Règlement d'accessibilité, du 8 juin 1995 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Caractère exceptionnel des immeubles déclarés biens d'intérêt culturel ou inscrits au catalogue comme ayant une valeur historique et artistique Le ministère chargé des Affaires sociales et/ou de la Culture doit établir un rapport concernant la possibilité d'application des normes d'accessibilité aux édifices ou immeubles déclarés biens d'intérêt culturel et à ceux inscrits au catalogue par le Gouvernement ou les Communs comme édifices ayant une valeur historique et artistique, et doit présenter au Gouvernement une proposition d'exception à l'application de cette réglementation, lorsqu'elle est incompatible avec la réglementation spécifique à ce type de biens, conformément aux dispositions de la disposition additionnelle troisième de la Loi d'accessibilité. Dans ces cas, les mesures nécessaires doivent être adoptées afin d'utiliser, chaque fois que cela est possible, des structures mobiles qui n'affectent pas l'édifice ou l'immeuble, mais qui permettent l'accessibilité desdits biens culturels aux personnes à mobilité réduite.
Art. 15 du Règlement d'accessibilité, du 8 juin 1995, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1995-06-08/reglament-accessibilitat/art-15
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