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Règlement en vigueur

Règlement d'application de la Loi 36/2018, du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers, du 6 mars 2019

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. Objectif, définitions et champ d'application

Article 1. Objectif

Le présent Règlement a pour objet de développer les dispositions contenues dans la Loi 36/2018 , du 29 décembre, relative aux conglomérats financiers (ci-après, la Loi).

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 36/2018, du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers, du 6 mars 2019 (BOPA 2019-03-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. Direction générale : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein de l'entité, qui sont responsables de la gestion quotidienne de l'entité et qui doivent en rendre compte devant l'organe d'administration. Les autres définitions pertinentes sont celles prévues par la Loi.

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Article 3. Champ d'application de la surveillance complémentaire des entités réglementées

Le champ d'application des obligations de surveillance complémentaire prévues par le présent Règlement est celui prévu au chapitre deuxième de la Loi.

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Article 4. Seuils pour identifier la qualité de conglomérat financier

1. Les calculs prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 3 de la Loi sont effectués au moins une fois par an dans tous les groupes dans lesquels au moins une des entités du groupe appartient au secteur des assurances et au moins une autre au secteur bancaire et des services d'investissement.

2. Aux fins de l'application des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 3 de la Loi, l'AFA peut :

a) Exclure une entité, lors du calcul des coefficients visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 3 de la Loi, lorsque l'entité est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires, sans préjudice des dispositions des règles sectorielles relatives à l'obligation de l'Autorité financière andorrane (AFA) de refuser une autorisation lorsque l'exercice effectif de sa fonction de surveillance est entravé, sauf si l'entité s'était déplacée d'un État tiers et qu'il existait des preuves que l'entité avait changé sa localisation afin de se soustraire à la réglementation.

b) Tenir compte du respect des seuils prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la Loi pendant trois années consécutives afin d'éviter des changements brusques de régime, et cesser de tenir compte de cette circonstance si la structure du groupe connaît des changements significatifs.

c) Exclure une ou plusieurs parts sociales dans le secteur de moindre dimension si ces parts sociales sont déterminantes pour identifier un conglomérat financier et ne présentent pas collectivement un intérêt significatif au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.

3. L'AFA réévalue chaque année les exemptions de l'application de la surveillance complémentaire, et révise les indicateurs quantitatifs établis au présent article ainsi que les évaluations fondées sur les risques appliquées aux groupes financiers.

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Chapitre deuxième. Surveillance complémentaire

Section première. Adéquation des fonds propres complémentaire

Article 5. Conditions requises d'adéquation des fonds propres complémentaire

1. Conformément aux dispositions de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi, sans préjudice des règles sectorielles, les autorités compétentes exigent des entités réglementées d'un conglomérat financier qu'elles garantissent qu'elles disposent, au sein du conglomérat financier, de fonds propres disponibles qui soient toujours au moins égaux aux conditions requises d'adéquation des fonds propres calculées conformément aux règles prévues par le présent Règlement. L'entité réglementée qui se trouve à la tête du conglomérat financier ou, lorsque ce conglomérat n'est pas dirigé par une entité réglementée, la compagnie financière holding mixte ou l'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par l'AFA présente à l'AFA les résultats du calcul et les données pertinentes pour l'effectuer.

2. Pour calculer les conditions requises d'adéquation des fonds propres visées à l'alinéa premier du paragraphe 1, sont incluses dans le champ de la surveillance complémentaire les entités suivantes :

a) Les entités bancaires et les entreprises de services auxiliaires ;

b) Les entités d'assurance et les entités de réassurance ;

c) Les entreprises d'investissement ;

d) Les compagnies financières holding mixtes.

3. L'AFA peut décider de ne pas inclure une entité déterminée dans le calcul des conditions requises d'adéquation des fonds propres complémentaire prévu à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi dans les cas suivants :

a) Lorsque l'entité est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires, sans préjudice des dispositions des règles sectorielles relatives à l'obligation des autorités compétentes de refuser une autorisation lorsque l'exercice effectif de leur fonction de surveillance est entravé, sauf si l'entité s'était déplacée d'un État tiers et qu'il existait des preuves que l'entité avait changé sa localisation afin de se soustraire à la réglementation.

b) Lorsque l'entité ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des entités réglementées d'un conglomérat financier.

c) Lorsque l'inclusion de l'entité serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire. En tout état de cause, même si plusieurs entités peuvent en principe être exclues du calcul, ces entités doivent y être incluses lorsqu'elles présentent collectivement un intérêt significatif.

