Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 80, any 2011 (28/12/2011) · Page complète (historique des versions)
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La rédaction de l'article 1 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et se lit comme suit : « L'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux est un impôt de caractère direct qui frappe, dans les conditions établies par la présente Loi, le revenu obtenu sur le territoire de la Principauté d'Andorre par les personnes physiques ou morales non résidentes fiscales sur ce territoire. »
La rédaction de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et se lit comme suit : « Sont contribuables de cet impôt les personnes physiques et les personnes morales non résidentes fiscales en Principauté d'Andorre qui obtiennent des revenus qui, conformément à la présente Loi, sont considérés comme générés sur ce territoire. À cet effet, sont considérées comme résidentes fiscales en Principauté d'Andorre les personnes morales définies à l'article 7 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, et les personnes physiques définies à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu des activités économiques. »
La rédaction de l'article 5 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et se lit comme suit : « Responsables
1. Répondent solidairement de la dette fiscale correspondant aux revenus qu'ils ont versés ou aux revenus des biens ou des droits dont le dépôt ou la gestion leur a été confié, respectivement :
a) le payeur des revenus échus en faveur des contribuables qui opèrent sans l'intermédiaire d'un établissement stable, ou
b) le dépositaire, le mandataire ou le gestionnaire des biens ou des droits des contribuables qui opèrent sans l'intermédiaire d'un établissement stable. Cette responsabilité n'existe pas lorsqu'il existe l'obligation de retenir et de verser au compte visé à l'article 34, sans préjudice des responsabilités découlant de la qualité de débiteur de la retenue.
2. Une personne ou une entité n'est pas considérée comme versant un revenu lorsqu'elle se limite à effectuer une simple intermédiation de paiement. On entend par « simple intermédiation de paiement » le versement d'une somme pour le compte et sur ordre d'un tiers.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, sont solidairement responsables les personnes qui gèrent des loyers ou des droits sur des biens immeubles dont la propriété appartient à des personnes non-résidentes fiscales. Cette responsabilité est limitée aux loyers ou aux contreparties des droits qu'elles gèrent.
4. Dans le cas du payeur de revenus échus sans l'intermédiaire d'un établissement stable par les contribuables non-résidents fiscaux, les actions du ministère chargé des finances peuvent être menées directement avec le responsable, auquel la dette fiscale est exigible. La même procédure s'applique dans le cas du dépositaire, du mandataire ou du gestionnaire de biens ou de droits des contribuables non-résidents fiscaux, non affectés à un établissement stable.
5. Répondent solidairement du versement des dettes fiscales correspondant aux établissements stables des contribuables non-résidents fiscaux les personnes qui, conformément aux dispositions de l'article 6, en sont les représentants.
6. Lorsque le défaut de versement de la dette fiscale du contribuable non-résident fiscal est imputable à des actions ou omissions des personnes que la présente disposition considère comme responsables, leur comportement peut faire l'objet des sanctions correspondantes, de sorte que peut être exigée du responsable, conjointement avec la dette fiscale correspondant au non-résident fiscal, la sanction applicable.
7. L'exigence de responsabilité prévue au présent article requiert un acte administratif préalable de déclaration de manquement du contribuable, qui doit être notifié dans la forme prévue à l'article 55 de la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996. »
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 21/2014 («Totes les remissions a la Llei de bases de l’ordenament tributari, aprovada el 19 de desembre de 1996, contingudes en les Lleis particulars de cada tribut, s’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Remissió a l’art. 55 de la llei de 1996 (notificació) substituïda per l’art. 70 (notificacions tributàries) de la Llei 21/2014.
La rédaction de l'article 6 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et se lit comme suit : «
1. Les contribuables non résidents fiscaux doivent désigner une personne physique ou morale résidant en Andorre, afin qu'elle les représente devant le ministère chargé des finances en ce qui concerne leurs obligations au titre de cet impôt lorsqu'ils obtiennent des revenus par l'intermédiaire d'un établissement stable ou lorsque, compte tenu du montant ou des caractéristiques du revenu obtenu sur le territoire andorran par le contribuable, le ministère chargé des finances l'exige.
