Règlement d'accessibilité, du 8 juin 1995 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Accessibilité aux moyens de transport 8.1. Gares routières terminales et héliports.
Ces installations doivent respecter le degré d'accessibilité exigé à l'annexe III.A et les exigences d'accessibilité prévues pour les bâtiments à usage public à l'annexe IV et, en tout état de cause, doivent adapter l'accès extérieur, la mobilité intérieure, le mobilier et au moins un équipement sanitaire, conformément aux normes techniques susmentionnées. 8.2. Services de transport collectif urbain et interurbain.
Lorsque ces services exploitent des lignes de transport public, ils doivent intégrer progressivement, à l'occasion du renouvellement des véhicules, les nouvelles avancées techniques d'efficacité éprouvée qui interviennent dans ce domaine.
Le Gouvernement doit vérifier l'application de ces mesures avant d'accorder l'autorisation de circulation correspondante de ces véhicules. 8.3. Services publics adaptés.
Le Gouvernement garantit la prestation des services publics adaptés, tant par véhicule spécial adapté pour répondre à la demande de transports collectifs que par le transport personnalisé, au moyen de l'utilisation du taxi. 8.4. Promotion du transport particulier : carte spéciale de stationnement. 8.4.1. Droits.
Afin de rendre accessibles les espaces naturels et de faciliter le stationnement des véhicules particuliers conduits par des personnes à mobilité réduite ou transportant de telles personnes, il leur est délivré une carte spéciale de stationnement, valable dans toute la Principauté d'Andorre, qui leur confère les droits établis aux articles 6.2. et 14.1 de la Loi sur l'accessibilité. 8.4.2. Modèle.
La carte est homogène, selon le modèle figurant à l'annexe V. 8.4.3. Conditions.
Ont droit à la carte spéciale de stationnement les personnes résidant dans la Principauté atteintes d'un handicap qui leur occasionne de graves problèmes de mobilité et qui les empêche d'utiliser les moyens de transport collectif ou leur en rend l'utilisation difficile.
La carte est personnelle et incessible et doit être utilisée par la personne à mobilité réduite elle-même et, exceptionnellement, pour le temps indispensable, par une autre personne lorsqu'elle transporte une personne à mobilité réduite qui ne peut pas conduire et a besoin de se déplacer. 8.4.4. Modalités d'obtention.
Ladite carte doit être demandée au ministère chargé des Affaires sociales et de la Culture, qui statue sur proposition de la Commission technique des handicaps.
Il est obligatoire de joindre à la demande un rapport médical sur le niveau de mobilité, conformément aux critères établis par ladite Commission. 8.4.5. Information des comuns.
Le Gouvernement porte à la connaissance des comuns concernés les cartes accordées aux personnes de la paroisse.
Art. 8 du Règlement d'accessibilité, du 8 juin 1995, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1995-06-08/reglament-accessibilitat/art-8
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