Loi 18/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
La rédaction de l'article 15 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et est désormais libellée comme suit : « Revenus exonérés Sont exonérés les revenus suivants :
a) Dans le cas des personnes physiques non-résidents fiscaux :
- Les traitements et salaires perçus par les travailleurs non-résidents fiscaux engagés par des entreprises résidentes ou établies dans la Principauté d'Andorre, visés à l'article 12, lorsqu'ils sont intégralement assujettis au régime de la sécurité sociale de la Principauté d'Andorre et tant qu'ils demeurent dans ce régime.
- Les pensions de toute nature versées par la Caixa Andorrana de la Seguretat Social.
- Les prestations versées par des entités andorranes qui résultent de plans de retraite ou de systèmes de prévoyance sociale ayant leur origine dans des apports effectués sur des revenus du travail ou d'activités entrepreneuriales ou professionnelles exercées en Andorre.
- Les indemnités découlant de la responsabilité civile pour dommages corporels, à hauteur du montant légalement ou judiciairement reconnu. Le même traitement s'applique aux indemnités versées par les administrations publiques andorranes pour dommages corporels résultant du fonctionnement des services publics.
- Les indemnités de licenciement abusif, irrégulier ou injustifié du travailleur, à hauteur du montant fixé à titre obligatoire par la Loi 35/2008, du 18 décembre, du Code des relations de travail, par ses dispositions d'application ou, le cas échéant, par la réglementation régissant l'exécution des jugements.
- Les prestations reconnues au contribuable non-résident fiscal par la sécurité sociale d'Andorre ou par les entités qui s'y substituent en raison d'une incapacité permanente absolue ou d'une invalidité grave.
- Les bourses publiques perçues pour suivre des études officielles, tant en Andorre qu'à l'étranger, à tous les niveaux et degrés du système éducatif, dans les limites fixées par voie réglementaire.
- Les prix littéraires, artistiques ou scientifiques importants, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
- Les plus-values patrimoniales qui se révèlent à l'occasion d'une transmission à titre gratuit pour cause de décès.
b) Tous les revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 13.
c) Les plus-values provenant de transmissions d'actions, de parts sociales ou de droits dans le capital d'entités résidentes fiscales en Andorre, à condition que le contribuable n'ait pas détenu une participation supérieure à 25 pour cent du capital social ou des droits de vote de celles-ci au cours des douze mois précédant la date de la transmission.
d) Les plus-values découlant de la transmission d'actions ou de parts sociales dans des organismes de placement collectif régis par la Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, à l'exclusion des sociétés de gestion d'entités de ce type.
e) Les gains perçus par des personnes physiques non-résidentes provenant du jeu, à condition qu'ils soient soumis à l'imposition sur le jeu établie par la Loi du jeu du bingo, du 28 novembre 1996.
f) Les acquisitions à titre gratuit des actifs, titres ou valeurs visés au présent article ainsi que des dépôts, comptes courants et autres produits financiers.
g) Les revenus (produits) découlant de la prestation de services d'investissement et de paiement, principaux et auxiliaires, à des entités opérationnelles agréées du système financier andorran. À cet effet, sont des services d'investissement et des services auxiliaires ceux qui sont définis par la Loi 13/2010, du 13 mai, relative au régime juridique des entités financières d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
h) Les revenus obtenus sur le territoire andorran découlant des opérations financières prévues au paragraphe 2 de la disposition additionnelle sixième de la Loi 14/2010, du 13 mai, du régime juridique des entités bancaires et du régime administratif de base des entités opérationnelles du système financier, non prévus aux paragraphes précédents. »
Art. 10 de la Loi 18/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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