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Article 6. Principes techniques applicables au calcul des exigences d'adéquation des fonds propres complémentaire

1. Le calcul des exigences d'adéquation des fonds propres complémentaire des entités réglementées d'un conglomérat financier visé au paragraphe 1 de l'article 5 est effectué conformément aux principes techniques du présent article et à l'une des méthodes décrites à l'annexe du présent Règlement.

2. L'AFA décide, après consultation de l'entité assujettie du conglomérat financier, selon laquelle des méthodes décrites à l'annexe sont calculées les exigences d'adéquation des fonds propres des entités réglementées du conglomérat financier.

3. Lorsque les exigences d'adéquation des fonds propres complémentaire d'un conglomérat financier sont calculées en appliquant la méthode 1 (« Consolidation comptable ») prévue à l'annexe du présent Règlement, les capitaux propres et les exigences de solvabilité des entités du groupe sont calculés en appliquant les règles sectorielles correspondantes relatives à la forme et à l'étendue de la consolidation. Lorsque la méthode 2 (« Déduction et agrégation ») prévue à l'annexe est appliquée, le calcul tient compte de la proportion du capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise mère ou par toute entreprise détenant une participation dans une autre entité du groupe.

4. Quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l'entité est une filiale et présente un déficit de solvabilité ou, dans le cas d'une entité non réglementée du secteur financier, un déficit de solvabilité notionnel, le déficit total de solvabilité de la filiale doit être pris en compte. Si, dans ce cas, de l'avis de l'AFA, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part du capital est strictement et clairement limitée à cette quote-part du capital, l'AFA peut autoriser la prise en compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle. Lorsqu'il n'existe pas de liens en capital entre les entités d'un conglomérat financier, l'AFA détermine la part proportionnelle à prendre en compte, eu égard à la responsabilité découlant des liens existants.

5. En outre, les principes suivants doivent être pris en compte :

a) Le calcul multiple des éléments admissibles pour le calcul des capitaux propres du conglomérat financier doit être éliminé, de même que toute création inappropriée de capitaux propres au sein du groupe ; afin de garantir l'élimination du calcul multiple et de la création de capitaux propres au sein du groupe, l'AFA applique par analogie les principes pertinents établis dans les règles sectorielles pertinentes.

b) Les exigences de solvabilité de chacun des secteurs financiers représentés dans un conglomérat financier sont couvertes par des éléments des capitaux propres conformément aux règles sectorielles correspondantes ; lorsqu'il existe un déficit de capitaux propres au niveau du conglomérat financier, seuls les éléments des capitaux propres admissibles selon chacune des règles sectorielles (capital intersectoriel) sont pris en compte pour vérifier le respect des exigences complémentaires de solvabilité.

c) Lorsque les règles sectorielles fixent des limites à l'admissibilité de certains instruments de capitaux propres susceptibles d'être considérés comme du capital intersectoriel, ces limites s'appliquent par analogie lors du calcul des capitaux propres au niveau du conglomérat financier.

d) Lors du calcul des capitaux propres au niveau du conglomérat financier, l'AFA tient également compte de l'effectivité de la transférabilité et de la disponibilité des capitaux propres entre les différentes personnes morales du groupe, eu égard aux objectifs des règles d'adéquation des fonds propres.

e) Lorsqu'une compagnie financière holding mixte détient une participation dans une entité non réglementée du secteur financier, les exigences de capitaux propres notionnelles et l'exigence de solvabilité notionnelle applicables à cette entité sont calculées conformément aux règles sectorielles correspondant au secteur le plus important du conglomérat financier. S'agissant d'entités non réglementées du secteur financier autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les exigences de capitaux propres notionnelles et l'exigence de solvabilité notionnelle sont calculées conformément aux règles sectorielles correspondant au secteur financier le plus proche de l'entité non réglementée du secteur financier. La détermination du secteur financier le plus proche repose sur l'éventail des activités exercées par l'entité concernée et sur l'importance relative de ces activités. S'il n'est pas possible de déterminer clairement le secteur financier le plus proche, les règles sectorielles correspondant au secteur le plus important du conglomérat financier s'appliquent.

