Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Modification de l'article 40 L'article 40 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 40 Lorsque les éléments de fait figurant dans le procès-verbal de police, dans la dénonciation ou dans la plainte ne permettent pas d'en déterminer la nature et les circonstances, les personnes qui y ont participé ou la procédure appropriée, le batlle doit instruire des actes d'enquête préliminaires, qui doivent être enregistrés dans le registre correspondant, et informer le Ministère public de leur ouverture. L'instruction des actes d'enquête préliminaires doit être effectuée de manière abrégée, précise et avec célérité. Le batlle peut décréter par ordonnance motivée le secret total ou partiel des actes d'enquête préliminaires ouverts pour délit majeur, pour une durée maximale d'un mois. L'obtention de toute preuve susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à l'intimité des personnes requiert l'ordre judiciaire motivé préalable et le respect des prescriptions légales établies par ce Code pour la phase d'instruction. ».
Art. 3 de la Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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