Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Modification de l'article 144. L'article 144 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 144. Dès que le tribunal a ordonné qu'un témoin se présente pour déposer, il lui demande ses nom, prénoms, état civil, âge et profession, s'il connaît ou non les inculpés et s'il a avec eux un lien de parenté, d'amitié ou toute autre relation. Une fois prêté le serment ou faite la promesse exigés, le tribunal et, ensuite, les parties peuvent lui poser les questions qu'ils estiment les plus opportunes et pertinentes pour éclaircir les faits sur lesquels il dépose. Si le témoin est un membre de la Police andorrane (Corps de police) ou du Corps pénitentiaire, seul son numéro d'identification doit être mentionné. Les données personnelles de l'intéressé ne sont révélées qu'en cas d'intérêt légitime ou de motif justifié. Les mêmes précautions peuvent s'appliquer aux victimes définies à l'article 114 du Code pénal. ».
Art. 10 de la Loi qualifiée 16/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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