Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Modification de l'article 163. L'article 163 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 163. Les délits mineurs et les contraventions pénales peuvent être jugés selon la procédure d'ordonnance pénale pour autant que la procédure ne soit pas suivie, en outre, pour un délit majeur. Il peut également être fait usage de la procédure d'ordonnance pénale lorsque, outre la décision sur la responsabilité pénale, il doit être statué sur la responsabilité civile découlant de l'infraction pénale. Dans ce cas, s'il ne peut être statué sur celle-ci dans le même acte, la question doit être tranchée au stade de l'exécution du jugement, au cours duquel sont déterminés les responsables civils, le degré de responsabilité et les montants des indemnités. Pour garantir le droit à la défense, un avocat commis d'office doit être désigné au responsable pénal, s'il n'en a pas nommé, ainsi que, pour autant qu'elle bénéficie du régime de l'assistance judiciaire, à toute autre personne contre laquelle l'action civile découlant du délit est dirigée. Si l'ordonnance pénale est utilisée au moment où une personne détenue est mise à la disposition de la justice et avant que sa déclaration ne soit recueillie, c'est l'avocat de garde qui intervient en lieu et place de l'avocat commis d'office. ».
Art. 12 de la Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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