2. Le contribuable non résident fiscal, ou son représentant, doivent communiquer au ministère chargé des finances la désignation, dûment justifiée, dans un délai d'un mois à compter de la date de cette désignation. Lorsqu'elle fait suite à une demande du ministère chargé des finances, la désignation doit être effectuée et communiquée dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette obligation. La communication doit être accompagnée de l'acceptation expresse du représentant.
3. En cas de manquement à l'obligation de désignation établie au paragraphe précédent, le ministère chargé des finances peut considérer comme représentant de l'établissement stable la personne qui figure comme tel au Registre des sociétés ou, à défaut, les personnes habilitées à contracter au nom du contribuable non résident fiscal. »
La rédaction de l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et se lit comme suit : « Fait générateur
1. Constitue le fait générateur l'obtention de revenus, en numéraire ou en nature, sur le territoire d'Andorre, par les contribuables de cet impôt, conformément aux dispositions des articles suivants.
2. Ne sont pas soumis à cet impôt les intérêts et autres revenus obtenus par la cession à des tiers de capitaux propres visés à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la Directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, approuvé par la Loi 11/2005 , du 13 juin.
3. Ne sont pas non plus soumises à cet impôt les plus-values découlant de la transmission de biens immeubles ou de droits sur ces biens par des personnes non résidentes fiscales qui agissent sans l'intermédiaire d'un établissement stable, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt régi par la Loi 21/2006 , du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
4. Sont présumées rémunérées, sauf preuve contraire, les prestations ou les cessions de biens, droits et services susceptibles de générer des revenus soumis à cet impôt. »
Le paragraphe 7 de l'article 11 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifié et rédigé comme suit : «
7. Les revenus provenant de loyers ou de cessions d'usage de biens immeubles ne sont pas réputés obtenus par l'intermédiaire d'un établissement stable et sont imposés séparément conformément aux règles prévues au chapitre V de la présente Loi. »
La rédaction du paragraphe 2 de l'article 12 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et rédigée comme suit : «
2. Sont également considérées comme des revenus du travail les pensions et autres prestations similaires, lorsqu'elles découlent d'un emploi exercé sur le territoire andorran ou lorsqu'elles sont versées par une personne ou entité résident fiscal sur le territoire andorran ou par un établissement stable situé sur ce territoire. Sont considérées comme des pensions les rémunérations publiques ou privées versées en raison d'un emploi antérieur, qu'elles soient perçues par le travailleur lui-même ou par une autre personne. »
La rédaction de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et rédigée comme suit : « Revenus de capitaux mobiliers Sont considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les revenus de capitaux mobiliers suivants :
a) Les dividendes et autres revenus découlant de la participation aux capitaux propres d'entités résidents fiscaux en Andorre. En particulier, le terme dividendes, au sens du présent précepte, comprend les revenus des actions, des actions ou bons de jouissance, des parts sociales, des parts de fondateur ou d'autres droits, à l'exception des droits de créance, qui permettent de participer aux bénéfices d'une entité en raison de la qualité d'associé, d'actionnaire, de membre ou de participant. Cette notion ne comprend pas les plus-values découlant de la vente de ces titres.
b) Les intérêts, au sens que ce terme revêt à l'article 6 de la Loi 11/2005 , du 13 juin, d'application de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues par la Directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, lorsqu'ils sont payés par des personnes ou entités résidents fiscaux en Andorre ou lorsqu'ils rémunèrent des prestations de capital utilisées sur le territoire andorran.
c) Les revenus provenant d'opérations de capitalisation et de contrats d'assurance vie ou invalidité souscrits auprès d'institutions ou d'entités résidents fiscaux en Andorre.
d) Les revenus découlant de parts sociales dans tout organisme de placement collectif régi par la Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran. Cette notion comprend les plus-values découlant de la transmission des parts sociales dans ce type d'organisme. »
La rédaction de l'article 14 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et rédigée comme suit : « Autres revenus
1. Sont considérés comme des revenus obtenus en Andorre les revenus découlant, directement ou indirectement, de biens immeubles situés sur le territoire andorran ou de droits relatifs à ces biens immeubles.
