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Règlement en vigueur

Règlement régissant les spécialités exercées par les membres de la Police andorrane (Corps de police), du 4 décembre 2019

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Objet du Règlement

1. Le présent Règlement a pour objet de réglementer les spécialités que peuvent exercer les membres de la Police andorrane (Corps de police), leur classification, les conditions pour y accéder et pour les conserver, la rémunération qui en découle et les spécificités en matière de systèmes de compensation, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 43 et du paragraphe 2 de l'article 70 du texte consolidé de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police).

2. L'exercice des spécialités par les membres de la Police andorrane (Corps de police) est lié à l'affectation aux services et aux structures fonctionnelles selon lesquels le Corps est organiquement structuré.

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Article 2. Notion de spécialité et classification

1. À partir des fonctions policières de base, on définit comme spécialité un ensemble de tâches de nature homogène qui intègrent les emplois professionnels qui structurent la Police andorrane (Corps de police). De même, d'autres spécialités sont exercées qui requièrent, pour être correctement exécutées, compte tenu de la difficulté technique qu'elles comportent, un niveau supérieur tant de compétences que de formation initiale et continue des personnes qui doivent les exécuter.

2. Le niveau est déterminé par le contenu organisationnel de la tâche, les conditions requises en matière de formation exigées, les compétences nécessaires pour exercer les fonctions concernées et la responsabilité qui en découle.

3. Les spécialités que peuvent obtenir les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont classées en cinq niveaux, en fonction du degré de spécialisation et de responsabilité requis pour les exercer :

a) Niveau I, membre qui exerce des spécialités de niveau de base.

b) Niveau II, membre qui exerce des spécialités de niveau moyen.

c) Niveau III, membre qui exerce des spécialités de niveau élevé.

d) Niveau IV, membre qui exerce des spécialités de niveau supérieur.

e) Niveau V, membre qui exerce des spécialités et des fonctions de responsabilité, au sein de sous-groupes, groupes, unités, secteurs et divisions ; subdivisé en trois sous-niveaux.

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Article 3. Classification des groupes en fonction de la spécialité

1. Les groupes policiers selon lesquels la Police andorrane (Corps de police) est organiquement structurée sont classés en fonction d'un noyau de compétences de base à partir duquel les spécialités se développent. Ces spécialités sont classées, en fonction du degré de spécialisation, selon les niveaux suivants :

a) Spécialités de niveau I : i. Groupes et sous-groupes rattachés à l'Unité de sécurité publique du Domaine de sécurité publique et groupes spécialisés. ii. Groupe des frontières, rattaché à l'Unité des frontières et des étrangers du Domaine de sécurité routière, frontières et étrangers. iii. Groupe des étrangers, rattaché à l'Unité des frontières et des étrangers du Domaine de sécurité routière, frontières et étrangers. iv. Groupe du Centre de traitement des données policières, rattaché à l'Unité de police administrative et de soutien I du Domaine de police administrative et de soutien.

b) Spécialités de niveau II : i. Groupe des armes et de la sécurité privée, rattaché à l'Unité des groupes spécialisés du Domaine de sécurité publique et groupes spécialisés. ii.

Groupe de soutien de montagne, rattaché à l'Unité des groupes spécialisés du Domaine de sécurité publique et groupes spécialisés. iii.

Groupe d'enquête sur les accidents de la circulation, rattaché à l'Unité de sécurité routière du Domaine de sécurité routière, frontières et étrangers. iv.

Groupe motorisé de la circulation, rattaché à l'Unité de sécurité routière du Domaine de sécurité routière, frontières et étrangers. v. Groupe antifraude, rattaché à l'Unité des frontières et des étrangers du Domaine de sécurité routière, frontières et étrangers. vi.

Groupe d'analyse opérationnelle et des moyens techniques d'enquête, qui est rattaché au Domaine de police judiciaire et d'enquête criminelle. vii.

Groupe d'enquête criminelle générale, rattaché à l'Unité d'enquête criminelle I du Domaine de police judiciaire et d'enquête criminelle. viii.

