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Règlement d'application de la Loi 36/2018, du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5. Conditions requises d'adéquation des fonds propres complémentaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5. Conditions requises d'adéquation des fonds propres complémentaire

1. Conformément aux dispositions de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi, sans préjudice des règles sectorielles, les autorités compétentes exigent des entités réglementées d'un conglomérat financier qu'elles garantissent qu'elles disposent, au sein du conglomérat financier, de fonds propres disponibles qui soient toujours au moins égaux aux conditions requises d'adéquation des fonds propres calculées conformément aux règles prévues par le présent Règlement. L'entité réglementée qui se trouve à la tête du conglomérat financier ou, lorsque ce conglomérat n'est pas dirigé par une entité réglementée, la compagnie financière holding mixte ou l'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par l'AFA présente à l'AFA les résultats du calcul et les données pertinentes pour l'effectuer.

2. Pour calculer les conditions requises d'adéquation des fonds propres visées à l'alinéa premier du paragraphe 1, sont incluses dans le champ de la surveillance complémentaire les entités suivantes :

a) Les entités bancaires et les entreprises de services auxiliaires ;

b) Les entités d'assurance et les entités de réassurance ;

c) Les entreprises d'investissement ;

d) Les compagnies financières holding mixtes.

3. L'AFA peut décider de ne pas inclure une entité déterminée dans le calcul des conditions requises d'adéquation des fonds propres complémentaire prévu à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi dans les cas suivants :

a) Lorsque l'entité est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires, sans préjudice des dispositions des règles sectorielles relatives à l'obligation des autorités compétentes de refuser une autorisation lorsque l'exercice effectif de leur fonction de surveillance est entravé, sauf si l'entité s'était déplacée d'un État tiers et qu'il existait des preuves que l'entité avait changé sa localisation afin de se soustraire à la réglementation.

b) Lorsque l'entité ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des entités réglementées d'un conglomérat financier.

c) Lorsque l'inclusion de l'entité serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire. En tout état de cause, même si plusieurs entités peuvent en principe être exclues du calcul, ces entités doivent y être incluses lorsqu'elles présentent collectivement un intérêt significatif.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 36/2018, du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers, du 6 mars 2019 (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement d'application de la Loi 36/2018, du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-36-2018-conglomerats/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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