Traité relatif à la transmission électronique des demandes de coopération juridique internationale entre autorités centrales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6. Conditions requises de fonctionnement d'Iber@ 1.-
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Conditions requises de fonctionnement d'Iber@ 1.-
Iber@ doit disposer d'un registre de toutes les transmissions qu'elle effectue, de manière à certifier à l'émetteur et au destinataire le jour et l'heure de la transmission et de toute communication s'y rapportant.
De même, elle doit générer un accusé de réception de la demande tant pour l'émetteur que pour le destinataire. 2.- Iber@ fournit à chaque utilisateur de chaque autorité centrale la signature électronique correspondante, qui doit nécessairement être utilisée pour chaque transmission des demandes de coopération juridique internationale effectuées par l'intermédiaire d'Iber@. 3.- Lorsqu'il est nécessaire d'établir la date de réception d'une demande de coopération juridique internationale en application d'un traité en vigueur entre les parties, ladite demande est réputée reçue le jour ouvrable suivant la génération par Iber@ de l'accusé de réception, calculé selon le jour ouvrable et l'heure officielle de l'autorité centrale de l'État destinataire. 4.- Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les communications ayant pour effet l'interruption ou la suspension d'un délai sont réputées valablement reçues le jour et à l'heure figurant sur l'accusé de réception généré par Iber@. 5.- Le contenu de chaque demande de coopération juridique internationale et les documents qui l'accompagnent ne sont accessibles qu'aux parties concernées par la transmission. 6.- Le Secrétariat général ne peut accéder qu'aux informations générées par Iber@ relatives aux données statistiques ou aux indicateurs, selon les besoins établis pour assurer le suivi de l'efficacité d'Iber@ et pour rendre compte, sans pouvoir en aucun cas avoir accès aux demandes, à la documentation qui les accompagne ou à toute donnée à caractère personnel ou confidentiel figurant dans ces demandes et dans ces documents. 7.- Les autorités centrales indiquent au Secrétariat général, lors de la ratification du présent Traité ou de l'adhésion à celui-ci, un ou plusieurs points de contact techniques nationaux chargés d'éclaircir les doutes ou de fournir l'assistance nécessaire en cas de difficultés d'ordre technique concernant le fonctionnement d'Iber@, ainsi que pour tout contact que le Secrétariat général juge nécessaire. 8.- Iber@ est régie par la réglementation relative à la protection des données et à la signature électronique en vigueur dans l'État où le service technologique est fourni et où le Secrétariat général a son siège.
Art. 6 de Traité relatif à la transmission électronique des demandes de coopération juridique internationale entre autorités centrales, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2019-07-25/transmissio-electronica-2019/art-6
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