Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Ajout d'un nouvel article portant le numéro 157 bis. Un nouvel article est ajouté au Code de procédure pénale, rédigé comme suit : « Article 157 bis. Une fois l'audience de la cause terminée, le tribunal, compte tenu de la difficulté de la cause examinée, de la gravité des délits faisant l'objet de ladite cause et de toute autre circonstance digne de considération, communique aux parties la date à laquelle il sera procédé à la lecture du jugement. La communication vaut citation si le tribunal le décide ainsi. Exceptionnellement, le tribunal peut décider le report de la communication et en fixer une nouvelle date, pour des motifs justifiés. ».
Art. 11 de la Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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