2. Sont également considérées comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les redevances versées par des personnes ou entités résidents fiscaux sur le territoire andorran ou par des établissements stables situés sur ce territoire, ou qui sont utilisées sur le territoire andorran. Sont considérées comme des redevances les sommes de toute nature payées au titre des éléments suivants : - toute concession ou autorisation d'usage ou cession ou licence de droits sur des brevets, dessins, modèles et dessins industriels, marques, noms de domaine et autres signes distinctifs de l'entreprise, ainsi que sur d'autres droits de propriété industrielle ; - toute concession ou autorisation d'usage ou cession ou licence de droits sur des plans, formules ou procédés secrets, de droits sur des informations relatives à des expériences industrielles, commerciales ou scientifiques, y compris les techniques et méthodes de commercialisation des entreprises, ou la concession d'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ; - toute concession ou autorisation d'usage ou cession ou licence de droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les productions audiovisuelles et les programmes, applications et systèmes informatiques, ainsi que les droits voisins des droits d'auteur ; - les paiements pour la cession de droits à l'image.
3. Sont également considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les bénéfices ou contreprestations, quelle qu'en soit la dénomination ou la nature, en numéraire ou en nature, qui proviennent, directement ou indirectement, d'éléments du patrimoine, biens ou droits, dont la titularité appartient au contribuable et qui ne sont pas affectés à des activités économiques exercées par ce contribuable, ou qui découlent, directement ou indirectement, de biens meubles ou de droits situés sur le territoire andorran.
4. Sont également considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les gains patrimoniaux découlant de biens meubles situés en Andorre, de valeurs émises par des personnes ou entités résidents fiscaux sur le territoire andorran ou de droits devant être exécutés ou exercés sur le territoire andorran. Sont notamment inclus dans le présent paragraphe les plus-values provenant de transmissions d'actions ou parts sociales de sociétés andorranes.
5. Sont également considérées comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres des organes d'administration d'entités andorranes.
6. Sont également considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran tous les autres revenus non définis aux articles précédents qui proviennent de prestations de services payées par des personnes morales ou des personnes physiques qui sont des entrepreneurs ou des professionnels résidant en Andorre, sauf si les revenus correspondent à des droits ou prestations contractés, réalisés et utilisés hors du territoire andorran.
7. Ne sont pas considérés comme obtenus sur le territoire andorran les revenus suivants :
a) ceux versés en raison de ventes internationales de marchandises, y compris les commissions de courtage relatives à ces ventes, ainsi que les dépenses accessoires et connexes ;
b) ceux versés à des personnes ou entités non-résidents fiscaux en Andorre par des établissements stables situés à l'étranger, à la charge de ces établissements, lorsque les prestations correspondantes sont liées à l'activité de l'établissement stable à l'étranger. »
La rédaction de l'article 15 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et est désormais libellée comme suit : « Revenus exonérés Sont exonérés les revenus suivants :
a) Dans le cas des personnes physiques non-résidents fiscaux :
b) Tous les revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 13.
c) Les plus-values provenant de transmissions d'actions, de parts sociales ou de droits dans le capital d'entités résidentes fiscales en Andorre, à condition que le contribuable n'ait pas détenu une participation supérieure à 25 pour cent du capital social ou des droits de vote de celles-ci au cours des douze mois précédant la date de la transmission.
