Règlement régissant les spécialités exercées par les membres de la Police andorrane (Corps de police), du 4 décembre 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Rémunérations des spécialités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Rémunérations des spécialités
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent une spécialité perçoivent une prime non consolidable pendant la durée de son exercice, sous réserve de remplir les conditions requises techniques et de compétence exigées pour l'exercer à partir du premier niveau. Cette prime est versée en treize mensualités, sauf les exceptions prévues par le présent Règlement.
2. La prime est déterminée en fonction du niveau de spécialité et conformément aux montants mensuels fixés dans le tableau établi au paragraphe 1 de l'annexe 2 du présent Règlement.
3. La prime n'est pas prise en compte aux fins du calcul du montant des heures supplémentaires devant être rémunérées aux membres de la Police andorrane (Corps de police), sauf si elles ont été effectuées de manière exceptionnelle et justifiée pour accomplir les tâches et les fonctions inhérentes à l'unité et, le cas échéant, à la section ou au groupe auquel ils sont affectés.
4. La perception de la prime correspondant à la spécialisation de maître-chien s'entend sans préjudice de la compensation pour la garde d'un chien affecté au Groupe cynophile. Cette compensation, à la différence de la spécialité, n'est perçue que pendant la période durant laquelle la garde du chien est attribuée au membre de la Police andorrane (Corps de police) et est versée en douze mensualités. La compensation pour la garde du chien n'est en aucun cas prise en compte pour calculer le montant des heures supplémentaires.
5. Les fonctionnaires de la Police andorrane (Corps de police) ou les personnes auxquelles sont attribuées les fonctions de direction décrites à l'article 34 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police, en vigueur, sont exclus des dispositions du présent Règlement.
Art. 7 du Règlement régissant les spécialités exercées par les membres de la Police andorrane (Corps de police), du 4 décembre 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-12-04/reglament-regulador-especialitats-desenvolupen-m/art-7
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