré d'accessibilité exigé à l'annexe III.A et les exigences d'accessibilité prévues pour les bâtiments à usage public à l'annexe IV et, en tout état de cause, doivent adapter l'accès extérieur, la mobilité intérieure, le mobilier et au moins un équipement sanitaire, conformément aux normes techniques susmentionnées. 8.2. Services de transport collectif urbain et interurbain.

Lorsque ces services exploitent des lignes de transport public, ils doivent intégrer progressivement, à l'occasion du renouvellement des véhicules, les nouvelles avancées techniques d'efficacité éprouvée qui interviennent dans ce domaine.

Le Gouvernement doit vérifier l'application de ces mesures avant d'accorder l'autorisation de circulation correspondante de ces véhicules. 8.3. Services publics adaptés.

Le Gouvernement garantit la prestation des services publics adaptés, tant par véhicule spécial adapté pour répondre à la demande de transports collectifs que par le transport personnalisé, au moyen de l'utilisation du taxi. 8.4. Promotion du transport particulier : carte spéciale de stationnement. 8.4.1. Droits.

Afin de rendre accessibles les espaces naturels et de faciliter le stationnement des véhicules particuliers conduits par des personnes à mobilité réduite ou transportant de telles personnes, il leur est délivré une carte spéciale de stationnement, valable dans toute la Principauté d'Andorre, qui leur confère les droits établis aux articles 6.2. et 14.1 de la Loi sur l'accessibilité. 8.4.2. Modèle.

La carte est homogène, selon le modèle figurant à l'annexe V. 8.4.3. Conditions.

Ont droit à la carte spéciale de stationnement les personnes résidant dans la Principauté atteintes d'un handicap qui leur occasionne de graves problèmes de mobilité et qui les empêche d'utiliser les moyens de transport collectif ou leur en rend l'utilisation difficile.

La carte est personnelle et incessible et doit être utilisée par la personne à mobilité réduite elle-même et, exceptionnellement, pour le temps indispensable, par une autre personne lorsqu'elle transporte une personne à mobilité réduite qui ne peut pas conduire et a besoin de se déplacer. 8.4.4. Modalités d'obtention.

Ladite carte doit être demandée au ministère chargé des Affaires sociales et de la Culture, qui statue sur proposition de la Commission technique des handicaps.

Il est obligatoire de joindre à la demande un rapport médical sur le niveau de mobilité, conformément aux critères établis par ladite Commission. 8.4.5. Information des comuns.

Le Gouvernement porte à la connaissance des comuns concernés les cartes accordées aux personnes de la paroisse.

Chapitre III. Mesures d'encouragement et de participation

Article 9.

Commission pour la promotion de l'accessibilité 9.1. Constitution.

Il est créé la Commission pour la promotion de l'accessibilité, en tant qu'organe consultatif, de conseil et de suivi en matière d'accessibilité, de suppression des obstacles et de sensibilisation sociale.

Cette Commission est rattachée au ministère de l'Aménagement du territoire. 9.2. Composition.

Ladite Commission est composée des membres suivants : Président : le ministre de l'Aménagement du territoire, ou la personne à qui il délègue.

Membres : ce sont des techniciens qualifiés en la matière et ils représentent : Le Gouvernement : Un du ministère de l'Aménagement du territoire Un du ministère de l'Économie Un du ministère chargé des Affaires sociales et de la Culture Les comuns : Deux représentants, désignés entre eux Les professionnels : Un de l'Ordre officiel des architectes d'Andorre désigné par le Gouvernement parmi une liste de trois noms proposée par cet organisme.

Un de l'Ordre officiel des ingénieurs diplômés d'Andorre désigné par le Gouvernement parmi une liste de trois noms proposée par cet organisme.

Associations civiques : Un représentant des associations civiques de personnes ayant des problèmes de mobilité ou de communication, nommé par le Gouvernement, à partir d'une liste de trois candidats présentée par les associations elles-mêmes.

