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Règlement d'application de la Loi 36/2018, du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8. Principes techniques applicables à l'identification des concentrations de risques importantes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Principes techniques applicables à l'identification des concentrations de risques importantes

1. Dans le cas des entités réglementées et des compagnies financières holding mixtes, la concentration de risque importante est réputée provenir d'expositions au risque envers des contreparties qui ne font pas partie du conglomérat financier, lorsque ces expositions au risque :

a) Sont directes ou indirectes ;

b) Sont des éléments de bilan ou de hors bilan ;

c) Se rapportent à des entités réglementées et non réglementées, au même secteur ou aux différents secteurs financiers d'un conglomérat financier ;

d) Consistent en toutes combinaisons ou interactions des expositions visées aux lettres a, b ou c.

2. Le risque de contrepartie ou le risque de crédit est réputé comprendre, en particulier, les risques liés à des contreparties interconnectées de groupes qui ne font pas partie du conglomérat financier, y compris l'accumulation d'expositions envers lesdites contreparties.

3. En ce qui concerne les entités réglementées et les compagnies financières holding mixtes, lorsqu'elle détermine les types de concentrations de risques importantes et les périodes de communication d'informations, et lorsqu'elle surveille les concentrations de risques importantes, l'AFA tient compte, en particulier :

a) De la situation de solvabilité et de liquidité au niveau du conglomérat financier et des entités individuelles au sein du conglomérat ;

b) De la taille, de la complexité et de la structure spécifique du conglomérat financier, y compris l'existence d'entités ad hoc, d'entités auxiliaires ou d'entités de pays tiers ;

c) De la structure spécifique de gestion des risques du conglomérat financier et des caractéristiques du système de gouvernance ;

d) De la diversification des expositions du conglomérat financier et de son portefeuille d'investissement ;

e) De la diversification des activités financières du conglomérat financier par zones géographiques et lignes d'activité ;

f) Du lien, de la corrélation et de l'interaction entre les facteurs de risque de toutes les entités du conglomérat financier ;

g) Des effets de contagion possibles au sein du conglomérat financier ;

h) Du contournement éventuel des règles sectorielles ;

i) Des conflits d'intérêts éventuels ;

j) Du niveau ou du volume des risques ;

k) De l'accumulation et de l'interaction éventuelles des expositions assumées par des entités appartenant à différents secteurs financiers du conglomérat financier, sauf si elles ont déjà fait l'objet d'une information au niveau sectoriel ;

l) Des expositions au sein d'un secteur financier du conglomérat financier qui n'ont pas fait l'objet d'une information conformément aux dispositions des règles sectorielles.

4. L'AFA détermine le contenu du rapport sur les concentrations de risques importantes, les dates de transmission et les canaux de communication.

5. L'AFA exige, au minimum, des entités réglementées ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles communiquent ce qui suit :

a) Une description des concentrations de risques importantes selon les types de risques établis au paragraphe 1 ;

b) La ventilation des concentrations de risques importantes par contreparties et groupes de contreparties interconnectées, zones géographiques, secteurs économiques et monnaies, en indiquant les noms, les numéros d'inscription au Registre des sociétés commerciales ou d'autres numéros d'identification des entreprises concernées du groupe appartenant au conglomérat financier et de leurs contreparties respectives ;

c) Le montant total de chaque concentration de risque importante à la clôture d'une période de référence déterminée, évalué conformément aux règles sectorielles applicables ;

d) Le cas échéant, le montant des concentrations de risques importantes compte tenu des techniques de réduction du risque et des facteurs de pondération du risque prévus par la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle ;

e) Des informations sur la manière dont sont gérés les conflits d'intérêts et les risques de contagion au niveau du conglomérat financier en relation avec les concentrations importantes de risques, compte tenu de la stratégie du conglomérat aux fins de la combinaison d'activités des secteurs bancaire, des assurances et des services d'investissement, ou une évaluation sectorielle des risques propres examinant la gestion des conflits d'intérêts et des risques de contagion en référence aux concentrations importantes de risques.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 36/2018, du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers, du 6 mars 2019 (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement d'application de la Loi 36/2018, du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-36-2018-conglomerats/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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