Traité relatif à la transmission électronique des demandes de coopération juridique internationale entre autorités centrales

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 111, any 2019 (30/12/2019) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

Les États contractants du présent Traité, ci-après dénommés « les parties », Ayant présente à l'esprit l'expérience de plus d'une décennie de coopération entre les autorités centrales et les points de contact nationaux dans le cadre du Réseau ibéro-américain de coopération juridique internationale en matière pénale et civile (IberRed), créé en vertu du Règlement approuvé par le Sommet judiciaire ibéro-américain, par l'Association ibéro-américaine des ministères publics et par la Conférence des ministres de la Justice des pays ibéro-américains à Cartagena de Indias, Colombie, le 29 octobre 2004 ; Reconnaissant le potentiel de la plateforme électronique Iber@ en tant qu'outil technologique pour la transmission de demandes de coopération juridique internationale formulées en vertu d'un traité en vigueur entre les parties, qui prévoit le système des autorités centrales, et tenant compte du fait que les membres d'IberRed ont déclaré leur volonté d'institutionnaliser un modèle qui a déjà démontré d'excellents résultats et en adoptant des moyens plus rapides de transmission des demandes de coopération ; Considérant la réalité actuelle qui impose une lutte toujours plus efficace et plus rapide, en temps réel, contre des phénomènes qui portent atteinte à l'ordre social, économique et institutionnel, tels que la criminalité organisée transnationale, le terrorisme, la traite des êtres humains, le trafic de drogues et d'armes, le blanchiment d'avoirs, les délits de corruption ou la cybercriminalité, ainsi que l'urgente nécessité de traiter avec la célérité requise et d'accélérer les demandes de coopération internationale dans les procédures pénales ; Considérant l'importance des relations de caractère privé, notamment celles relatives aux personnes mineures, et leur dimension transfrontalière au sein de la communauté ibéro-américaine, sans abandonner à l'intérieur de leurs frontières le devoir des États de promouvoir la sécurité juridique et l'accès à la justice, ainsi que la nécessaire protection des droits de l'enfance, en ayant en vue son intérêt supérieur, et en garantissant ainsi le progrès social et économique des peuples qui aspirent à une plus grande prospérité ; Tenant compte du fait que, conformément à l'article 3.1.b du Traité constitutif de la Conférence des ministres de la Justice des pays ibéro-américains, cette Conférence a pour objet l'étude et la promotion de formes de coopération juridique entre les États membres et, à cet effet, entre autres, « adopte des traités de caractère juridique » ; Tenant compte de l'intensité des relations établies entre les différents acteurs économiques au sein de l'espace ibéro-américain, qui bénéficient clairement de la communication rapide, de la sécurité juridique et de l'efficacité des décisions judiciaires et d'autres actes qui y sont liés ; Rappelant la Convention ibéro-américaine sur l'utilisation de la visioconférence dans la coopération internationale entre systèmes de justice et son Protocole additionnel, signés dans le cadre du Sommet ibéro-américain des chefs d'État et de Gouvernement à Mar del Plata, Argentine, le 3 décembre 2010 ; Prenant en considération ce qu'ont convenu la XIX Assemblée plénière de la Conférence des ministres de la Justice des pays ibéro-américains dans la Déclaration de Saint-Domingue, au point 13 ; l'Association ibéro-américaine des ministères publics dans les Actes de conclusions de Panama, Quito, Montevideo et Santa Cruz de la Sierra correspondant respectivement aux XX, XXI, XXII et XXIII assemblées générales ordinaires, et le XVIII Sommet judiciaire ibéro-américain dans la Déclaration d'Asunción-Paraguay, à l'alinéa 24 ; Ayant présentes à l'esprit les dispositions des alinéas 4, 13, 14 et 30 de l'article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption ; des alinéas 4, 13, 14 et 30 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée transnationale ; des alinéas 8 et 20 de l'article 7 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; ainsi que des résolutions et recommandations des Nations Unies et de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) en matière de coopération juridique internationale, dans lesquelles, entre autres, les États parties sont encouragés à tirer le meilleur parti, et avec une plus grande efficacité, de la technologie disponible pour faciliter la coopération entre les autorités centrales, et à utiliser le transfert électronique de demandes pour accélérer les procédures et les communications électroniques protégées ; Sont convenus de ce qui suit :

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Titre I - Dispositions générales

Article 1.

