Règlement régissant les spécialités exercées par les membres de la Police andorrane (Corps de police), du 4 décembre 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Exceptions à l’attribution d’un niveau de spécialité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Exceptions à l’attribution d’un niveau de spécialité
La formation spécifique attestée dont disposent les membres de la Police andorrane (Corps de police) peut entraîner la survenance des cas suivants :
a) Nonobstant les dispositions de la lettre a de l’article 3, numéro i, relatif aux groupes et sous-groupes rattachés à l’Unité de sécurité publique du Département de sécurité publique et groupes spécialisés, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés auxdits groupes ou sous-groupes sont réputés acquérir un niveau II de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique d’appui au maintien de l’ordre, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 de la Police andorrane (Corps de police) et des règlements qui la développent.
b) Nonobstant les dispositions de la lettre a de l’article 3, numéro iv, relatif au Groupe du Centre de traitement des données policières, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau II de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 de la Police andorrane (Corps de police) et des règlements qui la développent.
c) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro iii, relatif au Groupe d’enquête sur les accidents de la circulation, et numéro iv, relatif au Groupe motorisé de la circulation, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés auxdits groupes ou sous-groupes sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu les diplômes de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 de la Police andorrane (Corps de police) et des règlements qui la développent.
d) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro vi, relatif au Groupe d’analyse opérationnelle et moyens techniques d’enquête, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.
e) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro vii, relatif au Groupe d’enquête criminelle générale, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.
f) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro viii, relatif au Groupe des délits contre les biens, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.
g) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro ix, relatif au Groupe des délits contre les personnes, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.
h) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro x, relatif au Groupe des délits contre la santé publique, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.
i) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, aux numéros xi et xii, relatifs, respectivement, au Groupe des délits de blanchiment d’argent ou de valeurs et au Groupe des délits contre l’ordre socio-économique, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés à l’un quelconque desdits groupes sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.
j) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro xiii, relatif au Groupe des jeux de hasard, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.
k) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro xiv, relatif au Groupe d’identité judiciaire, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.
l) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro xv, relatif au Groupe des délits technologiques, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.
m) Nonobstant les dispositions de la lettre b de l’article 3, numéro xvi, relatif au Groupe de formation, les membres de la Police andorrane (Corps de police) rattachés audit groupe sont réputés acquérir un niveau III de spécialité dès lors qu’ils ont obtenu le diplôme de la formation spécifique requise pour le poste de travail, conformément aux dispositions de l’article 61 du texte consolidé de la Loi 8/2004 et des règlements qui la développent.
Art. 4 du Règlement régissant les spécialités exercées par les membres de la Police andorrane (Corps de police), du 4 décembre 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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