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Section deuxième. Concentration des risques et transactions intragroupe

Article 7. Conditions requises relatives à la concentration des risques

1. Sans préjudice des règles sectorielles relatives à la concentration des risques, conformément à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi, les entités réglementées des conglomérats financiers doivent informer l'AFA, selon la périodicité que celle-ci détermine, laquelle doit être au moins annuelle, de toute concentration de risques significative au sein du conglomérat financier. L'entité réglementée qui est à la tête du conglomérat financier ou, lorsque ce conglomérat n'est pas dirigé par une entité réglementée, la compagnie financière holding mixte ou l'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par l'AFA, après consultation du conglomérat financier, communique à l'AFA les informations nécessaires.

2. Lorsque le conglomérat financier est dirigé par une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles relatives à la concentration des risques du secteur financier le plus important du conglomérat financier, le cas échéant, s'appliquent à l'ensemble de ce secteur, y compris à la compagnie financière holding mixte.

3. Aux fins prévues au paragraphe 1, on entend par concentration de risques toute exposition susceptible d'entraîner des pertes supportées par les entités d'un conglomérat financier suffisamment importantes pour compromettre la solvabilité ou la situation financière en général des entités réglementées du conglomérat financier. Lesdites expositions peuvent découler de risques de contrepartie ou de crédit, de risques d'investissement, de risques d'assurance, de risques de marché ou d'autres risques, ou d'une combinaison ou d'une interaction de ces risques.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article suivant, sont considérées comme des concentrations de risques significatives celles qui dépassent 10 pour cent des fonds propres éligibles du conglomérat financier.

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Article 8. Principes techniques applicables à l'identification des concentrations de risques importantes

1. Dans le cas des entités réglementées et des compagnies financières holding mixtes, la concentration de risque importante est réputée provenir d'expositions au risque envers des contreparties qui ne font pas partie du conglomérat financier, lorsque ces expositions au risque :

a) Sont directes ou indirectes ;

b) Sont des éléments de bilan ou de hors bilan ;

c) Se rapportent à des entités réglementées et non réglementées, au même secteur ou aux différents secteurs financiers d'un conglomérat financier ;

d) Consistent en toutes combinaisons ou interactions des expositions visées aux lettres a, b ou c.

2. Le risque de contrepartie ou le risque de crédit est réputé comprendre, en particulier, les risques liés à des contreparties interconnectées de groupes qui ne font pas partie du conglomérat financier, y compris l'accumulation d'expositions envers lesdites contreparties.

3. En ce qui concerne les entités réglementées et les compagnies financières holding mixtes, lorsqu'elle détermine les types de concentrations de risques importantes et les périodes de communication d'informations, et lorsqu'elle surveille les concentrations de risques importantes, l'AFA tient compte, en particulier :

a) De la situation de solvabilité et de liquidité au niveau du conglomérat financier et des entités individuelles au sein du conglomérat ;

b) De la taille, de la complexité et de la structure spécifique du conglomérat financier, y compris l'existence d'entités ad hoc, d'entités auxiliaires ou d'entités de pays tiers ;

c) De la structure spécifique de gestion des risques du conglomérat financier et des caractéristiques du système de gouvernance ;

d) De la diversification des expositions du conglomérat financier et de son portefeuille d'investissement ;

e) De la diversification des activités financières du conglomérat financier par zones géographiques et lignes d'activité ;

f) Du lien, de la corrélation et de l'interaction entre les facteurs de risque de toutes les entités du conglomérat financier ;

g) Des effets de contagion possibles au sein du conglomérat financier ;

h) Du contournement éventuel des règles sectorielles ;

i) Des conflits d'intérêts éventuels ;

j) Du niveau ou du volume des risques ;

k) De l'accumulation et de l'interaction éventuelles des expositions assumées par des entités appartenant à différents secteurs financiers du conglomérat financier, sauf si elles ont déjà fait l'objet d'une information au niveau sectoriel ;

l) Des expositions au sein d'un secteur financier du conglomérat financier qui n'ont pas fait l'objet d'une information conformément aux dispositions des règles sectorielles.

4. L'AFA détermine le contenu du rapport sur les concentrations de risques importantes, les dates de transmission et les canaux de communication.