Objet Le présent Traité régit l'utilisation de la plateforme électronique Iber@ en tant que moyen formel et privilégié de transmission de demandes de coopération juridique internationale entre autorités centrales, dans le cadre des traités en vigueur entre les parties et qui prévoient la communication directe entre ces institutions.

Article 2. Définitions

Aux fins du présent Traité, on entend :

a) Par « Secrétariat général », le Secrétariat général d'IberRed -Réseau ibéro-américain de coopération juridique internationale- prévu dans le Règlement d'IberRed et intégré au Secrétariat général de la Conférence des ministres de la Justice des pays ibéro-américains ;

b) Par « autorités centrales », les institutions désignées par chaque État pour la transmission de demandes de coopération juridique internationale dans le cadre de chaque traité en vigueur entre les parties ;

c) Par « demandes de coopération juridique internationale », les demandes entre autorités centrales dont la transmission est effectuée en vertu d'un traité en vigueur en matière pénale, civile, commerciale, sociale, administrative ou en toute autre matière du droit, ainsi que les actes ultérieurs qui en découlent ou qui relèvent du même traité ;

d) Par « transmission des demandes de coopération juridique internationale », l'envoi entre autorités centrales, au moyen d'Iber@, de tout type de demande de coopération juridique internationale, de sa réponse, de son suivi ou de toute communication y afférente et de son exécution, tels que des éclaircissements, des extensions et des suspensions, entre autres. À cet égard, est réputée incluse la transmission spontanée d'informations conformément aux traités en vigueur entre les parties ;

e) Par « traité », un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, quelle que soit sa dénomination particulière.

Titre II - Transmission de demandes dans le domaine de la coopération juridique internationale

Article 3. Plateforme électronique

Iber@ 1.- Les parties conviennent d'utiliser la plateforme électronique et sécurisée « Iber@ » (ci-après, « Iber@ ») pour la transmission des demandes de coopération juridique internationale entre autorités centrales, dans le cadre des traités correspondants en vigueur entre les parties et avec les effets juridiques prévus par ces traités. 2.- Iber@ est accessible, au moins, en langues espagnole et portugaise. 3.- La documentation transmise entre autorités centrales au moyen d'Iber@ est considérée comme originale et/ou authentique aux fins prévues par les traités en vigueur entre les parties. Iber@ valide la transmission électronique ; toutefois, l'analyse du contenu relève, le cas échéant, des autorités compétentes. La transmission des demandes et de leur documentation par Iber@ ne requiert pas d'envois physiques supplémentaires. 4.- Iber@ est maintenue comme moyen de communiquer à l'avance des informations et des demandes, ainsi que d'échanger des consultations et toute information utile aux enquêtes et aux procédures judiciaires, entre les points de contact et les correspondants d'IberRed, sans qu'ils puissent produire, outre ceux qui lui sont propres en application d'autres traités, les effets juridiques prévus à l'alinéa 1 du présent article.

Article 4. Utilisation d'Iber@

1.- Le présent Traité n'oblige pas les parties à utiliser Iber@ pour la transmission des demandes de coopération juridique internationale. 2.- Dès lors qu'une autorité centrale a reçu la demande de coopération juridique internationale par l'intermédiaire d'Iber@, les communications ultérieures relatives à l'exécution sont adressées à l'autorité centrale émettrice par le même moyen, sauf si la nature de cette demande ou une situation survenue ultérieurement le déconseille ; dans ce cas, l'expéditeur doit en être informé.

