Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 230
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 230.
Le condamné qui, pendant la période d'exécution du jugement, a exécuté au moins les deux tiers de la peine d'emprisonnement ferme, après application des avantages de l'article 209 le cas échéant, peut demander à bénéficier du régime de semi-liberté avec ou sans contrôle par surveillance électronique, pour un délai égal à la durée de la peine qu'il lui reste à exécuter, indépendamment des dispositions de l'article précédent. Une fois la semi-liberté accordée par le tribunal en vertu du présent article ou de l'article précédent, et la moitié du délai prévu pour la semi-liberté écoulée, le tribunal, d'office ou à la demande du détenu, peut accorder sa libération conditionnelle pour un délai égal à la durée de la peine qu'il lui reste à exécuter. Les tribunaux peuvent également accorder la libération conditionnelle au condamné, qu'il ait été expulsé ou non, lorsqu'il a exécuté les cinq sixièmes de la peine d'emprisonnement ferme prononcée par le jugement, ou du reliquat résultant de l'application de l'avantage prévu à l'article 209, et indépendamment du fait que la peine d'emprisonnement ait été remplacée ou non par celle d'arrêt domiciliaire prévue à l'article 210. Cet avantage est également applicable aux peines d'arrêt. ».
Art. 230 de la Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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