Règlement de l’Observatoire de l’égalité, du 31 août 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 13/2019, du 15 février, pour l'égalité de traitement et la non-discrimination développement partiel
· art. 29
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té com a objecte fixar l’Observatori de la Igualtat (d’ara endavant, “l’Observatori”), a l’empara de l’article 29 de la Llei 13/2019 , del 15 de febrer, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
Article 1. Objet
1. Le présent Règlement a pour objet de fixer l'Observatoire de l'Égalité (ci-après, « l'Observatoire »), en vertu de l'article 29 de la Loi 13/2019 , du 15 février, pour l'égalité de traitement et la non-discrimination (ci-après, « la Loi 13/2019 »).
2. Le présent Règlement établit la nature, l'objectif et le rattachement, les compétences, la composition et le fonctionnement de l'Observatoire.
Article 2. Nature, objectif et rattachement
1. Conformément au paragraphe 3 de l'article 29 de la Loi 13/2019 , l'Observatoire est constitué en organe collégial interministériel spécifique du Gouvernement à caractère technique ayant pour objectif de contribuer à la connaissance de la situation des femmes et des autres groupes exposés à un risque de vulnérabilité en Andorre en vue d'une meilleure prise de décisions, planification et évaluation des politiques publiques, en coordonnant les travaux devant être menés pour la collecte, le traitement et l'interprétation des données, des ressources et des études ainsi que l'évaluation en matière d'égalité et de non-discrimination en Andorre.
2. L'Observatoire est rattaché au ministère chargé des affaires sociales. Toutefois, le Département de la Statistique et Andorra Recerca i Innovació doivent fournir l'appui technique nécessaire à l'accomplissement des fonctions attribuées à l'Observatoire.
Article 3. Fonctions
Conformément au paragraphe 1 de l'article 29 de la Loi 13/2019 , l'Observatoire exerce les fonctions suivantes :
a) Agir en tant qu'organe permanent de collecte, d'exploitation, d'interprétation et d'analyse de l'information actualisée sur l'égalité et la non-discrimination, y compris dans une perspective comparée.
b) Créer un système d'indicateurs comprenant des variables de sexe et d'autres variables liées aux groupes en situation de vulnérabilité et permettant une analyse intersectionnelle de la situation en matière d'égalité et de non-discrimination.
c) Traiter l'information et interpréter les données dans une perspective de genre, en incluant la variable de sexe dans toutes les statistiques, les enquêtes et la collecte de données réalisées.
d) Analyser l'évolution et les causes de la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes et les personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables.
e) Entretenir des relations de collaboration avec d'autres observatoires, départements et institutions similaires de niveau national et international, et y participer.
f) Recueillir les suggestions, avis ou toute autre proposition des associations civiques.
g) Élaborer des plans d'action visant à améliorer ou à compléter les politiques d'égalité et de non-discrimination.
h) Recevoir des informations sur les mesures et activités approuvées par le Gouvernement ou les comuns en matière d'égalité des chances.
i) Élaborer des études et des rapports techniques de diagnostic de la situation des femmes et d'autres personnes en situation de vulnérabilité.
j) Établir et gérer des canaux de communication pour diffuser des statistiques, des études et des rapports dans le domaine de l'égalité et de la non-discrimination.
k) Concevoir des outils et des méthodologies pour évaluer les résultats de la mise en œuvre des politiques, des programmes et des actions menés par des entités publiques et privées en matière d'égalité.
l) Élaborer un rapport annuel des actions menées par l'Observatoire et en assurer la diffusion.
Article 4. Composition
1. L'Observatoire de l'Égalité est composé de :
a) La personne titulaire du ministère compétent en matière d'égalité, qui en exerce la présidence.
b) La personne responsable du secrétariat d'État en matière d'égalité, ou la personne à qui elle délègue cette fonction.
c) La personne titulaire du ministère compétent en matière de statistique, ou la personne à qui elle délègue cette fonction.
d) La présidence d'Andorra Recerca i Innovació, ou la personne à qui elle délègue cette fonction.
e) La secrétaire générale de l'Institut Andorran des Femmes, ou la personne à qui elle délègue cette fonction.
f) Le chef du Domaine des Politiques d'Égalité du ministère compétent, qui en exerce le secrétariat.
2. Les membres de l'Observatoire qui n'occupent ni la présidence ni le secrétariat sont membres.
3. L'Observatoire peut solliciter l'assistance spécifique des experts jugés opportuns, avec voix consultative mais sans droit de vote, en raison de leur expertise et de leur connaissance en la matière. Il peut également requérir la présence et la participation ponctuelles des personnes occupant une fonction de direction ou de chef de domaine du Gouvernement qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.
4. La composition de l'Observatoire doit veiller au respect du principe de présence équilibrée des femmes et des hommes.
Article 5. Fonctionnement
1. L'Observatoire doit se réunir au moins deux fois par an.
2. Il appartient à la présidence de fixer et de convoquer les séances de travail, de fixer l'ordre du jour et de diriger les délibérations et les débats.
3. Il appartient au Domaine des Politiques d'Égalité d'assurer la coordination, la gestion administrative, le secrétariat technique et toute autre fonction que lui confient les autres membres de l'Observatoire. Il convoque également au préalable les associations civiques afin d'obtenir une approche plus qualitative de la réalité des différents groupes ou collectifs. Les associations et entités civiques doivent participer à l'élaboration des propositions avec le Domaine des Politiques d'Égalité et être prises en considération lors de la définition des priorités de recherche et d'étude de l'Observatoire.
4. Il appartient au Domaine des Politiques d'Égalité, en collaboration avec Andorra Recerca i Innovació et le Département de la Statistique, de produire la documentation pertinente pour obtenir les données nécessaires.
5. Il appartient au secrétariat de rédiger le procès-verbal de chaque séance et d'y consigner les sujets traités et les accords conclus, ainsi que toute autre fonction que lui confie la présidence.
Article 6. Adoption des décisions
Les décisions sont adoptées par consensus, lorsque cela est possible, des membres présents aux séances. À défaut, les décisions peuvent être adoptées par vote, à la majorité simple des membres présents, le président ayant voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
Article 7. Dotation budgétaire et ressources humaines
Le ministère compétent en matière d'égalité doit inscrire au budget annuel la dotation budgétaire nécessaire au fonctionnement de l'Observatoire.
Article 8. Habilitation expresse relative à l'échange de données
Conformément à la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données à caractère personnel, le Gouvernement, les entités parapubliques et les autres administrations publiques nationales sont habilités à échanger les données nécessaires à la réalisation des études de l'Observatoire.
Disposition abrogatoire 1.
Le Décret du 19-2-2020 portant approbation du Règlement de l'Observatoire de l'Égalité est expressément abrogé.
2. De manière générale, sont abrogées toutes les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur au présent Règlement, dans la mesure où elles s'opposent, contredisent ou sont incompatibles avec ce qu'il établit.
Disposition finale. Entrée en vigueur
Le présent Décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Butlletí Oficial del Principat d’Andorra .