Article 5. U tilisateurs d'Iber@ 1.-

L'utilisation d'Iber@ avec les effets prévus à l'article 3.1 du présent Traité est réservée aux utilisateurs dûment habilités et désignés par les parties pour représenter les autorités centrales qu'elles ont désignées dans le cadre des traités en vigueur entre les parties. 2.- Le Secrétariat général établit, dans le cadre du présent Traité, les conditions requises formelles et techniques, ainsi que les procédures d'enregistrement et de radiation d'un utilisateur d'Iber@. 3.- Les utilisateurs dûment habilités qui utilisent Iber@ doivent veiller à ce qu'elle soit utilisée de manière appropriée.

Article 6. Conditions requises de fonctionnement d'Iber@ 1.-

Iber@ doit disposer d'un registre de toutes les transmissions qu'elle effectue, de manière à certifier à l'émetteur et au destinataire le jour et l'heure de la transmission et de toute communication s'y rapportant.

De même, elle doit générer un accusé de réception de la demande tant pour l'émetteur que pour le destinataire. 2.- Iber@ fournit à chaque utilisateur de chaque autorité centrale la signature électronique correspondante, qui doit nécessairement être utilisée pour chaque transmission des demandes de coopération juridique internationale effectuées par l'intermédiaire d'Iber@. 3.- Lorsqu'il est nécessaire d'établir la date de réception d'une demande de coopération juridique internationale en application d'un traité en vigueur entre les parties, ladite demande est réputée reçue le jour ouvrable suivant la génération par Iber@ de l'accusé de réception, calculé selon le jour ouvrable et l'heure officielle de l'autorité centrale de l'État destinataire. 4.- Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les communications ayant pour effet l'interruption ou la suspension d'un délai sont réputées valablement reçues le jour et à l'heure figurant sur l'accusé de réception généré par Iber@. 5.- Le contenu de chaque demande de coopération juridique internationale et les documents qui l'accompagnent ne sont accessibles qu'aux parties concernées par la transmission. 6.- Le Secrétariat général ne peut accéder qu'aux informations générées par Iber@ relatives aux données statistiques ou aux indicateurs, selon les besoins établis pour assurer le suivi de l'efficacité d'Iber@ et pour rendre compte, sans pouvoir en aucun cas avoir accès aux demandes, à la documentation qui les accompagne ou à toute donnée à caractère personnel ou confidentiel figurant dans ces demandes et dans ces documents. 7.- Les autorités centrales indiquent au Secrétariat général, lors de la ratification du présent Traité ou de l'adhésion à celui-ci, un ou plusieurs points de contact techniques nationaux chargés d'éclaircir les doutes ou de fournir l'assistance nécessaire en cas de difficultés d'ordre technique concernant le fonctionnement d'Iber@, ainsi que pour tout contact que le Secrétariat général juge nécessaire. 8.- Iber@ est régie par la réglementation relative à la protection des données et à la signature électronique en vigueur dans l'État où le service technologique est fourni et où le Secrétariat général a son siège.

Article 7. Compétences et responsabilités du Secrétariat général

1.- Le Secrétariat général est responsable du développement, de la gestion et du bon fonctionnement d'Iber@, ainsi que de sa sécurité, de la confidentialité des communications qui y sont effectuées et de la protection des données à caractère personnel. 2.- Il incombe spécifiquement au Secrétariat général :

a) De fournir les services d'Iber@ seul ou au moyen d'un contrat avec un tiers remplissant les conditions requises d'aptitude, de solvabilité, de confidentialité et de sécurité ;

b) De désigner le personnel technique nécessaire à l'administration d'Iber@ ;

c) D'habiliter les utilisateurs à utiliser Iber@ aux fins prévues à l'article 3.1, conformément aux informations fournies par les parties au présent Traité ;

d) D'établir les paramètres, les spécifications et les conditions requises techniques auxquels Iber@ doit satisfaire au moins trente jours calendaires ou écoulés avant l'entrée en vigueur du présent Traité, au moyen d'un manuel technique d'Iber@ qui doit être soumis à la consultation des États contractants ;

