Loi 18/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
La rédaction de l'article 5 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et se lit comme suit : « Responsables
1. Répondent solidairement de la dette fiscale correspondant aux revenus qu'ils ont versés ou aux revenus des biens ou des droits dont le dépôt ou la gestion leur a été confié, respectivement :
a) le payeur des revenus échus en faveur des contribuables qui opèrent sans l'intermédiaire d'un établissement stable, ou
b) le dépositaire, le mandataire ou le gestionnaire des biens ou des droits des contribuables qui opèrent sans l'intermédiaire d'un établissement stable. Cette responsabilité n'existe pas lorsqu'il existe l'obligation de retenir et de verser au compte visé à l'article 34, sans préjudice des responsabilités découlant de la qualité de débiteur de la retenue.
2. Une personne ou une entité n'est pas considérée comme versant un revenu lorsqu'elle se limite à effectuer une simple intermédiation de paiement. On entend par « simple intermédiation de paiement » le versement d'une somme pour le compte et sur ordre d'un tiers.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, sont solidairement responsables les personnes qui gèrent des loyers ou des droits sur des biens immeubles dont la propriété appartient à des personnes non-résidentes fiscales. Cette responsabilité est limitée aux loyers ou aux contreparties des droits qu'elles gèrent.
4. Dans le cas du payeur de revenus échus sans l'intermédiaire d'un établissement stable par les contribuables non-résidents fiscaux, les actions du ministère chargé des finances peuvent être menées directement avec le responsable, auquel la dette fiscale est exigible. La même procédure s'applique dans le cas du dépositaire, du mandataire ou du gestionnaire de biens ou de droits des contribuables non-résidents fiscaux, non affectés à un établissement stable.
5. Répondent solidairement du versement des dettes fiscales correspondant aux établissements stables des contribuables non-résidents fiscaux les personnes qui, conformément aux dispositions de l'article 6, en sont les représentants.
6. Lorsque le défaut de versement de la dette fiscale du contribuable non-résident fiscal est imputable à des actions ou omissions des personnes que la présente disposition considère comme responsables, leur comportement peut faire l'objet des sanctions correspondantes, de sorte que peut être exigée du responsable, conjointement avec la dette fiscale correspondant au non-résident fiscal, la sanction applicable.
7. L'exigence de responsabilité prévue au présent article requiert un acte administratif préalable de déclaration de manquement du contribuable, qui doit être notifié dans la forme prévue à l'article 55 de la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996. »
Art. 3 de la Loi 18/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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