Règlement d'application de la Loi 36/2018, du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. Conditions requises en matière de gestion des risques et de contrôle interne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Conditions requises en matière de gestion des risques et de contrôle interne
1. Conformément aux dispositions de la lettre d du paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi, les entités réglementées des conglomérats financiers doivent disposer, au niveau du conglomérat financier, de processus de gestion des risques et de mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures administratives et comptables solides.
2. Les systèmes de gestion des risques doivent comprendre :
a) Une gouvernance et une gestion saines comportant l'approbation et le réexamen périodique des stratégies et des politiques par les organes de direction appropriés au niveau du conglomérat financier en ce qui concerne l'ensemble des risques qu'ils assument ;
b) Des politiques d'adéquation des fonds propres appropriées afin d'anticiper l'impact de leur stratégie commerciale sur le profil de risque et les conditions requises de fonds propres, déterminées conformément à l'article 6 et à l'annexe du présent Règlement ;
c) Des procédures adéquates pour garantir que leurs systèmes de contrôle des risques sont parfaitement intégrés dans leur organisation et que toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir que les systèmes appliqués dans toutes les entreprises incluses dans le champ de la surveillance complémentaire sont cohérents, de manière à ce que les risques puissent être mesurés, suivis et contrôlés au niveau du conglomérat financier ;
d) Des mécanismes établis pour contribuer à l'élaboration et au développement, le cas échéant, de mécanismes et de plans de redressement et de résolution. Ces mécanismes doivent être mis à jour régulièrement.
3. Les mécanismes de contrôle interne doivent comprendre :
a) Des mécanismes adéquats en matière d'adéquation des fonds propres afin d'identifier et de calculer tous les risques significatifs encourus et d'établir un rapport approprié entre capitaux propres et risques ;
b) Des procédures d'information et de comptabilité solides, afin d'identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler les opérations intragroupe et la concentration des risques.
4. L'AFA exige des entités réglementées, au niveau du conglomérat financier, qu'elles lui communiquent et qu'elles publient périodiquement, et au moins une fois par an, des informations détaillées sur leur structure juridique et leur structure de gouvernance et organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales importantes. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 6 mars 2019 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement en fonctions ANNEXE Méthodes de calcul Les méthodes visées au paragraphe 1 de l'article 6 sont les suivantes : Méthode 1 : Méthode de « consolidation comptable »
1. Le calcul des conditions requises d'adéquation des fonds propres complémentaires des entités réglementées d'un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes consolidés.
2. Les conditions requises d'adéquation des fonds propres complémentaires sont calculées comme la différence entre :
a) Les capitaux propres du conglomérat financier calculés sur la base de la situation consolidée du groupe ; les éléments admissibles sont ceux qui sont considérés comme éligibles conformément aux règles sectorielles pertinentes, et
b) La somme des exigences de solvabilité de chacun des secteurs financiers représentés dans le groupe ; les exigences de solvabilité de chacun des secteurs financiers sont calculées conformément aux règles sectorielles correspondantes.
3. Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier qui ne sont pas incluses dans les calculs des exigences de solvabilité sectorielles susmentionnées, une exigence de solvabilité théorique est calculée.
4. La différence ne doit pas donner un résultat négatif. Méthode 2 : Méthode de déduction et d'agrégation
1. Le calcul des conditions requises d'adéquation des fonds propres complémentaires des entités réglementées d'un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes de chacune des entités du groupe. Compte tenu de la proportion du capital souscrit que détient, directement ou indirectement, l'entreprise mère ou toute entreprise détenant une participation dans une autre entité du groupe.
2. Les conditions requises d'adéquation des fonds propres complémentaires sont calculées comme la différence entre :
a) La somme des capitaux propres de chaque entité réglementée et non réglementée du secteur financier du conglomérat financier ; les éléments admissibles sont ceux qui sont considérés comme éligibles conformément aux règles sectorielles pertinentes, et
b) La somme :
i) Des exigences de solvabilité de chaque entité réglementée et non réglementée du secteur financier du groupe ; les exigences de solvabilité sont calculées conformément aux règles sectorielles pertinentes, et ii) De la valeur comptable des parts sociales dans d'autres entités du groupe.
3. Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, une exigence de solvabilité théorique est calculée. Les capitaux propres et les exigences de solvabilité doivent être pris en compte à hauteur de leur part proportionnelle, conformément aux dispositions du paragraphe 3 et de la lettre e du paragraphe 4 de l'article 6.
4. La différence ne donnera pas un résultat négatif. Méthode 3 : Méthode combinée
1. Le calcul des conditions requises d'adéquation des fonds propres complémentaires des entités réglementées d'un conglomérat financier peut être effectué par la combinaison des deux méthodes précédentes.
Art. 12 du Règlement d'application de la Loi 36/2018, du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-36-2018-conglomerats/art-12
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