e) D'informer régulièrement les utilisateurs sur le fonctionnement d'Iber@ et de fournir des données statistiques, ainsi que de coordonner des activités de formation spécifique destinées aux utilisateurs d'Iber@ ;

f) De mettre à la disposition des parties une assistance technique centrale, notamment pour la communication avec les points de contact techniques nationaux ;

g) De promouvoir un mécanisme de consultations adressé aux États parties sur les questions relatives à l'application et au suivi du présent Traité ;

h) De présenter chaque année à la Conférence des ministres de la Justice des pays ibéro-américains, à l'Association ibéro-américaine des ministères publics et au Sommet judiciaire ibéro-américain un rapport sur le fonctionnement d'Iber@.

Article 8. Réglementation applicable aux demandes

Les demandes de coopération juridique internationale transmises par Iber@ doivent être formulées conformément aux traités en vigueur entre les parties et applicables au cas d'espèce.

Article 9. Exécution des demandes 1.-

L'exécution d'une demande de coopération juridique internationale valablement transmise au moyen d'Iber@, conformément à l'article précédent, est soumise aux dispositions des traités en vigueur entre les parties et applicables au cas d'espèce. 2.- Les États doivent déployer tous leurs efforts pour donner suite aux demandes des États requérants dans le délai le plus bref possible et en accordant une attention particulière aux cas urgents.

Article 10. Financement d'Iber@

Les parties doivent convenir d'un règlement de financement du Traité pour le développement, la gestion, l'administration et la maintenance d'Iber@, dans lequel elles établiront le système de contribution proportionnelle qui incombe annuellement à chacune d'elles, les mécanismes de définition et de réforme et les délais.

Titre III - Dispositions finales

Article 11. Entrée en vigueur

1.- Le présent Traité est ouvert à la signature des États membres de la Conférence des ministres de la Justice des pays ibéro-américains. 2.- Le présent Traité sera en vigueur pour une durée indéterminée. 3.- Le présent Traité est soumis à la ratification des parties. 4.- La Secrétaire générale ou le Secrétaire général notifieront aux parties le dépôt d'un nouvel instrument de ratification dans un délai de trente jours calendaires ou écoulés à compter de sa réception. 5.- Le présent Traité entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours calendaires à compter de la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion. 6.- Pour chaque État qui ratifie le Traité après le dépôt du troisième instrument de ratification, le Traité entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de soixante jours calendaires ou écoulés à compter de la date à laquelle ledit État a déposé son instrument de ratification.

Article 12. Adhésion au Traité par des États tiers

1.- Tout État qui n'est pas membre de la Conférence des ministres de la Justice des pays ibéro-américains peut adhérer au présent Traité dès son entrée en vigueur en vertu des dispositions de l'article 11 du présent Traité. 2.- L'adhésion ne prend effet que dans les relations entre l'État adhérent et les États parties qui n'ont pas formulé d'objection dans les six mois suivant la réception de la notification prévue à l'article 11.4 du présent Traité. 3.- Le présent Traité entre en vigueur entre l'État adhérent et les États parties qui n'ont pas formulé d'objection à l'adhésion soixante jours calendaires ou écoulés après l'expiration du délai de six mois mentionné à l'alinéa précédent.

Article 13. Dénonciation du Traité

1.- Chacune des parties peut dénoncer à tout moment le présent Traité au moyen d'une notification écrite adressée à la dépositaire ou au dépositaire, qui, dans un délai de trente jours calendaires ou écoulés, la notifie aux autres parties. 2.- La dénonciation prend effet soixante jours calendaires ou écoulés à compter de la réception de cette notification par la dépositaire ou le dépositaire, sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant. 3.- Les demandes de coopération juridique internationale en cours par l'intermédiaire d'Iber@ au moment où la dénonciation est effectuée poursuivent leur traitement conformément aux dispositions du présent Traité jusqu'à son achèvement, même si ce traitement excède le délai de soixante jours calendaires ou écoulés établi à l'alinéa deuxième du présent article. 4.- La partie qui dénonce le présent Traité peut avoir accès aux informations visées à l'article 6.1 du présent Traité relatives à ses propres transmissions au moyen d'une demande adressée au Secrétariat général de la Conférence des ministres de la Justice des pays ibéro-américains au moment de la notification de la dénonciation.