Groupe des délits contre le patrimoine, rattaché à l'Unité d'enquête criminelle I du Domaine de police judiciaire et d'enquête criminelle. ix.

Groupe des délits contre les personnes, rattaché à l'Unité d'enquête criminelle II du Domaine de police judiciaire et d'enquête criminelle. x. Groupe des délits contre la santé publique, rattaché à l'Unité d'enquête criminelle II du Domaine de police judiciaire et d'enquête criminelle. xi.

Groupe des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs, rattaché à l'Unité d'enquête criminelle III du Domaine de police judiciaire et d'enquête criminelle. xii.

Groupe des délits contre l'ordre socio-économique, rattaché à l'Unité d'enquête criminelle III du Domaine de police judiciaire et d'enquête criminelle. xiii.

Groupe des jeux de hasard, rattaché à l'Unité d'enquête criminelle III du Domaine de police judiciaire et d'enquête criminelle. xiv.

Groupe d'identité judiciaire, rattaché à l'Unité d'enquête criminelle I du Domaine de police judiciaire et d'enquête criminelle. xv.

Groupe des délits technologiques, rattaché à l'Unité d'enquête criminelle II du Domaine de police judiciaire et d'enquête criminelle. xvi.

Groupe de la formation, rattaché à l'Unité de police administrative et de soutien I du Domaine de police administrative et de soutien. xvii.

Groupe des ressources humaines, rattaché à l'Unité de police administrative et de soutien I du Domaine de police administrative et de soutien. xviii.

Bureau de coopération policière internationale, rattaché à la Direction de la Police andorrane (Corps de police).

c) Spécialités de niveau III : i. Groupe de maintien de l'ordre public et de protection des personnalités, rattaché à l'Unité des groupes spécialisés du Domaine de sécurité publique et groupes spécialisés. ii. Groupe des maîtres-chiens, rattaché à l'Unité des groupes spécialisés du Domaine de sécurité publique et groupes spécialisés.

d) Spécialités de niveau IV : i. Groupe TEDAX-NRBC, rattaché à l'Unité des groupes spécialisés du Domaine de sécurité publique et groupes spécialisés. ii. Groupe d'intervention policière, rattaché à l'Unité des groupes spécialisés du Domaine de sécurité publique et groupes spécialisés. iii. Groupe de montagne, rattaché à l'Unité des groupes spécialisés du Domaine de sécurité publique et groupes spécialisés.

e) Spécialités de niveau V : i. Sous-niveau A, correspondant aux fonctions de responsabilité assumées par les chefs adjoints et les chefs de groupes et de sous-groupes, prévus dans le Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police). ii. Sous-niveau B, correspondant aux fonctions de responsabilité assumées par les chefs adjoints d'unités, prévus dans le Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police). iii. Sous-niveau C, correspondant aux fonctions de responsabilité assumées par les chefs d'unités et les chefs et chefs adjoints de domaines et de divisions, prévus dans le Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police).

2. Les spécialités indiquées dans le présent article, y compris celle prévue à la lettre d, ne sont pas cumulables. Dans le cas où un membre de la Police andorrane (Corps de police) exerce plus d'une spécialité, est rémunéré le niveau de spécialité présentant le degré de spécialisation le plus élevé, conformément à la classification établie au paragraphe précédent.

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Article 4. Exceptions à l’attribution d’un niveau de spécialité

La formation spécifique attestée dont disposent les membres de la Police andorrane (Corps de police) peut entraîner la survenance des cas suivants :

a) Nonobstant les dispositions de la lettre a de l’article 3, numéro i, relatif aux groupes et sous-groupes rattachés à l’Unité de sécurité publique du Département de sécurité publique et groupes spécialisés, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés auxdits groupes ou sous-groupes sont réputés acquérir un niveau II de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique d’appui au maintien de l’ordre, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 de la Police andorrane (Corps de police) et des règlements qui la développent.

b) Nonobstant les dispositions de la lettre a de l’article 3, numéro iv, relatif au Groupe du Centre de traitement des données policières, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau II de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 de la Police andorrane (Corps de police) et des règlements qui la développent.

c) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro iii, relatif au Groupe d’enquête sur les accidents de la circulation, et numéro iv, relatif au Groupe motorisé de la circulation, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés auxdits groupes ou sous-groupes sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu les diplômes de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 de la Police andorrane (Corps de police) et des règlements qui la développent.

d) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro vi, relatif au Groupe d’analyse opérationnelle et moyens techniques d’enquête, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.

e) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro vii, relatif au Groupe d’enquête criminelle générale, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.

f) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro viii, relatif au Groupe des délits contre les biens, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.

g) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro ix, relatif au Groupe des délits contre les personnes, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.

h) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro x, relatif au Groupe des délits contre la santé publique, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.

i) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, aux numéros xi et xii, relatifs, respectivement, au Groupe des délits de blanchiment d’argent ou de valeurs et au Groupe des délits contre l’ordre socio-économique, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés à l’un quelconque desdits groupes sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.

j) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro xiii, relatif au Groupe des jeux de hasard, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.

k) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro xiv, relatif au Groupe d’identité judiciaire, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.

l) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro xv, relatif au Groupe des délits technologiques, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.

m) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro xvi, relatif au Groupe de formation, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.

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Article 5. Conditions d'acquisition des niveaux de spécialité

1. L'accès aux niveaux I à IV de spécialité est subordonné au respect des conditions d'ancienneté minimale ou de formation établies à l'annexe 1 du présent Règlement, définies en fonction de la spécialité concernée. En aucun cas il ne peut être considéré que l'affectation aux groupes définis aux lettres a à d de l'article 3 emporte automatiquement l'accès aux spécialités prévues par le présent Règlement.

2. Les périodes d'ancienneté minimale prévues à l'annexe 1 sont calculées à compter de la date à laquelle l'affectation au niveau correspondant prend effet.

3. L'accès au niveau V est subordonné à la nomination effectuée par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur rapport préalable du directeur du Corps.

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Article 6. Conditions de maintien des niveaux de spécialité

1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) auxquels un niveau de spécialité a été reconnu doivent suivre la formation continue et spécifique déterminée à tout moment, dans les délais et selon les modalités approuvés par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur rapport préalable du directeur du Corps, sauf si un règlement spécifique en dispose autrement.

2. Les membres du Corps qui ne remplissent ni la durée minimale d'ancienneté requise ni la formation exigée perdent le niveau de spécialité.

3. Lorsque les membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés à l'un des groupes ou sous-groupes prévus à la lettre a de l'article 3 du présent Règlement, après avoir acquis un niveau I de spécialité, changent de groupe avec le même niveau de spécialité, ils sont dispensés d'accomplir une nouvelle période d'ancienneté minimale parmi celles prévues à l'annexe 1 du présent Règlement.

4. Lorsque les membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés au Département de police judiciaire et d'investigation criminelle, après avoir acquis l'un des niveaux de spécialité prévus aux numéros vi à xv de la lettre b de l'article 3 du présent Règlement, changent de groupe au sein du même département, ils sont dispensés d'accomplir une nouvelle période d'ancienneté minimale parmi celles prévues à l'annexe 1 du présent Règlement.

5. Lorsqu'un membre de la Police andorrane (Corps de police) a acquis un niveau et est affecté à un groupe de niveau de spécialisation supérieur en raison du principe de mobilité interne et dans l'intérêt du service, conformément aux dispositions de l'article 40 du texte consolidé de la Loi 8/2004 , il est soumis aux conditions d'acquisition de niveau prévues à l'annexe 1 du présent Règlement ; toutefois, tant que les conditions pour acquérir le niveau supérieur ne sont pas réunies, pendant cette période le membre du Corps continue de percevoir la prime du niveau inférieur atteint.

