Règlement portant application de mesures visant à renforcer la garantie de l’autonomie de l’exercice du droit de vote par les personnes en situation de handicap, du 1er février 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Espaces électoraux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Espaces électoraux
1. Afin de garantir l'accessibilité et l'aménagement des collèges électoraux prévus à l'article 37 de la Loi 44/2022, le Gouvernement et les communes doivent vérifier qu'ils remplissent les conditions prescrites par la réglementation relative à l'accessibilité.
2. Les espaces de la Batllia destinés à l'émission du dépôt judiciaire en personne doivent remplir les mêmes conditions d'accessibilité que celles établies pour les collèges électoraux.
3. L'aménagement des espaces électoraux doit inclure des mesures d'accessibilité cognitive, notamment pour les personnes présentant un handicap intellectuel. À cet effet, il doit être tenu compte du type, de la couleur et de la lettre des panneaux de signalisation, qui peuvent être complétés, lorsque cela est jugé nécessaire, par des pictogrammes et des symboles. Afin d'unifier ces mesures, le Gouvernement, avec la collaboration des communes et de la Batllia, doit fournir les matériels appropriés.
4. Les personnes qui président les bureaux de vote doivent, lorsqu'elles le jugent nécessaire, établir des priorités dans l'accès aux bureaux de vote pour le vote en faveur des personnes handicapées ou se trouvant dans une situation de maladie grave.
Art. 7 du Règlement portant application de mesures visant à renforcer la garantie de l’autonomie de l’exercice du droit de vote par les personnes en situation de handicap, du 1er février 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.