Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 77, any 2008 (27/10/2008) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Modification de l'article 26 L'article 26 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, modifiée par la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale, du 29 décembre 2000, et par la Loi 10/2005 , du 21 février, qualifiée de modification du Code de procédure pénale (ci-après Code de procédure pénale), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 26
1. Pour réunir les preuves nécessaires, les agents de la Police andorrane (Corps de police) doivent, chaque fois que cela est nécessaire :
a) Se transporter sur le lieu de l'infraction ; procéder à toutes constatations matérielles et réaliser, le cas échéant, le reportage photographique ou audiovisuel correspondant ; se faire assister de personnes ayant une compétence particulière, requises à cet effet ; recueillir la déclaration de toute personne susceptible de fournir des indications ; procéder aux perquisitions nécessaires avec le consentement préalable et signé de la personne qui occupe les lieux et toujours avec l'obligation de lui notifier préalablement son droit de s'y opposer. En cas de refus ou d'absence de la personne intéressée, la police doit obtenir l'autorisation écrite du batlle. L'autorisation du batlle doit préciser les domiciles ou les locaux où les fouilles doivent être effectuées et motiver l'opportunité de la fouille à pratiquer. L'autorisation est présentée à toute personne qui occupe les lieux ou les locaux. En cas d'absence de l'occupant, la fouille doit être pratiquée en présence d'un greffier qui en dresse procès-verbal comportant la liste de chacun des documents et biens saisis. Exceptionnellement et pour des raisons d'urgence, la fouille peut être pratiquée sans la présence du greffier, avec l'autorisation verbale préalable du batlle, qui devra motiver l'autorisation ultérieurement.
b) Retenir toutes les pièces et tous les objets se rapportant à l'infraction, en particulier les armes et les instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de l'infraction ou qui peut en constituer un indice. Les objets saisis doivent être placés sous scellés et joints aux actes d'enquête accomplis, accompagnés de l'inventaire complet. Lorsqu'en raison de leur volume ou d'autres caractéristiques les biens réquisitionnés ne peuvent être joints au dossier, il doit en être dressé la liste correspondante indiquant le lieu où se trouve chacun d'eux et la personne qui en a la charge, et les biens doivent rester à la disposition de la justice. Les scellés de tous les biens saisis ne peuvent être levés que par le batlle ou le tribunal. Les biens qui ne présentent pas d'intérêt pour la cause doivent recevoir, dans les meilleurs délais, la destination visée à l'article 79. Même si la police n'a pas eu le temps matériel d'examiner tous les objets retenus, ces objets doivent être remis au batlle, sauf si, par ordonnance motivée correspondante, le batlle autorise la police à les examiner pendant un délai maximal de dix jours, sans préjudice qu'une expertise soit ordonnée ultérieurement conformément aux dispositions des articles 80 et suivants.
c) Pénétrer dans un domicile ou dans un autre lieu et le fouiller lorsqu'un délinquant immédiatement poursuivi s'y cache ou s'y réfugie, ou est surpris en flagrant délit lors de la commission d'un délit. S'il est procédé à une perquisition, les formalités prévues aux points
a) et
b) ci-dessus doivent être respectées.
d) Intercepter les communications téléphoniques, télégraphiques, postales ou autres, avec autorisation judiciaire préalable, dans les conditions prévues au paragraphe deuxième de l'article 87.
e) Procéder aux enregistrements techniques audiovisuels appropriés, avec l'autorisation judiciaire motivée préalable et correspondante.
2. L'obtention de toute preuve susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à l'intimité de la personne faisant l'objet de l'enquête requiert l'autorisation judiciaire motivée préalable en cas de refus ou d'absence de consentement exprès. Sont exceptés de cette obligation, pour autant qu'il n'y ait pas de risque pour la santé et qu'ils n'impliquent pas de traitement cruel, inhumain ou dégradant :
Modification de l'article 27 L'article 27 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 27
1. Les agents de la Police andorrane (Corps de police) ont l'obligation d'arrêter :
a) La personne qui tente de commettre un délit.
b) Le délinquant en flagrant délit.
c) L'évadé de prison.
d) L'inculpé en détention provisoire ou le condamné défaillant à qui il reste une peine d'emprisonnement à purger.
e) La personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons de croire qu'elle a participé à la commission d'un délit ou dont on peut présumer qu'elle ne comparaîtra pas lorsqu'elle sera citée devant l'autorité judiciaire.