6. Lorsqu'un membre de la Police andorrane (Corps de police) a acquis un niveau et est affecté à un groupe de niveau de spécialisation inférieur en raison du principe de mobilité interne et dans l'intérêt du service, conformément aux dispositions de l'article 40 du texte consolidé de la Loi 8/2004 , il n'est pas tenu d'accomplir la période d'ancienneté minimale prévue à l'annexe 1 ; cependant, il doit remplir toute autre condition d'acquisition prévue à la même annexe, dans les délais et selon les modalités que le ministre compétent en matière d'intérieur arrête, sur rapport préalable du directeur du Corps, sauf si un règlement spécifique en dispose autrement. En ce qui concerne la rémunération de la prime non consolidable, le membre du Corps continue de percevoir le montant de la prime du niveau le plus élevé, à condition que l'affectation au niveau de spécialisation inférieur soit motivée par les besoins du Corps et que cette affectation ne soit pas définitive mais transitoire, et à condition que la formation continue soit maintenue.

7. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas dans l'hypothèse où le membre du Corps a formellement demandé le changement d'emploi et que ce changement emporte l'affectation à un groupe de niveau de spécialisation inférieur, lequel est, en tout état de cause, le niveau de spécialité rémunéré.

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Article 7. Rémunérations des spécialités

1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent une spécialité perçoivent une prime non consolidable pendant la durée de son exercice, sous réserve de remplir les conditions requises techniques et de compétence exigées pour l'exercer à partir du premier niveau. Cette prime est versée en treize mensualités, sauf les exceptions prévues par le présent Règlement.

2. La prime est déterminée en fonction du niveau de spécialité et conformément aux montants mensuels fixés dans le tableau établi au paragraphe 1 de l'annexe 2 du présent Règlement.

3. La prime n'est pas prise en compte aux fins du calcul du montant des heures supplémentaires devant être rémunérées aux membres de la Police andorrane (Corps de police), sauf si elles ont été effectuées de manière exceptionnelle et justifiée pour accomplir les tâches et les fonctions inhérentes à l'unité et, le cas échéant, à la section ou au groupe auquel ils sont affectés.

4. La perception de la prime correspondant à la spécialisation de maître-chien s'entend sans préjudice de la compensation pour la garde d'un chien affecté au Groupe cynophile. Cette compensation, à la différence de la spécialité, n'est perçue que pendant la période durant laquelle la garde du chien est attribuée au membre de la Police andorrane (Corps de police) et est versée en douze mensualités. La compensation pour la garde du chien n'est en aucun cas prise en compte pour calculer le montant des heures supplémentaires.

5. Les fonctionnaires de la Police andorrane (Corps de police) ou les personnes auxquelles sont attribuées les fonctions de direction décrites à l'article 34 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police, en vigueur, sont exclus des dispositions du présent Règlement.

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Disposition transitoire première.

Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, remplissent les conditions d'acquisition des niveaux de spécialité prévues à l'article 5 du présent Règlement et, en particulier, qui ont accompli les périodes d'ancienneté minimale prévues à l'annexe 1 et disposent des formations détaillées à la même annexe, ou qui ont été nommés conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5, ont droit à percevoir la prime prévue à l'article 7 du présent Règlement à compter de la date d'entrée en vigueur. Aux fins du calcul des périodes d'ancienneté prévues à l'annexe 1, sont pris en compte les périodes commencées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.

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Disposition transitoire deuxième.

Le Gouvernement doit approuver le règlement de formation des membres de la Police andorrane (Corps de police) dans un délai d'un an, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.

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Disposition transitoire troisième.

Au terme de deux ans de vigueur du présent Règlement, et dans le cas où le règlement de formation des membres de la Police andorrane (Corps de police) ne serait pas encore en vigueur, les fonctionnaires du Corps concernés acquièrent automatiquement le niveau de spécialité supérieur conformément aux cas prévus à l'article 4 du présent Règlement. Par ailleurs, au terme de deux ans de vigueur du présent Règlement et le Règlement de formation des membres de la Police andorrane (Corps de police) étant entré en vigueur, si, pour des motifs exclusivement imputables à l'Administration, les fonctionnaires de la Police andorrane (Corps de police) n'ont pas pu obtenir et justifier le titre de la formation spécifique exigée et prévue à l'article 4 du présent Règlement, les membres du Corps concernés acquièrent le niveau de spécialité supérieur. Néanmoins, le membre du Corps concerné doit suivre, ultérieurement et dans tous les cas, la formation spécifique requise.

