Traité relatif à la transmission électronique des demandes de coopération juridique internationale entre autorités centrales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16. Dépositaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Dépositaire
1.- La dépositaire ou le dépositaire du présent Traité est la Secrétaire générale ou le Secrétaire général de la Conférence des ministres de la Justice des pays ibéro-américains. 2.- La dépositaire ou le dépositaire publie sur une page accessible sur Internet, en espagnol et en portugais, des informations sur l'état des ratifications et des adhésions, ainsi que les déclarations effectuées et toute autre notification relative au présent Traité.
Dispositions transitoires Première.- Pour l'entrée en vigueur du présent Traité et afin de permettre le développement technologique requis d'Iber@, les parties doivent avoir approuvé le règlement de financement, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent Traité.
À cette fin, le Secrétariat général transmet aux parties la proposition de règlement, par l'intermédiaire de l'Assemblée plénière de la Conférence des ministres de la Justice des pays ibéro-américains, au préalable et suffisamment à l'avance pour qu'elle soit approuvée par consensus.
Deuxième.- Dans un délai de soixante jours calendaires ou écoulés suivant le dépôt du troisième instrument de ratification du présent Traité, le Secrétariat général d'IberRed doit présenter la proposition de manuel technique d'Iber@ visé à l'article 7.2.d, y compris la définition des paramètres, spécifications et conditions requises techniques et de sécurité, de cryptage et de protection des données auxquels Iber@ doit satisfaire, afin de la porter à la connaissance des parties au présent Traité.
Troisième.- Pour l'entrée en vigueur du présent Traité, il est une condition requise impérative qu'Iber@ soit pleinement opérationnel et satisfasse à tous les paramètres techniques visés au paragraphe précédent.
Dans le cas contraire, l'entrée en vigueur du présent Traité est reportée jusqu'à ce que les paramètres techniques soient satisfaits.
Au moyen d'une notification aux parties, la dépositaire ou le dépositaire communiquent le respect des conditions requises du présent Traité et la nouvelle date de l'entrée en vigueur.
Art. 16 de Traité relatif à la transmission électronique des demandes de coopération juridique internationale entre autorités centrales, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2019-07-25/transmissio-electronica-2019/art-16
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