2. En matière de blanchiment d'argent ou de valeurs ou des délits sous-jacents qui en sont à l'origine, par ordonnance motivée correspondante, le batlle instructeur peut libérer les agents de police de l'obligation d'arrestation et décider que les suspects de la commission du délit ne soient pas arrêtés ou que leur arrestation soit différée, afin d'identifier les personnes impliquées ou d'obtenir les preuves nécessaires, pour autant qu'il existe une proportion entre l'intérêt de l'enquête et le danger que l'absence d'arrestation peut représenter. ».
Modification de l'article 40 L'article 40 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 40 Lorsque les éléments de fait figurant dans le procès-verbal de police, dans la dénonciation ou dans la plainte ne permettent pas d'en déterminer la nature et les circonstances, les personnes qui y ont participé ou la procédure appropriée, le batlle doit instruire des actes d'enquête préliminaires, qui doivent être enregistrés dans le registre correspondant, et informer le Ministère public de leur ouverture. L'instruction des actes d'enquête préliminaires doit être effectuée de manière abrégée, précise et avec célérité. Le batlle peut décréter par ordonnance motivée le secret total ou partiel des actes d'enquête préliminaires ouverts pour délit majeur, pour une durée maximale d'un mois. L'obtention de toute preuve susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à l'intimité des personnes requiert l'ordre judiciaire motivé préalable et le respect des prescriptions légales établies par ce Code pour la phase d'instruction. ».
Modification de l'article 66 L'article 66 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 66 Le batlle peut faire citer toute personne dont il estime la déclaration utile, et en particulier le dénonciateur. Il peut même se transporter auprès du témoin s'il est impossible à celui-ci de comparaître. S'il s'agit de l'une des personnes définies à l'article 144, les précautions prévues dans cet article doivent être prises. ».
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 43/2014 («“Article 94 La menció que els articles 2, 4, 5 i 6 fan del “batlle” s’entén feta “al ponent del Tribunal de Batlles o al batlle.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: S'aplica l'article 94: «El batlle» passa a «El ponent del Tribunal de Batlles o el batlle», en el supòsit que remet a la Llei 16/2008.
Modification de l'article 87 L'article 87 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 87
1. Le juge d'instruction doit s'efforcer, même en cas d'aveux de l'inculpé, de recueillir tous les éléments appropriés pour pouvoir établir, le cas échéant, l'imputabilité de l'infraction à l'inculpé et en déterminer la culpabilité ou l'innocence. À cette fin, il doit procéder, selon les circonstances, aux confrontations sur les lieux, à la saisie de l'objet, à l'audition des témoins, de la victime et de l'inculpé ; il doit ordonner les expertises et, enfin, il doit examiner les indices et les présomptions.
2. En matière de délits majeurs, dans tous les cas, et de délits mineurs en cas de corruption ou de trafic d'influence, si la pratique d'interceptions de communications téléphoniques, télégraphiques, postales ou autres est jugée utile à la manifestation de la vérité, le juge peut ordonner cette mesure à tout moment de l'instruction dans les conditions suivantes :
a) L'autorisation est donnée par l'ordonnance correspondante, qui est immédiatement notifiée au Ministère public. Il doit en être tenu un registre chronologique folioté, dans lequel le juge qui a donné l'autorisation doit consigner immédiatement les décisions qu'il adopte en la matière.
b) L'ordonnance du juge doit préciser le délit majeur dont il s'agit, les personnes présumées impliquées, s'il en est de connues, ainsi que les motifs pour lesquels il est nécessaire d'utiliser cette procédure, et tous les éléments d'identification de la communication à intercepter. La durée de l'écoute, qui ne peut excéder deux mois, peut être renouvelée, par ordonnance motivée, deux fois dans les mêmes conditions.
c) L'interception est réalisée par la personne ou le service désignés par le juge, lesquels sont tenus au secret professionnel, et se poursuit sous le contrôle du juge d'instruction.
d) Les bandes enregistrées, ou les supports matériels ou informatiques sur lesquels les communications sont recueillies, doivent être entièrement placés sous scellés et versés intégralement au dossier d'instruction. Les textes ou les documents destinés à être reproduits lors de l'audience de jugement doivent être sélectionnés de manière contradictoire avec l'accusation et la défense par le juge d'instruction ou l'agent de police judiciaire habilité à cet effet par le juge, et reproduits dans toute leur étendue.
e) Les bandes non utilisées doivent être être conservées en annexe au dossier d'instruction et, une fois intervenue la décision définitive de l'affaire, que ce soit par jugement de condamnation ou d'acquittement, que ce soit par non-lieu ou par simple prescription de l'infraction supposée, elles doivent être détruites en même temps que celles utilisées, sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
f) Aucune interception ne peut avoir lieu lorsqu'il s'agit du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le juge en ait préalablement informé le bâtonnier de l'Ordre des avocats.