d) Les plus-values découlant de la transmission d'actions ou de parts sociales dans des organismes de placement collectif régis par la Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, à l'exclusion des sociétés de gestion d'entités de ce type.
e) Les gains perçus par des personnes physiques non-résidentes provenant du jeu, à condition qu'ils soient soumis à l'imposition sur le jeu établie par la Loi du jeu du bingo, du 28 novembre 1996.
f) Les acquisitions à titre gratuit des actifs, titres ou valeurs visés au présent article ainsi que des dépôts, comptes courants et autres produits financiers.
g) Les revenus (produits) découlant de la prestation de services d'investissement et de paiement, principaux et auxiliaires, à des entités opérationnelles agréées du système financier andorran. À cet effet, sont des services d'investissement et des services auxiliaires ceux qui sont définis par la Loi 13/2010, du 13 mai, relative au régime juridique des entités financières d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
h) Les revenus obtenus sur le territoire andorran découlant des opérations financières prévues au paragraphe 2 de la disposition additionnelle sixième de la Loi 14/2010, du 13 mai, du régime juridique des entités bancaires et du régime administratif de base des entités opérationnelles du système financier, non prévus aux paragraphes précédents. »
La rédaction de l'article 16 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et est désormais libellée comme suit : « Formes d'assujettissement et transactions entre parties liées
1. Les contribuables non-résidents fiscaux qui obtiennent des revenus par l'intermédiaire d'un établissement stable situé sur le territoire andorran sont imposés sur la totalité du revenu imputable à cet établissement, quel que soit le lieu de son obtention, conformément aux dispositions de la présente Loi et de la Loi de l'impôt sur les sociétés. Les contribuables non-résidents fiscaux qui obtiennent des revenus sans l'intermédiaire d'un établissement stable sont imposés séparément pour chaque exigibilité totale ou partielle de revenu soumis à imposition, sans qu'aucune compensation entre ces revenus soit possible, dans les conditions prévues aux articles 25 à 35.
2. Les dispositions de l'article 16 de la Loi de l'impôt sur les sociétés s'appliquent aux opérations réalisées par des contribuables non-résidents fiscaux avec des personnes ou entités liées. À cet effet, sont considérées comme personnes ou entités liées celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l'article 16 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. En tout état de cause, il existe un lien entre un établissement stable situé sur le territoire andorran et sa maison mère, les autres établissements stables de ladite maison mère et les autres personnes ou entités liées à la maison mère ou à ses établissements stables, qu'ils soient situés sur le territoire andorran ou à l'étranger. »
La rédaction de l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et rédigée comme suit : « Détermination de la base d'imposition La base d'imposition de l'établissement stable est déterminée conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des dispositions des lettres suivantes :
a) Pour la détermination de la base d'imposition, ne sont pas déductibles les paiements que l'établissement stable effectue à la maison mère ou à l'un de ses établissements stables ou entités liées au titre de redevances, d'intérêts, de commissions, versés en contrepartie de services d'assistance technique ou pour l'utilisation ou la cession de biens ou de droits. Nonobstant ce qui précède, sont déductibles les intérêts versés par les établissements stables de banques étrangères à leur maison mère ou à d'autres établissements stables, pour l'exercice de leur activité.
b) Pour la détermination de la base d'imposition, est déductible la part raisonnable des dépenses de direction et des frais généraux d'administration qui reviennent à l'établissement stable, et qui correspondent à l'utilisation de facteurs faite par l'établissement stable, de sorte que sont applicables les règles prévues à l'article 16 de la Loi de l'impôt sur les sociétés relatives aux transactions entre parties liées. »
La rédaction de l'article 24 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et rédigée comme suit : « Acomptes des établissements stables Les contribuables qui agissent par l'intermédiaire d'un établissement stable sont soumis à l'acompte prévu par la Loi de l'impôt sur les sociétés. »
La rédaction de l'article 25 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et rédigée comme suit : « Base d'imposition
1. De manière générale, la base d'imposition de l'impôt correspondant aux revenus que les contribuables obtiennent sans l'intermédiaire d'un établissement stable est constituée par le montant total du revenu exigible.
