Règlement régissant les spécialités exercées par les membres de la Police andorrane (Corps de police), du 4 décembre 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Conditions de maintien des niveaux de spécialité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Conditions de maintien des niveaux de spécialité
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) auxquels un niveau de spécialité a été reconnu doivent suivre la formation continue et spécifique déterminée à tout moment, dans les délais et selon les modalités approuvés par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur rapport préalable du directeur du Corps, sauf si un règlement spécifique en dispose autrement.
2. Les membres du Corps qui ne remplissent ni la durée minimale d'ancienneté requise ni la formation exigée perdent le niveau de spécialité.
3. Lorsque les membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés à l'un des groupes ou sous-groupes prévus à la lettre a de l'article 3 du présent Règlement, après avoir acquis un niveau I de spécialité, changent de groupe avec le même niveau de spécialité, ils sont dispensés d'accomplir une nouvelle période d'ancienneté minimale parmi celles prévues à l'annexe 1 du présent Règlement.
4. Lorsque les membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés au Département de police judiciaire et d'investigation criminelle, après avoir acquis l'un des niveaux de spécialité prévus aux numéros vi à xv de la lettre b de l'article 3 du présent Règlement, changent de groupe au sein du même département, ils sont dispensés d'accomplir une nouvelle période d'ancienneté minimale parmi celles prévues à l'annexe 1 du présent Règlement.
5. Lorsqu'un membre de la Police andorrane (Corps de police) a acquis un niveau et est affecté à un groupe de niveau de spécialisation supérieur en raison du principe de mobilité interne et dans l'intérêt du service, conformément aux dispositions de l'article 40 du texte consolidé de la Loi 8/2004 , il est soumis aux conditions d'acquisition de niveau prévues à l'annexe 1 du présent Règlement ; toutefois, tant que les conditions pour acquérir le niveau supérieur ne sont pas réunies, pendant cette période le membre du Corps continue de percevoir la prime du niveau inférieur atteint.
6. Lorsqu'un membre de la Police andorrane (Corps de police) a acquis un niveau et est affecté à un groupe de niveau de spécialisation inférieur en raison du principe de mobilité interne et dans l'intérêt du service, conformément aux dispositions de l'article 40 du texte consolidé de la Loi 8/2004 , il n'est pas tenu d'accomplir la période d'ancienneté minimale prévue à l'annexe 1 ; cependant, il doit remplir toute autre condition d'acquisition prévue à la même annexe, dans les délais et selon les modalités que le ministre compétent en matière d'intérieur arrête, sur rapport préalable du directeur du Corps, sauf si un règlement spécifique en dispose autrement. En ce qui concerne la rémunération de la prime non consolidable, le membre du Corps continue de percevoir le montant de la prime du niveau le plus élevé, à condition que l'affectation au niveau de spécialisation inférieur soit motivée par les besoins du Corps et que cette affectation ne soit pas définitive mais transitoire, et à condition que la formation continue soit maintenue.
7. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas dans l'hypothèse où le membre du Corps a formellement demandé le changement d'emploi et que ce changement emporte l'affectation à un groupe de niveau de spécialisation inférieur, lequel est, en tout état de cause, le niveau de spécialité rémunéré.
Art. 6 du Règlement régissant les spécialités exercées par les membres de la Police andorrane (Corps de police), du 4 décembre 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-12-04/reglament-regulador-especialitats-desenvolupen-m/art-6
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