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← Règlement d’organisation et de fonctionnement de la Commission de gestion du Fonds andorran de garantie des dépôts, du 8 juin 2022

Règlement d’organisation et de fonctionnement de la Commission de gestion du Fonds andorran de garantie des dépôts, du 8 juin 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5. Fonctions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5. Fonctions

1. La Commission de gestion est l'organe de contrôle du Fagadi ; elle est chargée d'en assurer le bon fonctionnement, de sorte que les bénéficiaires perçoivent les montants maximaux fixés par la Loi, et d'exercer les fonctions que la Loi établit à tout moment.

2. Elle administre le Fagadi et agit en son nom et pour son compte.

3. Elle représente les bénéficiaires afin de recouvrer les montants qui, jusqu'à la limite maximale fixée par bénéficiaire dans la Loi, n'ont pas pu être perçus du Fagadi en raison de l'insuffisance de ses ressources. La représentation est limitée aux montants non perçus en deçà du montant maximal garanti, conformément à l'article 8 de la Loi.

4. Elle calcule chaque année, avant le 31 mai, sur la base des données relatives aux dépôts garantis figurant dans les états financiers annuels audités de chaque entité membre du Fagadi, le montant des apports que celles-ci doivent effectuer au Fagadi. Dans des cas exceptionnels, la Commission de gestion peut décider d'effectuer les calculs à partir des informations disponibles non auditées.

5. Chaque année, avant le 31 mai, sur la base des données relatives aux dépôts garantis figurant dans les états financiers annuels audités de chaque entité membre du Fagadi, elle effectue les calculs permettant de réajuster le montant de la réserve en garantie des dépôts que chaque entité bancaire doit maintenir conformément à la disposition additionnelle première de la Loi. L'objectif est que chaque entité membre dispose d'une réserve en garantie des dépôts correspondant à la part proportionnelle que chaque entité membre représente à la date de référence au regard des calculs relatifs aux apports ordinaires prévus à l'article 12 de la Loi. Le montant de la réserve en garantie des dépôts doit être maintenu pendant toute l'année suivante, jusqu'à la révision immédiatement postérieure. Dans des cas exceptionnels, la Commission de gestion peut décider d'effectuer les calculs à partir des informations disponibles non auditées.

6. Elle contrôle les cas dans lesquels les bénéficiaires ont le droit de percevoir les montants maximaux fixés en cas de survenance d'un cas de couverture.

7. Elle détermine les montants que le Fagadi doit verser à chaque bénéficiaire et mène les actions nécessaires pour effectuer les paiements aux bénéficiaires à la charge des ressources du Fagadi.

8. Elle représente les entités membres du Fagadi, dans les conditions prévues par la Loi, dans les procédures de concordat judiciaire ou de faillite ou d'administration provisoire qui concernent des entités membres insolvables du Fagadi.

9. Elle demande aux autorités judiciaires ou administratives compétentes les informations indispensables à l'accomplissement de ses fonctions et respecte toujours, dans toute la mesure du possible, la confidentialité des données et de la situation des bénéficiaires.

10. Elle assure la confidentialité et la protection des données à caractère personnel des déposants conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.

11. Elle élabore un rapport annuel sur les activités du Fagadi.

12. Elle établit, au moyen de communiqués techniques, les règles de procédure permettant d'exercer ses fonctions. Ces communiqués techniques sont d'application obligatoire pour les entités membres du Fagadi. À titre indicatif et non limitatif, la Commission de gestion définit et met à jour les politiques d'investissement afin de se conformer aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 11 de la Loi, qui prévoit concrètement qu'un montant équivalant aux ressources financières à la disposition du Fagadi doit être investi de manière suffisamment diversifiée dans des actifs à liquidité élevée et à faible risque.

13. Elle réalise des tests de résistance du Système de garantie des dépôts, au moins tous les trois ans. L'Autorité financière andorrane (AFA), au moyen d'un guide adressé à la Commission de gestion, détermine la méthodologie des tests de résistance en tenant compte des orientations approuvées par l'Autorité bancaire européenne. Le Fagadi utilise les informations nécessaires à la réalisation des tests de résistance de son système uniquement aux fins de ces tests et ne doit pas conserver ces informations plus longtemps que nécessaire à cette fin.

14. Elle sélectionne et engage les entités dépositaires des actifs appartenant au Fagadi. À cet égard, la Commission de gestion agit en tant qu'organe de passation des marchés du Fagadi et élabore les cahiers des prescriptions techniques fixant les critères spécifiques permettant d'évaluer tant la capacité des entités à répondre aux besoins de service spécifiques du Fagadi que les aspects de contrôle interne et l'évaluation des coûts de transaction (directs et indirects) susceptibles d'être générés par l'activité du dépositaire.

15. Elle propose au Gouvernement la révision et la mise à jour, le cas échéant, du montant de couverture par bénéficiaire, selon une périodicité minimale de cinq ans à compter du 4 octobre 2018, date d'entrée en vigueur de la Loi, en tenant particulièrement compte de l'évolution du secteur bancaire et de la situation économique de l'Andorre ainsi que de l'évolution de l'indice des prix à la consommation dans la Principauté d'Andorre. La première révision ne doit pas avoir lieu avant le 4 octobre 2023, cinq ans après l'entrée en vigueur de la Loi, sauf si, en raison d'événements imprévus, une révision à une date antérieure est nécessaire.

16. Elle élabore et approuve chaque année la proposition de budget du Fagadi, ainsi que ses comptes annuels et l'exécution budgétaire.

En vigueur depuis le 16/06/2022 · texte original · Règlement d’organisation et de fonctionnement de la Commission de gestion du Fonds andorran de garantie des dépôts, du… (BOPA 2022-06-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement d’organisation et de fonctionnement de la Commission de gestion du Fonds andorran de garantie des dépôts, du 8 juin 2022, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-06-08/reglament-organitzacio-funcionament-comissio-ges-2/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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