Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Modification de l'article 209 L'article 209 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 209
1. Lorsqu'il s'agit de peines privatives de liberté supérieures à un mois exécutées en Andorre, le tribunal peut, d'office ou sur proposition du directeur du Centre pénitentiaire, après avis préalable du Ministère public, accorder une réduction de peine pour bonne conduite et collaboration du détenu aux activités du Centre. Cette réduction ne peut être supérieure à 2,5 jours par mois d'emprisonnement ou d'arrêt exécuté en centre pénitentiaire, calculés sur la peine prononcée.
2. Les tribunaux peuvent retirer totalement ou partiellement, d'office ou à la demande du directeur du Centre pénitentiaire ou du Ministère public, la réduction accordée en cas d'infraction ultérieure du condamné aux règles pénitentiaires, en cas de mauvaise conduite.
3. Aucun recours ne peut être formé contre les décisions rendues en cette matière. ».
Art. 17 de la Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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