Secrétaire : nommé par le Gouvernement. 9.3. Fonctions : a. Collaborer avec le Gouvernement et les comuns en les conseillant sur toutes les questions soumises à son examen. b. Rendre un avis sur le catalogue d'accessibilité et sur les demandes de requalification du degré d'accessibilité, visés par les dispositions transitoire première, b, et additionnelle deuxième de la Loi sur l'accessibilité. c. Promouvoir des campagnes de sensibilisation et de promotion de l'accessibilité auprès des professionnels, des collectifs et des citoyens en général. d. Promouvoir des actions d'information et des cours de formation en la matière à l'intention des professionnels. e. Encourager la création d'un centre de documentation spécialisé dans l'accessibilité, ainsi que la réalisation d'activités de recherche dans ce domaine. f. Collaborer au suivi de l'application de la Loi sur l'accessibilité et du présent règlement, et présenter au Gouvernement et aux comuns un rapport-mémoire annuel où figurent les propositions et suggestions qu'ils jugent appropriées pour l'amélioration de l'accessibilité. g. Toutes autres fonctions que peuvent lui confier, en relation avec l'accessibilité, le Gouvernement ou les comuns. 9.4. Régime de fonctionnement. 9.4.1. Périodicité des réunions.

La Commission doit se réunir au moins une fois par trimestre, ainsi que lorsque son président le juge opportun ou que la moitié des membres le demandent. 9.4.2. Mode de fonctionnement.

La Commission peut fonctionner en séance plénière ou au moyen d'un bureau permanent, où sont représentées les différentes catégories qui font partie de la Commission et auquel sont attribuées les fonctions que lui délègue la séance plénière.

Par ailleurs, la Commission peut être assistée par les techniciens et experts qu'elle juge nécessaires. 9.4.3. Groupes de travail.

La Commission peut constituer les groupes de travail qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées.

L'un des groupes de travail qui doit être créé est celui prévu à la disposition additionnelle quatrième de la Loi sur l'accessibilité, qui sera composé de techniciens représentant le Gouvernement et les comuns, avec pour mission d'établir des formules d'harmonisation des critères et des matériaux accessibles, ainsi que des mesures pour coordonner l'exécution. 9.5 Moyens.

Le Gouvernement fournit à la Commission les informations et les moyens nécessaires pour qu'elle puisse remplir correctement ses fonctions.

Chapitre IV. Mesures de sensibilisation et de formation

Article 10.

Réalisation de campagnes et autres activités de sensibilisation Le Gouvernement et les comuns, avec la collaboration de la Commission pour la promotion de l'accessibilité, programment des actions visant la promotion de l'accessibilité et la sensibilisation à celle-ci destinées aux professionnels, aux entrepreneurs, aux personnes concernées et aux citoyens en général afin de parvenir à la pleine accessibilité sociale.

Article 11.

Formation et recherche Le Gouvernement et les comuns, avec la collaboration de la Commission pour la promotion de l'accessibilité, réalisent des actions visant la formation des professionnels et la promotion de la recherche et des échanges avec des organismes internationaux et d'autres pays dans les matières liées à l'accessibilité.

Chapitre V. Mesures de contrôle

Article 12.

Système de vérification du respect des normes Le Gouvernement approuve le document de contrôle technique d'accessibilité, qui figure à l'annexe VII, qui doit accompagner toutes les demandes présentées pour l'approbation des projets. Ce document doit être présenté au Commun correspondant puis au Gouvernement, conjointement avec le reste de la documentation obligatoire établie pour l'obtention du congé de travaux.

Article 13.

Inspections Lors de la réalisation des différentes phases d'inspection du Gouvernement et des Communs dans l'une quelconque des matières liées à la Loi d'accessibilité et au présent Règlement, le niveau de respect des normes et des exigences d'accessibilité doit être expressément consigné. En cas de manquement, la procédure de sanction et les autres mesures prévues aux articles 18 et 19 de la Loi d'accessibilité sont engagées.

Article 14.

Requalification du degré d'accessibilité Dans les cas, prévus à la disposition additionnelle deuxième de la Loi d'accessibilité, où l'adaptation des locaux à usage public entraîne des coûts ou des moyens techniques disproportionnés, le ministre de l'Aménagement du territoire, sur proposition du propriétaire et après rapport de la Commission pour la promotion de l'accessibilité, peut déterminer des solutions alternatives à l'accessibilité ou les qualifier de praticables.

Article 15.