3. La mesure d'interception téléphonique peut être adoptée dans une pièce séparée, sur laquelle le secret de l'instruction peut être décrété pendant toute la durée de la procédure et qui doit être versée au dossier d'instruction une fois l'interception réalisée. Si l'interception n'apporte pas d'indices de criminalité et que le secret de l'instruction est levé, le juge doit communiquer l'interception à l'intéressé, qui peut prendre connaissance du contenu des informations recueillies.
4. S'il est nécessaire d'obtenir des informations de toute entité financière ou d'une personne physique ou morale soumise au secret professionnel, le juge doit le décider par ordonnance motivée.
5. En matière de délits majeurs, l'obtention de toute preuve susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à l'intimité des personnes faisant l'objet de l'enquête, contre leur consentement ou sans leur consentement, doit être décidée par ordonnance motivée, compte tenu de l'aptitude et de l'adéquation de la mesure à l'établissement des faits, de la nécessité de cette même mesure de sorte qu'elle devienne indispensable pour élucider les faits, et de la proportionnalité de la mesure, compte tenu de l'intérêt de l'enquête, eu égard aux indices obtenus et à la gravité de l'infraction poursuivie, et de l'atteinte au droit fondamental qu'elle représente, lequel doit toujours être respecté dans son contenu essentiel. L'ordonnance doit indiquer les personnes autorisées à pratiquer la preuve. En aucun cas il ne peut être décidé de la réalisation d'une preuve qui comporte un risque pour la santé ou qui constitue un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
6. Les mêmes garanties établies dans le présent article doivent être respectées lorsque le titulaire du domicile, du siège social ou du moyen de communication utilisé pour la commission du délit majeur est une personne morale. ».
Modification de l'article 108 L'article 108 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 108 Le délai de détention provisoire ou d'arrêt provisoire avec ou sans contrôle électronique ne peut excéder quatre mois.
Toutefois, le juge d'instruction ou le tribunal compétent peut, par décision motivée, proroger ce délai pour une durée identique, à l'expiration de laquelle la mise en liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée s'il s'agit de délits mineurs.
En cas de délits majeurs, et uniquement en ce qui concerne la situation de détention provisoire, les prorogations sont de quatre mois et ne peuvent excéder le nombre de deux.
Dans le cas des affaires poursuivies pour les délits d'homicide, d'assassinat, de torture, d'esclavage, de viol, de trafic de stupéfiants, d'enlèvement, de trafic d'enfants, de trafic illégal d'armes, de proxénétisme, de terrorisme, de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent ou de valeurs, d'association en vue de porter atteinte à la Principauté ou à l'ordre constitutionnel et pour les délits contre la communauté internationale, une troisième prorogation est possible et, exceptionnellement, une quatrième, pour autant qu'elle soit demandée par le Ministère public, compte tenu de la gravité particulière des délits poursuivis.
En tout état de cause, le délai de détention provisoire ne peut excéder la moitié de la peine prévue par le Code pénal pour le délit ou les délits pour lesquels la mise en accusation a eu lieu, compte tenu du système de cumul des peines, et le délai d'arrêt ne peut excéder huit mois.
En cas d'appel, le délai de détention préventive ne peut excéder dix-huit mois à compter de la notification du jugement et, en tout état de cause, la mise en liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée lorsque le délai de détention provisoire atteint la durée de la peine prononcée par le tribunal de première instance.
Si, après la commission du délit, et alors que le prévenu se trouve en situation de détention ou d'arrêt provisoires, survient sa démence, le juge ou le tribunal doit ordonner son admission dans un établissement approprié, dont il doit sortir, une fois obtenu le bon de sortie médical et après en avoir préalablement informé l'autorité judiciaire, pour demeurer dans la même situation procédurale antérieure.
