Règlement relatif aux critères de développement de la production électrique dans des installations hydroélectriques non prévues dans le cadre du Plan sectoriel des infrastructures énergétiques d’Andorre, du 22 juin 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Régime économique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Régime économique
1. Le promoteur est rémunéré pour l'énergie produite et vendue à l'entité de distribution propriétaire du réseau électrique auquel l'installation de production est raccordée, conformément au régime économique établi par le Règlement de la production d'énergie électrique en vigueur et par l'article 20.3, paragraphe b de la Loi 21/2018 , du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc).
2. La présence des installations de production d'énergie électrique, objet du présent Règlement, ne peut pas pénaliser économiquement les entités de distribution du fait des éventuels coûts d'exploitation, d'entretien et de réparation directement imputables au raccordement des installations de production.
3. L'énergie électrique qui n'est pas injectée dans le réseau électrique et vendue à l'entité de distribution correspondante peut être autoconsommée.
Art. 5 du Règlement relatif aux critères de développement de la production électrique dans des installations hydroélectriques non prévues dans le cadre du Plan sectoriel des infrastructures énergétiques d’Andorre, du 22 juin 2022, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-06-22/reglament-criteris-desenvolupament-produccio-ele/art-5
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