Article 14. Suspension de l'application du Traité

1.- Chacune des parties peut suspendre à tout moment l'application du présent Traité, en invoquant les raisons, au moyen d'une notification écrite adressée à la dépositaire ou au dépositaire, lequel, dans un délai de trente jours calendaires ou écoulés, la notifie aux autres parties. 2.- La suspension produit ses effets dans les mêmes termes et aux mêmes conditions que ceux prévus pour la dénonciation à l'article 13 du présent Traité. 3.- La partie qui demande la suspension peut avoir accès aux informations visées à l'article 6.1 du présent Traité relatives à ses propres transmissions au moyen d'une demande adressée au Secrétariat général au moment de la notification de la suspension. 4.- La suspension prend fin au moyen d'une communication par la même voie que celle indiquée à l'alinéa 1 du présent article et la reprise sera immédiate.

Article 15. Règlement des différends

Tout différend découlant de l'interprétation ou de l'application du présent Traité est résolu par la voie diplomatique lorsque les autorités centrales, dans le cadre du traité sur lequel se fonde la demande ayant donné lieu au différend, ne peuvent parvenir à une solution.

Article 16. Dépositaire

1.- La dépositaire ou le dépositaire du présent Traité est la Secrétaire générale ou le Secrétaire général de la Conférence des ministres de la Justice des pays ibéro-américains. 2.- La dépositaire ou le dépositaire publie sur une page accessible sur Internet, en espagnol et en portugais, des informations sur l'état des ratifications et des adhésions, ainsi que les déclarations effectuées et toute autre notification relative au présent Traité.

Dispositions transitoires Première.- Pour l'entrée en vigueur du présent Traité et afin de permettre le développement technologique requis d'Iber@, les parties doivent avoir approuvé le règlement de financement, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent Traité.

À cette fin, le Secrétariat général transmet aux parties la proposition de règlement, par l'intermédiaire de l'Assemblée plénière de la Conférence des ministres de la Justice des pays ibéro-américains, au préalable et suffisamment à l'avance pour qu'elle soit approuvée par consensus.

Deuxième.- Dans un délai de soixante jours calendaires ou écoulés suivant le dépôt du troisième instrument de ratification du présent Traité, le Secrétariat général d'IberRed doit présenter la proposition de manuel technique d'Iber@ visé à l'article 7.2.d, y compris la définition des paramètres, spécifications et conditions requises techniques et de sécurité, de cryptage et de protection des données auxquels Iber@ doit satisfaire, afin de la porter à la connaissance des parties au présent Traité.

Troisième.- Pour l'entrée en vigueur du présent Traité, il est une condition requise impérative qu'Iber@ soit pleinement opérationnel et satisfasse à tous les paramètres techniques visés au paragraphe précédent.

Dans le cas contraire, l'entrée en vigueur du présent Traité est reportée jusqu'à ce que les paramètres techniques soient satisfaits.

Au moyen d'une notification aux parties, la dépositaire ou le dépositaire communiquent le respect des conditions requises du présent Traité et la nouvelle date de l'entrée en vigueur.

Fórmula de signatura

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Traité. Fait à ______, le ______, de ______ de ______ en deux exemplaires en espagnol et en portugais, les textes faisant également foi. Parties contractantes : Signature Ratification Andorre 28/10/2019 Argentine 25/07/2019 Brésil 25/07/2019 Colombie 25/07/2019 Espagne 25/07/2019 Paraguay 25/07/2019 Portugal 25/07/2019 Uruguay 25/07/2019 Chili 25/07/2019