2. La base d'imposition correspondant aux revenus fonciers est réduite de 20 pour cent.
3. La base d'imposition correspondant aux revenus provenant d'opérations de réassurance est constituée par les montants des primes cédées, en réassurance, au réassureur non-résident fiscal.
4. La base d'imposition correspondant aux plus-values provenant de la transmission de biens ou de droits situés sur le territoire andorran est déterminée en appliquant à chaque modification patrimoniale qui se produit les règles prévues aux articles 26, 27 et 28.
5. En cas de transmission d'un bien ou d'un droit provenant d'une acquisition à titre gratuit, la valeur normale de marché de l'élément acquis à la date à laquelle il a été acquis est retenue comme valeur d'acquisition.
6. En cas de transmission d'un bien ou d'un droit à titre gratuit, la valeur de marché du bien ou du droit au moment de la transmission est retenue comme valeur de transmission. »
La rédaction de l'article 27 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et rédigée comme suit : « Règles d'évaluation des plus-values patrimoniales dans les transmissions à titre onéreux
1. La valeur d'acquisition est constituée par la somme de :
a) le montant réel pour lequel ladite acquisition a été effectuée ;
b) le coût des investissements et des améliorations effectués sur les biens acquis ainsi que les dépenses et les impôts et taxes inhérents à l'acquisition, à l'exclusion des intérêts payés par l'acquéreur.
2. La valeur de transmission est le montant réel pour lequel l'aliénation a été effectuée. De cette valeur doivent être déduits les dépenses et les impôts et taxes nécessaires à la transmission visés à la lettre
b) du paragraphe 1 lorsqu'ils sont payés au cédant. Est retenu comme montant réel de la valeur d'aliénation le montant effectivement payé, pour autant qu'il ne soit pas inférieur à la valeur normale de marché, auquel cas cette dernière valeur prévaut. »
La rédaction de l'article 29 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et rédigée comme suit : « Impôt brut (quota de tributació) L'impôt brut (quota de tributació) est obtenu en appliquant à la base d'imposition déterminée conformément à l'article 25 les taux d'imposition suivants :
a) de manière générale, 10 pour 100 ;
b) lorsqu'il s'agit de revenus provenant d'opérations de réassurance, 1,5 pour 100 ;
c) lorsqu'il s'agit de revenus versés au titre de redevances, 5 pour 100. »
L'article 30 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifié et rédigé comme suit : « L'impôt net (quota de liquidació) coïncide avec l'impôt brut (quota de tributació). Toutefois, dans les cas de transmissions de parts sociales ou d'actions, effectivement soumises au présent impôt, pour lesquelles l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières a été liquidé, l'impôt net (quota de liquidació) du présent impôt est diminué du montant de l'impôt net (quota de liquidació) payé au titre de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. »
L'article 31 est supprimé.
L'article 32 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifié et rédigé comme suit : « Exigibilité
1. L'impôt devient exigible :
a) S'il s'agit de revenus, lorsqu'ils deviennent exigibles ou à la date de leur encaissement si cette date est antérieure.
b) S'il s'agit de plus-values patrimoniales, lorsque la modification patrimoniale ou la transmission a lieu.
c) Dans les autres cas, lorsque les revenus correspondants deviennent exigibles. »
L'article 33 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifié et rédigé comme suit : « Déclaration
1. Les contribuables non-résidents fiscaux qui obtiennent des revenus sur le territoire andorran sans l'intermédiaire d'un établissement stable doivent déposer la déclaration, avec la détermination et le versement de la dette fiscale correspondante, au titre du présent impôt selon la forme, au lieu et dans les délais fixés par voie réglementaire.