5. L'AFA exige, au minimum, des entités réglementées ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles communiquent ce qui suit :

a) Une description des concentrations de risques importantes selon les types de risques établis au paragraphe 1 ;

b) La ventilation des concentrations de risques importantes par contreparties et groupes de contreparties interconnectées, zones géographiques, secteurs économiques et monnaies, en indiquant les noms, les numéros d'inscription au Registre des sociétés commerciales ou d'autres numéros d'identification des entreprises concernées du groupe appartenant au conglomérat financier et de leurs contreparties respectives ;

c) Le montant total de chaque concentration de risque importante à la clôture d'une période de référence déterminée, évalué conformément aux règles sectorielles applicables ;

d) Le cas échéant, le montant des concentrations de risques importantes compte tenu des techniques de réduction du risque et des facteurs de pondération du risque prévus par la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle ;

e) Des informations sur la manière dont sont gérés les conflits d'intérêts et les risques de contagion au niveau du conglomérat financier en relation avec les concentrations importantes de risques, compte tenu de la stratégie du conglomérat aux fins de la combinaison d'activités des secteurs bancaire, des assurances et des services d'investissement, ou une évaluation sectorielle des risques propres examinant la gestion des conflits d'intérêts et des risques de contagion en référence aux concentrations importantes de risques.

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Article 9. Conditions requises relatives aux opérations intragroupe

1. Conformément aux dispositions de la lettre d du paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi, les entités réglementées des conglomérats financiers doivent informer l'AFA, selon la périodicité déterminée par cette dernière, qui doit être au minimum annuelle, de toute opération intragroupe importante des entités réglementées du conglomérat financier. L'entité réglementée qui est à la tête du conglomérat financier ou, lorsque ce conglomérat n'a pas à sa tête une entité réglementée, la compagnie financière holding mixte ou l'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par l'AFA, après consultation du conglomérat financier, présente à l'AFA les informations nécessaires.

2. Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles relatives aux opérations intragroupe du secteur financier le plus important du conglomérat financier s'appliquent à l'ensemble de ce secteur, y compris la compagnie financière holding mixte.

3. Aux fins prévues au paragraphe premier, on entend par opération intragroupe toute opération ou tout acte juridique, indépendamment de sa nature, qui lie directement ou indirectement les entités réglementées d'un conglomérat financier à d'autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale étroitement liée aux entreprises de ce groupe pour l'exécution d'une obligation, contractuelle ou non, ayant ou non pour objet un paiement.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article suivant, est considérée comme importante toute opération intragroupe d'un montant supérieur à 5 pour cent des fonds propres éligibles du conglomérat financier.

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Article 10. Principes techniques applicables à l'identification des transactions intragroupe importantes

1. Les transactions intragroupe importantes peuvent inclure les transactions suivantes au sein d'un conglomérat financier :

a) Les investissements et soldes intragroupe, y compris les biens immeubles, obligations, capital, prêts, instruments hybrides et subordonnés, dettes adossées à des sûretés réelles, accords visant à centraliser la gestion des actifs ou de la trésorerie ou à partager les coûts, régimes de retraite, prestation de services administratifs, de gestion ou autres, dividendes, paiements d'intérêts et autres créances ;

b) Les garanties personnelles, engagements, lettres de crédit et autres opérations hors bilan ;

c) Les opérations sur dérivés ;

d) L'achat, la vente ou le bail (location) d'actifs et de passifs ;

e) Les commissions intragroupe liées à des contrats de distribution ;

f) Les transactions destinées au transfert d'expositions aux risques entre entités au sein du conglomérat financier, y compris les transactions avec des entités ad hoc ou des entités auxiliaires ;

g) Les opérations d'assurance, de réassurance et de rétrocession ;

h) Les transactions consistant en plusieurs transactions entre parties liées par lesquelles des actifs ou des passifs sont transférés à des entités extérieures au conglomérat financier mais dans lesquelles, en dernier ressort, l'exposition au risque est réintroduite dans le conglomérat financier.