L'internement suspend les délais établis pour la détention et l'arrêt provisoires, sans préjudice de ce qu'il puisse être pris en compte ultérieurement pour l'imputation sur la peine d'emprisonnement ou d'arrêt.
La décision d'internement adoptée par le juge d'instruction ou le tribunal peut faire l'objet d'un recours, conformément à ce que disposent respectivement les articles 194 et 195 et suivants. ».
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 43/2014 («“Article 94 La menció que els articles 2, 4, 5 i 6 fan del “batlle” s’entén feta “al ponent del Tribunal de Batlles o al batlle.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: S'aplica a les mencions genèriques de «batlle». Es manté «batlle instructor»: designa la funció instructora. La clàusula no identifica expressament la llei afectada; cal verificar-ho.
Modification de l'article 116 L'article 116 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 116 Outre en vue de garantir les éventuelles responsabilités civiles, le juge doit ordonner par ordonnance motivée la saisie et la mise sous séquestre, au cours de l'instruction des diligences préliminaires ou de l'information judiciaire, de tous les fonds au sujet desquels il existe des indices objectifs suffisants permettant de croire qu'ils sont le produit, directement ou indirectement, du délit, aux fins de garantir l'exécution de la confiscation et de la confiscation en valeur prévues à l'article 70 du Code pénal.
Il peut également saisir ou mettre sous séquestre les biens et droits appartenant à un tiers non responsable, sauf si ce tiers les a acquis légalement conformément à ce que disposent les articles 119 et 120. Aux fins du présent article, on entend par fonds les actifs financiers, les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, et les documents, titres ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur lesdits biens, notamment, mais non exclusivement, les avoirs et créances bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les ordres de paiement, les actions, les titres-valeurs, les obligations, les lettres de change et les lettres de crédit.
Le juge doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer la conservation en bon état des biens saisis, avec leurs produits et accessoires, et, le cas échéant, il en nomme un administrateur.
S'il s'agit d'argent ou de produits financiers se trouvant dans une entité bancaire, le juge ou le tribunal peut ordonner qu'ils soient déposés auprès de l'Institut national andorran de finances (INAF), avec la liquidation préalable correspondante s'il s'agit de produits financiers.
L'INAF doit mettre à la disposition de l'autorité judiciaire le montant déposé et les intérêts habituels produits lorsque cette autorité le requiert.
En matière de blanchiment d'argent ou de valeurs ou des délits sous-jacents qui en sont à l'origine, au moyen de l'ordonnance motivée correspondante, le juge d'instruction peut décider qu'il ne soit pas procédé à la mise sous séquestre ou à la saisie des biens et droits de ceux-ci, ou en différer la saisie ou la mise sous séquestre, autoriser toute opération, tout transfert ou toute aliénation de tout bien qui aurait pu faire l'objet d'une confiscation ultérieure, aux fins d'identifier les personnes impliquées ou d'obtenir les preuves nécessaires, pour autant qu'il existe une proportion entre l'intérêt de l'enquête et le danger que l'opération, le transfert ou l'aliénation ou l'absence de saisie ou de mise sous séquestre peuvent représenter. ».
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes les referències a l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) per Autoritat Financera Andorrana (AFA), inclosa la sigla.
Modification de l'article 122 bis L'article 122 bis du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 122 bis
1. Le juge d'instruction ou, le cas échéant, le juge de permanence peut autoriser, à la demande du directeur de la Police andorrane (Corps de police), la circulation ou la livraison de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes, ainsi que d'armes à feu, de munitions ou d'explosifs, d'œuvres d'art, de fausse monnaie, de représentations d'enfants se livrant à des activités sexuelles ou de leurs parties sexuelles, d'organes humains, d'objets ou d'argent et de valeurs provenant d'une opération de blanchiment d'argent ou de valeurs ou des délits sous-jacents qui en sont à l'origine ou des délits mineurs de corruption ou de trafic d'influence. Pour adopter ces mesures, il doit être tenu compte de leur nécessité au regard de l'importance du délit et des possibilités de surveillance.
