Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Modification de l'article 181. L'article 181 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 181
1. Le jugement doit également statuer :
a) Sur les questions visées à l'article 124, sur la confiscation et les autres conséquences accessoires, ainsi que sur la responsabilité civile faisant l'objet du procès, en ordonnant, le cas échéant, la restitution et, si celle-ci n'est pas possible, l'indemnisation correspondante, la réparation des dommages et l'indemnisation des préjudices moraux et matériels.
b) Sur la déclaration de plainte calomnieuse, le cas échéant.
c) Sur le paiement des dépenses (charges) de procédure.
d) Sur l'imputation de toute mesure à caractère personnel, adoptée à titre préventif, sur l'exécution de la peine imposée, sauf la détention provisoire, qui est toujours imputée.
e) Sur la dispense éventuelle d'inscription des antécédents pénaux ou la restriction de la publicité de ces antécédents, qu'elle soit ordonnée d'office ou à la demande d'une partie.
2. Les jugements susceptibles de recours doivent indiquer le type de recours et le délai dans lequel il peut être formé. ».
Art. 15 de la Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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