Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Modification de l'article 165. L'article 165 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 165. Une fois l'ordonnance notifiée à l'intéressé, à l'avocat assurant la défense et au Ministère public, ce dernier et les intéressés, après consultation de leur avocat, peuvent, dans ce même acte, former opposition par simple déclaration devant le greffier de la Batllia. À défaut d'opposition, l'ordonnance devient définitive et exécutoire. Dans ce cas, l'ordonnance pénale est notifiée dans ce même acte et par écrit ; elle doit contenir un bref résumé des faits, leur qualification juridique et la peine imposée, et elle est communiquée, le cas échéant, au Registre des antécédents pénaux. ».
Art. 13 de la Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2008/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.