2. En ce qui concerne les entités réglementées et les compagnies financières holding mixtes, lorsqu'elle détermine les types de transactions intragroupe importantes, définit les seuils appropriés et les périodes de présentation des informations, et surveille les transactions intragroupe importantes, l'AFA tient compte, en particulier :

a) De la structure spécifique du conglomérat financier, de la complexité des transactions intragroupe, de la localisation géographique spécifique de la contrepartie et du fait que la contrepartie soit ou non une entité réglementée ;

b) Des éventuels effets de contagion au sein du conglomérat financier ;

c) Du contournement éventuel des règles sectorielles ;

d) Des éventuels conflits d'intérêts ;

e) De la situation de solvabilité et de liquidité de la contrepartie ;

f) Des transactions entre entités appartenant à différents secteurs d'un conglomérat financier, sauf s'il en a déjà été fait rapport au niveau sectoriel ;

g) Des transactions au sein d'un secteur financier dont il n'a pas déjà été fait rapport conformément aux dispositions des règles sectorielles.

3. L'AFA détermine la forme et le contenu du rapport sur les transactions intragroupe importantes, les dates de transmission et les canaux de communication.

4. L'AFA exige, au minimum, des entités réglementées ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles déclarent les éléments suivants concernant leurs transactions intragroupe importantes telles que définies au paragraphe 4 de l'article 9 :

a) Les dates et les montants des transactions importantes, les noms et numéros d'inscription au Registre des sociétés commerciales ou autres numéros d'identification des entités et des contreparties du groupe concernées ;

b) Les transactions intragroupe importantes, accompagnées d'une brève description, selon les types de transactions établis au paragraphe 1 ;

c) Le volume total de toutes les transactions intragroupe importantes d'un conglomérat financier donné au cours d'une période de référence donnée ;

d) La manière dont les conflits d'intérêts et les risques de contagion sont gérés au niveau du conglomérat financier en ce qui concerne les transactions intragroupe importantes, compte tenu de la stratégie du conglomérat aux fins de la combinaison des activités des secteurs bancaire, des assurances et des services d'investissement, ou une évaluation sectorielle des risques propres examinant la gestion des conflits d'intérêts et des risques de contagion en référence aux transactions intragroupe importantes.

5. Les transactions exécutées dans le cadre d'une opération économique unique sont agrégées aux fins du calcul des seuils visés au paragraphe 4 de l'article 9 du présent Règlement.

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Article 11. Mesures de surveillance communes aux concentrations de risques et aux transactions intragroupe importantes

Sans préjudice de tous autres pouvoirs de surveillance qui lui ont été conférés, l'AFA, en particulier :

1. Doit exiger, le cas échéant, des entités réglementées ou des compagnies financières holding mixtes :

a) Qu'elles effectuent les transactions intragroupe du conglomérat financier dans des conditions de pleine concurrence ou notifient les transactions intragroupe qui ne sont pas effectuées dans des conditions de pleine concurrence ;

b) Qu'elles approuvent les transactions intragroupe du conglomérat financier au moyen de procédures internes définies auxquelles participe leur organe de direction conformément au point 1 de l'article 2 du présent Règlement ;

c) Qu'elles fassent rapport plus fréquemment que ne l'exige le paragraphe 1 de l'article 9 sur les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes ;

d) Qu'elles présentent des informations supplémentaires à celles requises par le paragraphe 5 de l'article 8 et le paragraphe 4 de l'article 10, respectivement, sur les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes du conglomérat financier ;

e) Qu'elles renforcent les processus de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne du conglomérat financier ;

f) Qu'elles présentent des plans ou améliorent les plans existants afin de rétablir le respect des conditions requises de surveillance et fixent un délai pour leur mise en œuvre.

2. Identifie les types de transactions et de risques sur lesquels les entités réglementées des conglomérats financiers doivent faire rapport, conformément aux dispositions des articles 7 à 10, ainsi que les critères d'évaluation de ces transactions et risques et les autres aspects techniques à prendre en compte pour les calculs. À cette fin, lesdites autorités doivent tenir compte des caractéristiques particulières de chaque conglomérat financier et de sa structure de gestion des risques.

3. Après consultation du conglomérat lui-même, peut définir au cas par cas des seuils d'importance des concentrations de risques et des transactions intragroupe inférieurs à ceux établis au paragraphe 4 de l'article 7 et au paragraphe 4 de l'article 9, respectivement.

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Section troisième. Gestion des risques et mécanismes de contrôle interne

Article 12. Conditions requises en matière de gestion des risques et de contrôle interne

1. Conformément aux dispositions de la lettre d du paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi, les entités réglementées des conglomérats financiers doivent disposer, au niveau du conglomérat financier, de processus de gestion des risques et de mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures administratives et comptables solides.