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Disposition finale Le.

ministre chargé des finances est habilité, dans le cadre de sa compétence, à promouvoir toutes les modifications et les dispositions budgétaires appropriées afin de rendre effective la mise en œuvre du présent Règlement.

Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 4 décembre 2019 Xavier Espot Zamora Chef du Gouvernement ANNEXE 1 Conditions d'acquisition des niveaux I à IV de spécialité SPÉCIALITÉ CONDITION D'ACQUISITION DU NIVEAU Spécialités de niveau I Groupes et sous-groupes rattachés à l'Unité de sécurité publique 6 mois d'ancienneté Groupe des frontières, rattaché à l'Unité des frontières et des étrangers 6 mois d'ancienneté Groupe des étrangers, rattaché à l'Unité des frontières et des étrangers 6 mois d'ancienneté Groupe du Centre de traitement des données policières, rattaché à l'APAS 6 mois d'ancienneté Spécialités de niveau II Groupe des armes et de la sécurité privée, rattaché à l'Unité des groupes spécialisés 6 mois d'ancienneté Groupe de soutien en montagne, rattaché à l'Unité des groupes spécialisés Formation de base en montagne (été ou hiver) Groupe d'enquête sur les accidents de la circulation, rattaché à l'Unité de sécurité routière Formation en enquête sur les accidents de la circulation Groupe motorisé de la circulation, rattaché à l'Unité de sécurité routière Formation de motocycliste Groupe antifraude, rattaché à l'Unité des frontières et des étrangers 6 mois d'ancienneté Groupe d'analyse opérationnelle et des moyens techniques d'enquête 6 mois d'ancienneté Groupe d'enquête criminelle générale, rattaché à l'Unité d'enquête criminelle I 6 mois d'ancienneté Groupe des délits contre le patrimoine, rattaché à l'Unité d'enquête criminelle I 6 mois d'ancienneté Groupe des délits contre les personnes, rattaché à l'Unité d'enquête criminelle II 6 mois d'ancienneté Groupe des délits contre la santé publique, rattaché à l'Unité d'enquête criminelle II 6 mois d'ancienneté Groupe des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs, rattaché à l'UIC III 6 mois d'ancienneté Groupe des délits contre l'ordre socio-économique, rattaché à l'UIC III 6 mois d'ancienneté Groupe des jeux de hasard, rattaché à l'Unité d'enquête criminelle III 6 mois d'ancienneté Groupe de l'identité judiciaire, rattaché à l'Unité d'enquête criminelle I 6 mois d'ancienneté Groupe des délits technologiques, rattaché à l'Unité d'enquête criminelle II 6 mois d'ancienneté Groupe de la formation, rattaché à l'Unité de police administrative et de soutien Formation de moniteur de tir ou de techniques d'intervention Groupe des ressources humaines, rattaché à l'Unité de police administrative et de soutien 6 mois d'ancienneté Bureau de coopération policière internationale 6 mois d'ancienneté Spécialités de niveau III Groupe de maintien de l'ordre public et de protection des personnalités, rattaché à l'Unité des groupes spécialisés Formation de maintien de l'ordre et de protection des personnalités Groupe des maîtres-chiens, rattaché à l'Unité des groupes spécialisés Formation de maître-chien Spécialités de niveau IV Groupe TEDAX-NRBQ, rattaché à l'Unité des groupes spécialisés.

Formation TEDAX-NRBQ Groupe d'intervention policière, rattaché à l'Unité des groupes spécialisés.

Formation en intervention policière Groupe de montagne, rattaché à l'Unité des groupes spécialisés Formation avancée de montagne (été et hiver) ANNEXE 2 Montants correspondant à la prime non consolidable perçue par les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent une spécialité : Niveau de spécialité Prime Niveau I 50 € Niveau II 90 € Niveau III 125 € Niveau IV 175 € Niveau V Sous-niveau A : 125 € Sous-niveau B : 135 € Sous-niveau C : 175 €

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