Caractère exceptionnel des immeubles déclarés biens d'intérêt culturel ou inscrits au catalogue comme ayant une valeur historique et artistique Le ministère chargé des Affaires sociales et/ou de la Culture doit établir un rapport concernant la possibilité d'application des normes d'accessibilité aux édifices ou immeubles déclarés biens d'intérêt culturel et à ceux inscrits au catalogue par le Gouvernement ou les Communs comme édifices ayant une valeur historique et artistique, et doit présenter au Gouvernement une proposition d'exception à l'application de cette réglementation, lorsqu'elle est incompatible avec la réglementation spécifique à ce type de biens, conformément aux dispositions de la disposition additionnelle troisième de la Loi d'accessibilité. Dans ces cas, les mesures nécessaires doivent être adoptées afin d'utiliser, chaque fois que cela est possible, des structures mobiles qui n'affectent pas l'édifice ou l'immeuble, mais qui permettent l'accessibilité desdits biens culturels aux personnes à mobilité réduite.

Chapitre VI. Symbole d'accessibilité

Article 16.

Symbole international d'accessibilité 16.1. Caractère obligatoire. L'installation du symbole international d'accessibilité est obligatoire dans tous les espaces naturels, itinéraires piétonniers, édifices à usage public et moyens de transport qui présentent cette qualité. 16.2. Caractéristiques. Le logo est une personne en fauteuil roulant, en blanc sur fond bleu, aux dimensions suivantes : 20 X 20 cm pour la signalisation extérieure et de 12 X 12 cm pour la signalisation intérieure, tel qu'il figure à l'annexe VI. 16.3. Collaboration des Communs. Une fois vérifié le respect de la réglementation d'accessibilité, les Communs doivent fournir ledit symbole normalisé en vue de son installation dans lesdits environnements où il est obligatoire.

Chapitre VII. Actions et délais

Article 17.

Actions et délais d'exécution Outre les délais établis par la Loi d'accessibilité, afin de rendre opérationnel le présent Règlement et d'en faciliter le suivi, les délais d'exécution suivants sont établis : a. Taxis adaptés Le Gouvernement doit, avant le 31 décembre 1996, établir les caractéristiques que doivent réunir ces véhicules et accorder au moins une licence. b. Remontées mécaniques Le Gouvernement doit, dans un délai de six mois, consulter les titulaires des stations de ski, afin d'élaborer, avant deux ans, la réglementation technique d'accessibilité auxdites remontées mécaniques. c. Signaux sonores des feux de circulation Les études d'homologation doivent être réalisées par le Gouvernement avant le 31 juillet 1997, et l'installation de base dans les lieux les plus centraux sera effectuée par les Communs avant le 31 décembre 1997. d. Cartes spéciales de stationnement Le Gouvernement doit prendre les mesures appropriées afin de commencer la délivrance de ces cartes le 1er janvier 1996. e. Commission pour la promotion de l'accessibilité Elle doit être formellement constituée avant deux mois.

Le groupe de travail d'harmonisation doit être créé et doit commencer ses travaux dans un délai maximal de six mois et doit présenter une première proposition au Gouvernement et aux Communs au bout d'un an. f. Rapport concernant l'application des normes d'accessibilité aux édifices et immeubles déclarés biens d'intérêt culturel et inscrits au catalogue par le Gouvernement ou les Communs comme édifices ayant une valeur historique et artistique Le ministère chargé des Affaires sociales et de la Culture doit établir ledit rapport dans un délai de deux ans et présenter la proposition au Gouvernement, qui dispose de six mois pour statuer. g. Plans spécifiques de suppression des barrières existant dans l'environnement urbain Le Gouvernement et les Communs, dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent élaborer les plans visés à la disposition transitoire première dans un délai maximal d'un an en ce qui concerne les itinéraires accessibles des zones centrales, et de quatre ans pour le reste de l'adaptation urbanistique. h. Inventaire de l'état des édifices et locaux à usage public ou recevant du public Le Gouvernement doit, dans un délai maximal de deux ans, élaborer l'inventaire de l'état de tous les édifices et locaux à usage public ou recevant du public, visé au paragraphe b, de la disposition transitoire première de la Loi d'accessibilité, qui constitue la base de l'approbation du catalogue d'accessibilité. i. Rapport concernant la suppression des barrières à la communication Le Gouvernement doit, dans un délai de cinq ans, élaborer un rapport relatif à l'adaptation des systèmes de communication et de signalisation de la Principauté, afin de les rendre aussi accessibles que possible aux personnes atteintes de déficiences sensorielles.

Tous les délais mentionnés commencent à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.

Disposition finale Le.

présent Règlement entrera en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté. Ce qui est rendu public pour information générale et pour qu'il produise ses effets. Andorre-la-Vieille, le 8 juin 1995 Télécharger le document

Annexe 2 (abrogé)

Annexe 3 (abrogé)

Annexe 4 (abrogé)