2. La circulation ou la livraison surveillée consiste à permettre des envois illicites de drogues, d'objets ou de substances mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que des choses ou valeurs qui s'y sont substituées, et à en suivre la circulation, la sortie ou l'entrée sans interférence qui y fasse obstacle de la part de l'autorité ou de ses agents et sous leur surveillance. Cette opération a pour finalité de découvrir ou d'identifier des personnes impliquées dans la commission d'un délit en relation avec lesdites drogues, lesdits objets ou lesdites substances ou de prêter assistance à des autorités étrangères poursuivant les mêmes fins.
3. Les fonctionnaires de police doivent rendre compte de leur action de manière immédiate au juge compétent. ».
Modification de l'article 122 ter. L'article 122 ter du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 122 ter. Le juge d'instruction ou, le cas échéant, le juge de garde peut autoriser, à la demande du directeur de la Police andorrane (Corps de police), la participation active d'un agent infiltré aux délits liés à la drogue, aux armes à feu, à la fausse monnaie, au proxénétisme, au terrorisme, à la vente d'enfants, à la prostitution enfantine et à l'utilisation d'enfants dans la pornographie, au trafic d'organes humains et au blanchiment d'argent ou de valeurs ou aux délits sous-jacents qui en sont à l'origine, ou aux délits mineurs de corruption ou de trafic d'influence. Cet agent infiltré doit obligatoirement avoir la qualité de fonctionnaire de police exerçant des fonctions de police judiciaire. ».
Modification de l'article 144. L'article 144 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 144. Dès que le tribunal a ordonné qu'un témoin se présente pour déposer, il lui demande ses nom, prénoms, état civil, âge et profession, s'il connaît ou non les inculpés et s'il a avec eux un lien de parenté, d'amitié ou toute autre relation. Une fois prêté le serment ou faite la promesse exigés, le tribunal et, ensuite, les parties peuvent lui poser les questions qu'ils estiment les plus opportunes et pertinentes pour éclaircir les faits sur lesquels il dépose. Si le témoin est un membre de la Police andorrane (Corps de police) ou du Corps pénitentiaire, seul son numéro d'identification doit être mentionné. Les données personnelles de l'intéressé ne sont révélées qu'en cas d'intérêt légitime ou de motif justifié. Les mêmes précautions peuvent s'appliquer aux victimes définies à l'article 114 du Code pénal. ».
Ajout d'un nouvel article portant le numéro 157 bis. Un nouvel article est ajouté au Code de procédure pénale, rédigé comme suit : « Article 157 bis. Une fois l'audience de la cause terminée, le tribunal, compte tenu de la difficulté de la cause examinée, de la gravité des délits faisant l'objet de ladite cause et de toute autre circonstance digne de considération, communique aux parties la date à laquelle il sera procédé à la lecture du jugement. La communication vaut citation si le tribunal le décide ainsi. Exceptionnellement, le tribunal peut décider le report de la communication et en fixer une nouvelle date, pour des motifs justifiés. ».
Modification de l'article 163. L'article 163 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 163. Les délits mineurs et les contraventions pénales peuvent être jugés selon la procédure d'ordonnance pénale pour autant que la procédure ne soit pas suivie, en outre, pour un délit majeur. Il peut également être fait usage de la procédure d'ordonnance pénale lorsque, outre la décision sur la responsabilité pénale, il doit être statué sur la responsabilité civile découlant de l'infraction pénale. Dans ce cas, s'il ne peut être statué sur celle-ci dans le même acte, la question doit être tranchée au stade de l'exécution du jugement, au cours duquel sont déterminés les responsables civils, le degré de responsabilité et les montants des indemnités. Pour garantir le droit à la défense, un avocat commis d'office doit être désigné au responsable pénal, s'il n'en a pas nommé, ainsi que, pour autant qu'elle bénéficie du régime de l'assistance judiciaire, à toute autre personne contre laquelle l'action civile découlant du délit est dirigée. Si l'ordonnance pénale est utilisée au moment où une personne détenue est mise à la disposition de la justice et avant que sa déclaration ne soit recueillie, c'est l'avocat de garde qui intervient en lieu et place de l'avocat commis d'office. ».
Modification de l'article 165. L'article 165 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 165. Une fois l'ordonnance notifiée à l'intéressé, à l'avocat assurant la défense et au Ministère public, ce dernier et les intéressés, après consultation de leur avocat, peuvent, dans ce même acte, former opposition par simple déclaration devant le greffier de la Batllia. À défaut d'opposition, l'ordonnance devient définitive et exécutoire. Dans ce cas, l'ordonnance pénale est notifiée dans ce même acte et par écrit ; elle doit contenir un bref résumé des faits, leur qualification juridique et la peine imposée, et elle est communiquée, le cas échéant, au Registre des antécédents pénaux. ».