2. Les systèmes de gestion des risques doivent comprendre :

a) Une gouvernance et une gestion saines comportant l'approbation et le réexamen périodique des stratégies et des politiques par les organes de direction appropriés au niveau du conglomérat financier en ce qui concerne l'ensemble des risques qu'ils assument ;

b) Des politiques d'adéquation des fonds propres appropriées afin d'anticiper l'impact de leur stratégie commerciale sur le profil de risque et les conditions requises de fonds propres, déterminées conformément à l'article 6 et à l'annexe du présent Règlement ;

c) Des procédures adéquates pour garantir que leurs systèmes de contrôle des risques sont parfaitement intégrés dans leur organisation et que toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir que les systèmes appliqués dans toutes les entreprises incluses dans le champ de la surveillance complémentaire sont cohérents, de manière à ce que les risques puissent être mesurés, suivis et contrôlés au niveau du conglomérat financier ;

d) Des mécanismes établis pour contribuer à l'élaboration et au développement, le cas échéant, de mécanismes et de plans de redressement et de résolution. Ces mécanismes doivent être mis à jour régulièrement.

3. Les mécanismes de contrôle interne doivent comprendre :

a) Des mécanismes adéquats en matière d'adéquation des fonds propres afin d'identifier et de calculer tous les risques significatifs encourus et d'établir un rapport approprié entre capitaux propres et risques ;

b) Des procédures d'information et de comptabilité solides, afin d'identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler les opérations intragroupe et la concentration des risques.

4. L'AFA exige des entités réglementées, au niveau du conglomérat financier, qu'elles lui communiquent et qu'elles publient périodiquement, et au moins une fois par an, des informations détaillées sur leur structure juridique et leur structure de gouvernance et organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales importantes. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 6 mars 2019 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement en fonctions ANNEXE Méthodes de calcul Les méthodes visées au paragraphe 1 de l'article 6 sont les suivantes : Méthode 1 : Méthode de « consolidation comptable »

1. Le calcul des conditions requises d'adéquation des fonds propres complémentaires des entités réglementées d'un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes consolidés.

2. Les conditions requises d'adéquation des fonds propres complémentaires sont calculées comme la différence entre :

a) Les capitaux propres du conglomérat financier calculés sur la base de la situation consolidée du groupe ; les éléments admissibles sont ceux qui sont considérés comme éligibles conformément aux règles sectorielles pertinentes, et

b) La somme des exigences de solvabilité de chacun des secteurs financiers représentés dans le groupe ; les exigences de solvabilité de chacun des secteurs financiers sont calculées conformément aux règles sectorielles correspondantes.

3. Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier qui ne sont pas incluses dans les calculs des exigences de solvabilité sectorielles susmentionnées, une exigence de solvabilité théorique est calculée.

4. La différence ne doit pas donner un résultat négatif. Méthode 2 : Méthode de déduction et d'agrégation

1. Le calcul des conditions requises d'adéquation des fonds propres complémentaires des entités réglementées d'un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes de chacune des entités du groupe. Compte tenu de la proportion du capital souscrit que détient, directement ou indirectement, l'entreprise mère ou toute entreprise détenant une participation dans une autre entité du groupe.

2. Les conditions requises d'adéquation des fonds propres complémentaires sont calculées comme la différence entre :

a) La somme des capitaux propres de chaque entité réglementée et non réglementée du secteur financier du conglomérat financier ; les éléments admissibles sont ceux qui sont considérés comme éligibles conformément aux règles sectorielles pertinentes, et

b) La somme :

i) Des exigences de solvabilité de chaque entité réglementée et non réglementée du secteur financier du groupe ; les exigences de solvabilité sont calculées conformément aux règles sectorielles pertinentes, et ii) De la valeur comptable des parts sociales dans d'autres entités du groupe.

3. Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, une exigence de solvabilité théorique est calculée. Les capitaux propres et les exigences de solvabilité doivent être pris en compte à hauteur de leur part proportionnelle, conformément aux dispositions du paragraphe 3 et de la lettre e du paragraphe 4 de l'article 6.

4. La différence ne donnera pas un résultat négatif. Méthode 3 : Méthode combinée

1. Le calcul des conditions requises d'adéquation des fonds propres complémentaires des entités réglementées d'un conglomérat financier peut être effectué par la combinaison des deux méthodes précédentes.

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