2. Les responsables solidaires définis à l'article 5 peuvent également effectuer la déclaration et le versement de la dette.
3. Il n'est pas exigé des contribuables non-résidents fiscaux de déposer la déclaration correspondant aux revenus pour lesquels la retenue à la source a été pratiquée ou le versement à titre d'acompte visé aux articles 34 et 35 a été effectué.
4. Il n'existe pas d'obligation de déclarer les revenus exonérés en vertu des dispositions des lettres a), b), d),
f) et
h) de l'article 15 de la présente Loi. »
La rédaction de l'article 35 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et est ainsi rédigée : « Règles de retenue à la source et de versement à titre d'acompte
1. Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source doivent retenir ou verser à titre d'acompte un montant équivalent à celui qui résulte de l'application des dispositions prévues par la présente Loi pour déterminer la dette fiscale correspondant aux contribuables non-résidents fiscaux sans établissement stable.
2. Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte doivent assumer l'obligation d'effectuer le versement au ministère chargé des finances, sans que le manquement à cette obligation puisse les en exonérer.
3. La retenue à la source ou le versement à titre d'acompte ne doit pas être pratiqué à l'égard :
a) des revenus exonérés en vertu des dispositions de l'article 15 ou d'une convention tendant à éviter les doubles impositions qui leur est applicable,
b) des revenus payés ou versés aux contribuables non-résidents fiscaux sans établissement stable, lorsque le paiement de l'impôt par le contribuable ou le responsable solidaire est justifié.
4. La personne tenue d'effectuer la retenue à la source et les versements à titre d'acompte doit déposer la déclaration et doit effectuer le versement auprès du ministère chargé des finances, au lieu, selon la forme et dans les délais qui sont établis, des montants retenus ou des versements à titre d'acompte effectués, ou la déclaration négative le cas échéant. De même, elle doit déposer un récapitulatif annuel des retenues à la source et des versements à titre d'acompte dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Toutefois, il n'existe pas d'obligation de déclarer les revenus exonérés en vertu des dispositions des lettres a), b), d),
f) et
h) de l'article 15 de la présente Loi. La personne tenue d'effectuer la retenue à la source et les versements à titre d'acompte est tenue de conserver la documentation correspondante et de délivrer un certificat attestant les retenues à la source ou les versements à titre d'acompte effectués. La portée de ces obligations formelles (déclaratives) doit être établie par voie réglementaire. »
La disposition transitoire de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est supprimée.
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 21/2006 , du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières : Le paragraphe 4 de l'article 3, Fait générateur, de la Loi 21/2006 , du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, est supprimé.
L'article 9, Taux d'imposition, de la Loi 21/2006 , du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, est modifié et est ainsi rédigé : « Taux d'imposition Les taux d'imposition suivants sont établis en fonction du nombre d'années pendant lesquelles le bien immeuble a été la propriété du contribuable :
a) Un taux de 15% jusqu'à un an.
b) Un taux de 14% entre un an et un jour et 2 ans.
c) Un taux de 13% entre 2 ans et un jour et 3 ans.
d) Un taux de 12% entre 3 ans et un jour et 4 ans.
e) Un taux de 10% entre 4 ans et un jour et 5 ans.
f) Un taux de 8% entre 5 ans et un jour et 6 ans.
g) Un taux de 6% entre 6 ans et un jour et 7 ans.
h) Un taux de 4% entre 7 ans et un jour et 8 ans.
i) Un taux de 2% entre 8 ans et un jour et 9 ans.
j) Un taux de 1% entre 9 ans et 1 jour et 10 ans.
k) Un taux de 0% à partir de 10 ans. Le nombre d'années est déterminé, et arrondi à l'unité supérieure, de date à date pendant lesquelles l'immeuble ou le droit a été la propriété du contribuable. À cet effet, les investissements sont pris en compte avec la même ancienneté que l'immeuble. »
présente Loi entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et s'applique à compter du 1er janvier 2012.