Modification de l'article 179. L'article 179 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 179. Les ordonnances de procédure (providències) doivent contenir la décision du juge ou du tribunal, la date à laquelle elles sont prises, le paraphe du juge ou des magistrats et la signature du greffier. Les ordonnances motivées (autes) doivent être rédigées sur la base d'exposés des faits et de motifs concrets et limités, les uns comme les autres, à la question tranchée. Les ordonnances motivées susceptibles de recours doivent indiquer le type de recours et le délai dans lequel il peut être formé. ».
Modification de l'article 181. L'article 181 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 181
1. Le jugement doit également statuer :
a) Sur les questions visées à l'article 124, sur la confiscation et les autres conséquences accessoires, ainsi que sur la responsabilité civile faisant l'objet du procès, en ordonnant, le cas échéant, la restitution et, si celle-ci n'est pas possible, l'indemnisation correspondante, la réparation des dommages et l'indemnisation des préjudices moraux et matériels.
b) Sur la déclaration de plainte calomnieuse, le cas échéant.
c) Sur le paiement des dépenses (charges) de procédure.
d) Sur l'imputation de toute mesure à caractère personnel, adoptée à titre préventif, sur l'exécution de la peine imposée, sauf la détention provisoire, qui est toujours imputée.
e) Sur la dispense éventuelle d'inscription des antécédents pénaux ou la restriction de la publicité de ces antécédents, qu'elle soit ordonnée d'office ou à la demande d'une partie.
2. Les jugements susceptibles de recours doivent indiquer le type de recours et le délai dans lequel il peut être formé. ».
Modification de l'article 208 L'article 208 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 208 L'exécution en Andorre des peines privatives et restrictives de liberté est régie par les dispositions des lois spéciales et des règlements correspondants. En matière de retrait du permis de conduire, le tribunal peut faire usage des facultés que l'article 110, paragraphe 2, lettre
c) confère au juge d'instruction. Doivent être intégralement imputés la durée de la détention provisoire, la durée des arrêts et la durée du retrait du permis de port d'arme ou de conduire effectués au cours de l'instruction de l'affaire, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions de l'article 110, paragraphe 2, lettre
c) et des équivalences suivantes :
Modification de l'article 209 L'article 209 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 209
1. Lorsqu'il s'agit de peines privatives de liberté supérieures à un mois exécutées en Andorre, le tribunal peut, d'office ou sur proposition du directeur du Centre pénitentiaire, après avis préalable du Ministère public, accorder une réduction de peine pour bonne conduite et collaboration du détenu aux activités du Centre. Cette réduction ne peut être supérieure à 2,5 jours par mois d'emprisonnement ou d'arrêt exécuté en centre pénitentiaire, calculés sur la peine prononcée.
2. Les tribunaux peuvent retirer totalement ou partiellement, d'office ou à la demande du directeur du Centre pénitentiaire ou du Ministère public, la réduction accordée en cas d'infraction ultérieure du condamné aux règles pénitentiaires, en cas de mauvaise conduite.
3. Aucun recours ne peut être formé contre les décisions rendues en cette matière. ».
Modification de l'article 230 L'article 230 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : «
1. Outre la garantie des éventuelles responsabilités civiles, le juge doit ordonner, par une ordonnance motivée, la saisie et la mise sous séquestre, au cours de l'instruction des diligences préliminaires ou de l'information, de tous les fonds au sujet desquels il existe des indices objectifs suffisants permettant de croire qu'ils sont le produit, directement ou indirectement, de l'infraction, aux fins de garantir l'exécution de la confiscation et de la confiscation en valeur prévues à l'article 70 du Code pénal. Il peut également saisir ou placer sous séquestre les biens et les droits appartenant à un tiers non responsable, sauf si ce tiers les a acquis légalement conformément aux dispositions des articles 119 et 120.
