Loi 18/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
La rédaction du paragraphe 2 de l'article 12 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et rédigée comme suit : «
2. Sont également considérées comme des revenus du travail les pensions et autres prestations similaires, lorsqu'elles découlent d'un emploi exercé sur le territoire andorran ou lorsqu'elles sont versées par une personne ou entité résident fiscal sur le territoire andorran ou par un établissement stable situé sur ce territoire. Sont considérées comme des pensions les rémunérations publiques ou privées versées en raison d'un emploi antérieur, qu'elles soient perçues par le travailleur lui-même ou par une autre personne. »
Art. 7 de la Loi 18/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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