Loi 18/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux · bopa.mca.ad
LoiArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
La rédaction de l'article 14 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, du 29 décembre 2010, est modifiée et rédigée comme suit : « Autres revenus
1. Sont considérés comme des revenus obtenus en Andorre les revenus découlant, directement ou indirectement, de biens immeubles situés sur le territoire andorran ou de droits relatifs à ces biens immeubles.
2. Sont également considérées comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les redevances versées par des personnes ou entités résidents fiscaux sur le territoire andorran ou par des établissements stables situés sur ce territoire, ou qui sont utilisées sur le territoire andorran. Sont considérées comme des redevances les sommes de toute nature payées au titre des éléments suivants : - toute concession ou autorisation d'usage ou cession ou licence de droits sur des brevets, dessins, modèles et dessins industriels, marques, noms de domaine et autres signes distinctifs de l'entreprise, ainsi que sur d'autres droits de propriété industrielle ; - toute concession ou autorisation d'usage ou cession ou licence de droits sur des plans, formules ou procédés secrets, de droits sur des informations relatives à des expériences industrielles, commerciales ou scientifiques, y compris les techniques et méthodes de commercialisation des entreprises, ou la concession d'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ; - toute concession ou autorisation d'usage ou cession ou licence de droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les productions audiovisuelles et les programmes, applications et systèmes informatiques, ainsi que les droits voisins des droits d'auteur ; - les paiements pour la cession de droits à l'image.
3. Sont également considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les bénéfices ou contreprestations, quelle qu'en soit la dénomination ou la nature, en numéraire ou en nature, qui proviennent, directement ou indirectement, d'éléments du patrimoine, biens ou droits, dont la titularité appartient au contribuable et qui ne sont pas affectés à des activités économiques exercées par ce contribuable, ou qui découlent, directement ou indirectement, de biens meubles ou de droits situés sur le territoire andorran.
4. Sont également considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les gains patrimoniaux découlant de biens meubles situés en Andorre, de valeurs émises par des personnes ou entités résidents fiscaux sur le territoire andorran ou de droits devant être exécutés ou exercés sur le territoire andorran. Sont notamment inclus dans le présent paragraphe les plus-values provenant de transmissions d'actions ou parts sociales de sociétés andorranes.
5. Sont également considérées comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres des organes d'administration d'entités andorranes.
6. Sont également considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran tous les autres revenus non définis aux articles précédents qui proviennent de prestations de services payées par des personnes morales ou des personnes physiques qui sont des entrepreneurs ou des professionnels résidant en Andorre, sauf si les revenus correspondent à des droits ou prestations contractés, réalisés et utilisés hors du territoire andorran.
7. Ne sont pas considérés comme obtenus sur le territoire andorran les revenus suivants :
a) ceux versés en raison de ventes internationales de marchandises, y compris les commissions de courtage relatives à ces ventes, ainsi que les dépenses accessoires et connexes ;
b) ceux versés à des personnes ou entités non-résidents fiscaux en Andorre par des établissements stables situés à l'étranger, à la charge de ces établissements, lorsque les prestations correspondantes sont liées à l'activité de l'établissement stable à l'étranger. »
Art. 9 de la Loi 18/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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