Règlement d'application de la Loi 36/2018, du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Mesures de surveillance communes aux concentrations de risques et aux transactions intragroupe importantes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Mesures de surveillance communes aux concentrations de risques et aux transactions intragroupe importantes
Sans préjudice de tous autres pouvoirs de surveillance qui lui ont été conférés, l'AFA, en particulier :
1. Doit exiger, le cas échéant, des entités réglementées ou des compagnies financières holding mixtes :
a) Qu'elles effectuent les transactions intragroupe du conglomérat financier dans des conditions de pleine concurrence ou notifient les transactions intragroupe qui ne sont pas effectuées dans des conditions de pleine concurrence ;
b) Qu'elles approuvent les transactions intragroupe du conglomérat financier au moyen de procédures internes définies auxquelles participe leur organe de direction conformément au point 1 de l'article 2 du présent Règlement ;
c) Qu'elles fassent rapport plus fréquemment que ne l'exige le paragraphe 1 de l'article 9 sur les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes ;
d) Qu'elles présentent des informations supplémentaires à celles requises par le paragraphe 5 de l'article 8 et le paragraphe 4 de l'article 10, respectivement, sur les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes du conglomérat financier ;
e) Qu'elles renforcent les processus de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne du conglomérat financier ;
f) Qu'elles présentent des plans ou améliorent les plans existants afin de rétablir le respect des conditions requises de surveillance et fixent un délai pour leur mise en œuvre.
2. Identifie les types de transactions et de risques sur lesquels les entités réglementées des conglomérats financiers doivent faire rapport, conformément aux dispositions des articles 7 à 10, ainsi que les critères d'évaluation de ces transactions et risques et les autres aspects techniques à prendre en compte pour les calculs. À cette fin, lesdites autorités doivent tenir compte des caractéristiques particulières de chaque conglomérat financier et de sa structure de gestion des risques.
3. Après consultation du conglomérat lui-même, peut définir au cas par cas des seuils d'importance des concentrations de risques et des transactions intragroupe inférieurs à ceux établis au paragraphe 4 de l'article 7 et au paragraphe 4 de l'article 9, respectivement.
Art. 11 du Règlement d'application de la Loi 36/2018, du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-36-2018-conglomerats/art-11
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