2. Aux fins du présent article, on entend par fonds les actifs financiers ; les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, et les documents, titres ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, notamment, mais non exclusivement, les avoirs et les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les ordres de paiement, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les lettres de change et de crédit. 3.
a) Le juge doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer la conservation en bon état des biens saisis avec leurs produits et accessoires et, le cas échéant, il en nomme un administrateur.
b) Le juge et les tribunaux peuvent confier la conservation, l'administration et la transformation, le cas échéant, des fonds à l'Office judiciaire de gestion des avoirs, dont l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont déterminés par règlement. Le suivi et l'identification des fonds peuvent être confiés à l'Office de recouvrement des avoirs de la Police andorrane (Corps de police), dont l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont déterminés par règlement.
c) S'il s'agit de sommes d'argent ou de produits financiers se trouvant dans une entité bancaire, le juge ou le tribunal peuvent décider qu'ils soient déposés auprès de l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), après la liquidation préalable correspondante s'il s'agit de produits financiers. L'INAF doit mettre à la disposition de l'autorité judiciaire le montant déposé et les intérêts habituels produits lorsque cette autorité le requiert.
4. En matière de blanchiment d'argent ou de valeurs ou des infractions sous-jacentes qui en sont à l'origine, par l'ordonnance motivée correspondante, le juge d'instruction peut décider à titre exceptionnel de ne pas placer sous séquestre ou de ne pas saisir les biens et les droits, ou d'en différer la saisie ou la mise sous séquestre, et autoriser toute opération, tout transfert ou toute aliénation de tout bien qui aurait pu faire l'objet d'une confiscation ultérieure, aux fins d'identifier les personnes impliquées ou d'obtenir les preuves nécessaires, pour autant qu'il existe une proportion entre l'intérêt de l'enquête et le danger que l'opération, le transfert ou l'aliénation ou l'absence de saisie ou de mise sous séquestre peuvent représenter.
Nota: La llei modificadora no dona cap títol de l’article; s’ha mantingut només «Article 116». Si el vigent en tenia, caldria conservar-lo.; Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Apartat 3.c: «Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF)» i «INAF» substituïts per «Autoritat Financera Andorrana (AFA)» i «AFA».
Le condamné qui, pendant la période d'exécution du jugement, a exécuté au moins les deux tiers de la peine d'emprisonnement ferme, après application des avantages de l'article 209 le cas échéant, peut demander à bénéficier du régime de semi-liberté avec ou sans contrôle par surveillance électronique, pour un délai égal à la durée de la peine qu'il lui reste à exécuter, indépendamment des dispositions de l'article précédent. Une fois la semi-liberté accordée par le tribunal en vertu du présent article ou de l'article précédent, et la moitié du délai prévu pour la semi-liberté écoulée, le tribunal, d'office ou à la demande du détenu, peut accorder sa libération conditionnelle pour un délai égal à la durée de la peine qu'il lui reste à exécuter. Les tribunaux peuvent également accorder la libération conditionnelle au condamné, qu'il ait été expulsé ou non, lorsqu'il a exécuté les cinq sixièmes de la peine d'emprisonnement ferme prononcée par le jugement, ou du reliquat résultant de l'application de l'avantage prévu à l'article 209, et indépendamment du fait que la peine d'emprisonnement ait été remplacée ou non par celle d'arrêt domiciliaire prévue à l'article 210. Cet avantage est également applicable aux peines d'arrêt. ».
1. Le Bureau de gestion des actifs élabore les fonds faisant l'objet de la confiscation déterminés dans le jugement et le résultat est remis à l'Administration publique, qui procède à leur réalisation. Si les fonds sont de commerce licite, l'Administration publique peut les affecter directement à l'un quelconque de ses services ou départements.
2. La déclaration de dissolution et la décision de suspension des activités de la société, de l'association ou de la fondation doivent être communiquées au registre correspondant.
3. Lorsque la fermeture de l'entreprise et de ses locaux ou établissements entraîne la cessation de l'activité autorisée administrativement, elle est communiquée au registre correspondant.
4. De même, la décision de privation du droit de contracter avec les administrations publiques doit être communiquée au Gouvernement, aux communes et aux entités parapubliques.
Nota: Al text publicat falten les cometes de tancament; s’ha considerat que l’article acaba a l’apartat 4.
Délégation est donnée au Gouvernement afin que, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, il publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, par le décret législatif correspondant, le texte refondu des articles de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, modifiée par la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produit de la délinquance internationale, du 29 décembre 2000, et par la Loi 10/2005 , du 21 février, qualifiée de modification du Code de procédure pénale, y compris toutes les modifications apportées par la présente Loi.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.