Règlement d'accessibilité, du 8 juin 1995 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Accessibilité à l'environnement bâti 7.1. Degré d'accessibilité exigé pour les espaces, bâtiments et locaux à usage public. Tous les bâtiments et locaux à usage public de construction nouvelle ou ceux existants concernés par des travaux de rénovation, d'agrandissement ou de changement d'usage doivent être accessibles au degré exigé à l'annexe III.A. 7.2. Degré d'accessibilité exigé pour les immeubles d'habitation. Tous les immeubles d'habitation collectifs de construction nouvelle doivent être accessibles au degré exigé à l'annexe III.B. 7.3. Ascenseurs. Les ascenseurs des bâtiments et locaux à usage public et ceux des immeubles d'habitation collectifs dans lesquels leur installation est obligatoire doivent être adaptés. 7.4. Exigences techniques. Lors de la conception et de l'exécution des travaux de construction nouvelle, d'agrandissement, de rénovation ou de changement d'usage, les conditions requises d'accessibilité établies à l'annexe IV doivent être respectées, au degré exigible. 7.5. Critères d'application. Dans l'application des exigences techniques, les critères établis à l'article 10 de la Loi d'accessibilité doivent être observés.
Art. 7 du Règlement d'accessibilité, du 8 juin 1995, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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